Se passer des procureurs ? Les juges conservateurs des foires de Lyon et les procureurs postulants dans la seconde moitié du XVIIe siècle

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Benoît Saint-Cast

 


Résumé : L’étude des auxiliaires de justice a largement contribué à renouveler la connaissance du fonctionnement des institutions judiciaires d’Ancien Régime. Peu d’études en revanche se sont intéressées aux auxiliaires des justices commerciales. L’article s’intéresse au cas des procureurs postulants au tribunal de la conservation des foires de Lyon dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Si la place que ces auxiliaires devaient occuper au sein du tribunal a fait l’objet de débats et de conflits, dans une période de réformes des institutions judiciaires par la monarchie, leur ministère s’avérait indispensable au fonctionnement de la justice des foires. L’histoire mouvementée des procureurs à la conservation dans cette période articule des problématiques cruciales dans l’intégration des juridictions commerciales dans le système judiciaire d’Ancien Régime, entre rivalités avec les juridictions ordinaires, tentative d’uniformisation monarchique et recherche d’un équilibre interne dans ces institutions.

Mots-clés : procureurs ; auxiliaires de justice ; conflits de juridiction ; justice commerciale ; justice sous l’Ancien Régime.


Né à Angers le 18 juin 1990, Benoît Saint-Cast est agrégé d’histoire et prépare une thèse de doctorat en histoire moderne sous la direction de Natacha Coquery à l’Université Lyon 2–Lumière (LARHRA, UMR 5190). Sa thèse porte sur le règlement des litiges commerciaux devant le tribunal de la conservation des foires de Lyon de 1655 aux années 1760. Ses recherches croisent histoire sociale, histoire économique et histoire de la justice pour appréhender les relations entre marchés, pouvoirs et société dans la France d’Ancien Régime. Depuis 2017, il enseigne l’histoire moderne à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France (Valenciennes) en qualité d’ATER.


Introduction

Cet article interroge la place occupée par les procureurs postulants au sein du tribunal de la conservation des foires de Lyon dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ces auxiliaires de justice avaient été bannis des juridictions consulaires au même titre que les avocats par l’édit de 1563, qui créait les juge et consuls parisiens, et par l’ordonnance civile de 1667[1]. Pourtant, à la veille de la Révolution, des postulants avaient été admis à représenter les parties et plaider pour elles dans la plupart des juridictions consulaires malgré leur proscription par les textes de loi[2]. Aucun office royal de procureur n’avait cependant été créé dans ces juridictions et les postulants n’y étaient admis à postuler qu’avec l’agrément des juges et consuls. La création d’offices royaux de procureurs postulants en la conservation des privilèges des foires de Lyon en 1692 distinguait ce tribunal des autres juridictions commerciales du royaume. Avant cette date, l’admission des procureurs au sein du tribunal des foires avait fait l’objet de débats et de contestations. La présence des procureurs touchait à des questions centrales comme l’organisation interne du tribunal, la façon dont la justice était rendue et les relations entre la conservation et la juridiction ordinaire de la ville, la sénéchaussée et siège présidial de Lyon.

L’étude des auxiliaires de justice (greffiers, huissiers, sergents, procureurs, avocats, etc.) tient une place importante dans les renouvellements récents de l’histoire de la justice d’Ancien Régime[3]. S’agissant des procureurs, des travaux récents, en particulier ceux de Claire Dolan, ont permis de mettre en évidence leur rôle essentiel d’interface entre les justiciables et l’institution judiciaire[4]. Les procureurs avaient pour fonction de représenter les parties au tribunal et d’effectuer pour elles toutes les démarches et actes nécessaires au déroulement de la procédure (ce qu’on appelle postuler). Ils devaient aussi défendre les intérêts de leurs parties et pouvaient plaider à la place des avocats. Cependant, notre connaissance des postulants des juridictions commerciales avant la Révolution reste limitée. Les anciennes monographies sur les différentes justices consulaires d’Ancien Régime leur consacrent souvent un chapitre ou quelques pages[5]. Les travaux plus récents sur les juridictions consulaires se sont encore peu intéressés aux auxiliaires de justice[6]. La compagnie des agréés de la juridiction consulaire parisienne reste la mieux connue grâce à d’anciennes études[7] ou au travail récent de Claire Lemercier, qui a montré le rôle crucial des agréés dans le fonctionnement du tribunal de commerce de Paris au XIXe siècle [8]. Dans le cas de Lyon, l’étude de référence de Joseph Vaësen sur le tribunal de la conservation des foires aborde de manière partiale et superficielle le cas des procureurs[9]. L’auteur estimait que l’admission des procureurs dénaturait la justice des foires et participait d’un « luxe de formalités si nuisible aux vrais intérêts du commerce[10] ». En se fondant essentiellement sur les sources normatives, Joseph Vaësen avait conclu à une suppression des procureurs de la conservation en 1669 et à leur rétablissement par un édit royal de 1692. Cette erreur accrédite l’idée selon laquelle le ministère des procureurs était fondamentalement incompatible avec l’exercice d’une justice sommaire destinée aux marchands. En se débarrassant des préjugés qui entourent la fonction des procureurs, un éclairage par les sources de la pratique et du fonctionnement quotidien du tribunal montre leur rôle-clé dans l’institution et permet de réévaluer les enjeux des conflits et des débats qu’a soulevé l’exercice de leur fonction dans la juridiction commerciale de Lyon dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

L’article vise à comprendre l’évolution des relations entre les juges conservateurs et les procureurs qui postulaient au tribunal des foires. Par ce biais, on espère éclairer le rôle des auxiliaires de justice et les enjeux de la postulation dans les juridictions commerciales d’Ancien Régime. La première partie présente l’organisation institutionnelle de la conservation des foires et revient sur l’origine de la présence des procureurs au sein du tribunal. La deuxième partie est consacrée aux circonstances de l’exclusion des procureurs de la conservation par un édit 1669, à la suite d’un important conflit de juridiction entre ce tribunal et la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Il s’agira enfin dans une troisième partie d’interroger les motifs et les enjeux de leur maintien au sein du tribunal, en dépit de leur proscription et bien avant la création d’offices de procureurs postulants en la conservation à la fin du XVIIe siècle.

Aux origines de la présence des procureurs au tribunal des foires de Lyon

Pour comprendre la présence de procureurs postulants dans la conservation des privilèges des foires de Lyon, il convient de revenir sur l’organisation et l’évolution de cette institution depuis sa création au XVe siècle jusqu’au XVIIe siècle. Durant cette période, le tribunal s’est progressivement imposé comme une des principales juridictions de la ville, attirant un nombre croissant de justiciables et d’auxiliaires de justice.

Organisation institutionnelle et compétences de la conservation

La conservation de Lyon avait été érigée en 1463 pour juger les affaires civiles et criminelles liées aux quatre foires annuelles de la ville, créées entre 1420 et 1463[11]. Avec le développement des foires, Lyon s’était affirmée comme un centre commercial essentiel pour le royaume de France au XVIe siècle[12]. En dépit du déclin relatif des foires à la suite des guerres de religion[13], Lyon demeurait au siècle suivant un marché cambiaire et une place marchande d’envergure européenne, tandis que la Grande Fabrique de la soie prenait une importance croissante. Au cours du XVIIe siècle, la conservation des privilèges des foires connut des mutations capitales tant dans son organisation institutionnelle que dans ses compétences. Depuis sa création, la justice y était rendue par un officier royal de robe longue, c’est-à-dire gradué en droit. Par un édit de 1655, la conservation fut rattachée au corps municipal de Lyon (le consulat) à la suite du rachat des différents offices du tribunal par celui-ci. À partir de cette date, la justice des foires fut exercée par le prévôt des marchands et les quatre échevins de Lyon et par six juges assesseurs nommés pour un mandat de deux ans parmi les marchands et bourgeois de la ville, dont un ex-échevin. Chaque année, au mois de janvier, durant lequel deux échevins étaient nouvellement élus, trois nouveaux assesseurs entraient en charge, l’un nommé par le roi et les deux autres choisis par le consulat.

Les compétences de la conservation furent également étendues et consolidées au cours du XVIIe siècle. D’après les édits de 1467 et 1535 qui réglaient ses compétences, le juge conservateur avait la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales liées aux foires, tant civiles que criminelles, y compris les faillites, banqueroutes, saisies et appositions de scellés. À partir du début du XVIIe siècle, la conservation acquit progressivement, en plus de ses compétences foraines, les mêmes compétences que les juridictions consulaires, à savoir la connaissance de tous les procès entre marchands pour fait de marchandises seulement. En 1602, sa juridiction fut étendue à tous les faits de négoce, tant en foire que hors foire[14]. Les compétences consulaires de la conservation furent entérinées par un édit de 1669, surnommé « édit de la conservation », à l’issue d’un important conflit de juridiction qui l’opposa à la sénéchaussée et siège de présidial de Lyon entre 1667 et 1668[15]. L’édit de la conservation consacrait la spécificité du tribunal tout en l’intégrant dans le réseau des juridictions consulaires, dont la monarchie s’efforçait d’uniformiser et de codifier les procédures. La conservation obtenait ainsi de juger souverainement et en dernier ressort jusqu’à la somme de 500 livres, comme les juge et consuls de Paris.

Au milieu du XVIIe siècle, la conservation étendait sa juridiction sur toutes les affaires commerciales, tant civiles que criminelles, d’un pôle économique majeur du royaume. Le tribunal s’affirmait comme l’une des principales juridictions royales de la ville, à côté et aux dépens de la juridiction ordinaire, la sénéchaussée et siège présidial de Lyon[16]. Ville de commerce et cité la plus peuplée du royaume après Paris, Lyon resta dépourvue de cour souveraine jusqu’à l’érection d’une cour des monnaies en 1704 qui disposait d’une juridiction sur l’ensemble du royaume[17]. Hormis durant la courte existence d’un conseil supérieur (1771-1774) à la suite de la réforme du chancelier Maupeou, la ville dépendait du ressort du parlement de Paris. Lyon ne disposait pas non plus d’université, mais seulement d’une école de droit, financée par la municipalité, qui s’adressait aux petits officiers de justice, comme les procureurs. N’ayant comme concurrent que la sénéchaussée, le tribunal des foires pesait de plus en plus lourd dans le monde judiciaire lyonnais.

Les procureurs postulants au tribunal des foires

Jusqu’en 1668, le recours aux procureurs et avocats n’avait pas été explicitement interdit au tribunal de la conservation des foires. Les édits de 1467 et de 1535 rappelaient seulement que les procès devaient être jugés par le conservateur « sommairement et sans figure de plaids[18] ». Cependant, certaines compétences du tribunal rendaient leur ministère nécessaire, comme les saisies, appositions de scellés et inventaires de biens, les ventes judiciaires et les procédures criminelles. Ainsi, dès le début du XVIe siècle, des parties étaient représentées par des procureurs pour les causes ordinaires et sommaires et au tournant des XVIe et XVIIe siècles l’emploi des procureurs et des avocats dans la conservation s’était généralisé[19]. Un mémoire du consulat daté de 1603 déplorait l’accroissement du nombre d’auxiliaires de justice[20]. La justice des foires avait connu une dynamique de professionnalisation et un personnel judiciaire toujours plus nombreux gravitait autour du tribunal. D’après le consulat, la création dans la conservation d’un greffier des présentations – chargé d’inscrire sur un registre le nom des procureurs des parties moyennant une taxe – avait institué l’usage de refuser de recevoir les parties à plaider sans procureur[21]. Le consulat reconnaissait que les parties elles-mêmes étaient à l’origine de cette dynamique. Les procureurs répondaient à une demande de justiciables ignorants des arcanes de la procédure. Les parties étaient alors en mesure d’exploiter toutes les possibilités offertes par la procédure pour allonger les procès ou décliner la justice du conservateur. De surcroit, une partie avait tout intérêt à payer les services d’un procureur dès lors que son adversaire y avait recours. Leur assistance devenait ainsi déterminante dans les chances qu’avaient les justiciables de remporter un procès.

Le quasi-monopole des procureurs dans la représentation des parties suscita de nombreuses critiques de la part du consulat et des marchands[22]. La présence des procureurs dénaturait la justice des foires, anciennement fondée sur la bonne foi des marchands et non sur les stratégies judiciaires qu’ils y avaient introduites. Dans son mémoire de 1603, le consulat écrivait :

« Au lieu que quand les parties plaident par leur bouche et sans assistance de procureur, la bonne foy venoit au dessus ; les amys s’interposoient pour les accorder et au pis aller le Conservateur jugeoit sur le champt et de plain et les greffiers n’estoient point cause de faire constituer les procureurs. […] Et ainsy la simplicité de la foy mercantile n’estoit poinct gauchie lors par les ouvertures que la praticque en faict maintenant[23]. »

Le discours du consulat s’appuyait sur les mêmes arguments qui avaient justifié l’exclusion des procureurs et des avocats des juridictions consulaires. L’édit de création de la juridiction consulaire de Paris ordonnait en 1563 que les parties comparaîtraient en personne « pour estre ouïs par leur bouche », de façon à abréger le déroulement des procès qui devaient se faire « sans aucun ministère d’avocat et de procureur ». Cette mesure était censée garantir une justice prompte, rapide et peu coûteuse. Les procureurs étaient accusés d’inciter à la chicane et d’allonger volontairement les procédures pour augmenter leur salaire. Dans le même temps, la comparution directe des parties reposait sur un idéal d’honnêteté, d’honneur et de vertu des marchands, en opposition aux subtilités du droit et de la procédure et aux artifices des plaidoiries[24].

Les procureurs postulants à Lyon portaient le titre de « procureurs de la Sénéchaussée et Siège Présidial » ou, de manière générique, « procureurs ès cours de Lyon », car ils avaient la faculté de postuler dans toutes les juridictions royales de la ville. Ces charges avaient été érigées en offices royaux par un édit de juillet 1572 et une déclaration royale de 1585 après avoir été temporairement supprimées[25]. Leur nombre avait été fixé à quarante par un arrêt des Grands Jours du 8 octobre 1596 mais ce numerus clausus fut rapidement dépassé[26]. Un édit de février 1620 créa des offices royaux de procureurs postulants dans toutes les juridictions royales, qui devinrent héréditaires par une déclaration du 2 janvier 1630[27]. En 1664, le conseil royal des finances ordonna une enquête sur les auxiliaires de justice qui exerçaient sans lettres de provision et sur simples ordonnances des juges. À cette occasion, un état des « procureurs postulants en la Sénéchaussée et Siège présidial et autres jurisdictions de la ville de Lyon » fut dressé et le numerus clausus fut alors porté à cinquante [28]. À la fin du XVIIe siècle, le nombre de procureurs ès cours de Lyon était de soixante[29].

En dépit des nombreuses plaintes formulées par le consulat à l’égard des procureurs au début du XVIIe siècle, ils furent maintenus au sein du tribunal lors de sa réunion au corps consulaire en 1655[30]. L’édit de réunion ordonnait « que les Procureurs en la Sénéchaussée & Siege Présidial de Lyon continuëront aussi d’occuper & postuler pour leurs parties en ladite jurisdiction[31] ». Le projet d’édit que le consulat avait présenté au conseil, prévoyait déjà cette mesure[32]. Cette décision fut sans doute une concession faite au présidial par le consulat[33]. Le rattachement avait fait l’objet de concertations entre le consulat et des officiers députés par le présidial, dont le président et le lieutenant général, en présence de l’archevêque de Lyon, Camille Neuville de Villeroy[34]. Les membres du consulat, dont certains étaient officiers à la sénéchaussée, étaient sans doute favorablement disposés à l’égard des procureurs. Le maintien des procureurs dans le tribunal fut officialisé solennellement lors de l’inauguration du rattachement de la conservation au consulat le 9 octobre 1655. Les procureurs de Lyon furent convoqués à l’hôtel de ville pour assister à lecture de l’édit de réunion et au serment des nouveaux juges[35].

La remise en question des procureurs en 1667-1669 : conflits de compétences, luttes d’influence et « réformation de la justice »

Les procureurs perdirent la faculté de postuler dans la juridiction des foires, à l’exception de certaines matières, par un arrêt du conseil du roi du 23 décembre 1668, suivi d’un édit en juillet 1669. Cette décision royale s’inscrit dans un double contexte, dans lequel s’entremêlent les rivalités entre la conservation et la sénéchaussée et l’entreprise de réforme des institutions judiciaires menées par la monarchie.

Les procureurs responsables des « transports de juridiction » ?

Une quinzaine d’année après l’édit de 1655, la place des procureurs au sein de la conservation fut durement remise en question lors d’un important conflit entre le tribunal de la conservation et la sénéchaussée au sujet de leurs compétences respectives entre 1667 et 1668. Le conflit éclata en janvier 1667 autour de la faillite d’un marchand teinturier, Jacques Girard[36]. Le secrétaire de la ville, Thomas de Moulceau, qui remplaçait le procureur de la ville en son absence, fut député en cour par le consulat afin d’obtenir un règlement de juge devant le conseil de roi[37].

L’opposition entre les deux tribunaux portait d’abord sur la définition de leurs compétences respectives (en particulier pour les faillites, les voitures et les sociétés commerciales). L’accroissement des compétences du tribunal de la conservation a alimenté tout au long du XVIIe siècle des conflits de juridiction avec la sénéchaussée. Avec la diminution des affaires portées devant eux, les officiers du siège voyaient également leur revenu décroître. Dans le même temps, le conflit révélait des dissensions à l’intérieur du tribunal qui remettaient en cause certains aspects de l’édit de 1655. Ainsi, le consulat, qui n’avait pas pu racheter la charge de procureur du roi en la conservation, dénonçait la double position de son détenteur, Jean Vidaud, qui occupait en même temps l’office de procureur du roi en la sénéchaussée. Une autre cause de conflit était la faculté des procureurs de la sénéchaussée de postuler à la conservation. Ainsi, la question des procureurs émergea progressivement dans les débats qui animaient les deux parties devant le conseil du roi.

L’attitude de certains procureurs suscita des plaintes et des sanctions des juges conservateurs. L’inventaire des effets de Jacques Girard mené par les juges conservateurs en janvier 1667 fut en quelques sortes boycotté par les procureurs. Deux autres conflits éclatèrent lorsque des procureurs portèrent devant la sénéchaussée des affaires du ressort des juges conservateurs. À la fin de l’année 1667, une affaire de société entre les sieurs Dandré et Collemieu fut portée au présidial par le procureur Nicolas Deschamps. Par une sentence du 9 décembre 1667, Deschamps fut interdit d’exercer sa charge dans la conservation pour six mois pour avoir présenté au présidial une affaire relevant de la compétence des juges conservateurs[38]. La sentence portait que les procureurs qui en useraient de même à l’avenir seraient interdits de postuler dans le tribunal. Les juges présidiaux réagirent vivement à cette interdiction et en exigèrent la cassation avec interdiction aux juges conservateurs « de prononcer à l’avenir par interdiction & condamnation d’amende tant contre les Procureurs que contre les parties en cas de conflits, & pour raison de distraction de jurisdiction[39] ». Après avoir présenté ses excuses, Deschamps fut rétabli dans sa charge en janvier 1668[40]. Les procureurs furent encore mis en cause lors de la faillite d’Oudart Mercier au printemps 1668. Après l’ouverture de la faillite par les juges conservateurs, le procureur Jean Dru requit le renvoi de l’affaire à la sénéchaussée. Le lieutenant général de la sénéchaussée se rendit au domicile de Mercier accompagné de « divers procureurs postulants » pour « se saisir de ses livres de compte, apposer les scellés et dresser l’inventaire du failli[41] ». Cinq ou six procureurs, créanciers de Mercier, étaient intéressés dans la faillite. L’un d’eux, Pierre Pillotte, présenta une requête au présidial pour être substitué au saisissant qui s’était pourvu à la conservation afin de poursuivre le règlement de la faillite[42]. Le consulat fit assigner Pillotte devant Pussort le 17 mai 1668 pour répondre de cette tentative de distraire la faillite de la juridiction de la conservation.

Dans ses mémoires adressés au conseil du roi, le consulat exprimait toute sa méfiance à l’égard des procureurs. L’influence exercée sur eux par les officiers de la sénéchaussée en faisait une menace pour l’autorité de la conservation. D’après le consulat, les procureurs sacrifiaient « l’intérêt de leurs parties à l’attachement, au respect & à l’obéissance qu’ils croyent devoir ausdits officiers du présidial[43] ». Leur « aveuglement » et leur « dépendance » les maintenaient dans la crainte de déplaire aux officiers du présidial[44]. Pour appuyer ces allégations, le consulat avait joint à son mémoire plusieurs déclinatoires et demandes de renvoi devant la sénéchaussée faits par les procureurs[45]. Ces derniers étaient présentés comme des suppôts des officiers de la sénéchaussée. De fait, les officiers de la sénéchaussée avaient déjà su par le passé tirer profit de leur autorité sur les procureurs pour cantonner la conservation dans ce qu’ils estimaient être ses justes limites[46]. Un arrêt du parlement de Paris rendu le 8 juin 1628 entre les deux tribunaux rapportait que les officiers du Présidial intimidaient les procureurs par des amendes, des poursuites ou des vexations en pleine audience et leur défendaient de postuler devant la conservation. Ceux-ci, « craintifs de leur déplaire », n’osaient plus s’y présenter. Quelques années plus tard, en 1631, une sentence du présidial faisait défense à tout procureur de porter des procès pour fait de voiture devant le juge conservateur sous peine d’amende[47]. La gradation des tensions entre les juges conservateurs et certains procureurs révélait un défaut d’autorité sur ces auxiliaires de justice.

La demande du consulat : des procureurs « plus soigneux et jaloux » de l’autorité des juges

Le consulat présenta au conseil un projet de règlement définitif qui prévoyait un remède aux « transports de juridiction[48] ». Le prévôt des marchands et les échevins auraient eu la faculté « choisir et nommer tel nombre de procureurs postulans qu’ils jugeront nécessaire, pour occuper et postuler pardevant eux privativement et à l’exclusion de tous les autres ». Les nouveaux procureurs ne pourraient exercer leur fonction qu’à la conservation et devraient « faire leur soumission et serment és mains » des juges. Enfin, il serait fait défense aux procureurs du présidial de postuler à la conservation sous peine d’amende. En appuyant sa demande, le consulat faisait explicitement référence aux agréés du tribunal consulaire parisien, qui y postulaient à l’exclusion des procureurs du Châtelet et du parlement de Paris[49]. En dehors de l’inspiration parisienne, la demande du consulat s’inscrivait dans une dynamique générale inaugurée à partir de 1655 qui consistait à transformer tous les offices royaux du tribunal en commission délivrée par la municipalité. Ainsi, les charges de commis du greffe et d’huissiers audienciers de la conservation avaient été soustraites à la vénalité des offices. Les personnes commises à ces charges prêtaient serment devant le consulat, recevaient des gages fixes et étaient révocables.

Dans le même temps, la création de ces nouvelles charges devait permettre d’éviter les empiètements de la juridiction ordinaire. Des postulants attachés à l’autorité des juges conservateurs auraient été moins susceptibles de demander le renvoi d’affaires à la sénéchaussée. C’est ce que soulignait la communauté des procureurs dans une requête présentée au conseil d’État le 18 octobre[50]. Les procureurs se défendaient de préférer la juridiction de la sénéchaussée à celle des conservateurs, qu’ils avaient servie avec « tout l’honneur et toute l’intégrité possible ». Cependant, ils soulignaient qu’en vertu de leur mandat ils devaient représenter leurs clients et répondre à leurs demandes dans les limites prévues par la loi.

« On ne peut pas leur imputer pour un crime d’assister leurs parties lors qu’elles ont à proposer des declinatoires, soit pour la jurisdiction desdits sieurs Juges Conservateurs, soit pour celle desdits sieurs Seneschal & Presidiaux lors que la matiere n’est pas de leur connoissance, puisqu’au contraire ils ne le peuvent refuser ausdites parties à moins de prévariquer à leur devoir & à l’obligation de leurs charges[51]. »

L’argumentation des procureurs rappelait qu’ils exerçaient leur profession au service de leurs clients et non à celui des juges[52]. Le consulat souhaitait disposer de procureurs qui, selon ses propres mots, « n’ayans désormais aucun attachement audit Présidial, soient plus soigneux & jaloux de cette autorité légitime desdits Conservateurs[53] ». Aux yeux du consulat, des procureurs propres à la conservation devaient avant tout servir à mieux délimiter les frontières entre la juridiction des foires et la juridiction ordinaire.

La réponse du conseil du roi : l’exclusion des procureurs

Au-delà des rivalités entre deux juridictions, le conflit de 1667 s’inscrit dans le contexte des réformes colbertiennes touchant le commerce et la justice. L’oncle de Colbert, Henri Pussort fut rapporteur du procès jusqu’à son règlement définitif. Pleinement investi dans l’entreprise de « réformation de la justice » initiée par le contrôleur général des finances depuis 1665, Pussort avait occupé une place centrale dans la commission chargée de l’élaboration de l’ordonnance sur la procédure civile d’avril 1667 avant de travailler avec Jacques Savary à la rédaction de l’édit de commerce de 1673[54]. Dans son mémoire préparatoire au « conseil de réformation de la justice », il proposait de supprimer la moitié des offices de procureurs, huissiers et commis de greffe, qu’il désignait comme « les vrais ronces et espines de la justice », et de rembourser les charges à leurs propriétaires[55]. À l’inverse, il louait la simplicité et l’efficacité des justices consulaires par rapport aux frais et aux lenteurs de la justice ordinaire[56].

Le conseil d’État mit fin à la contestation par un arrêt rendu le 23 décembre 1668, qui fut suivi par l’édit dit « de la conservation » de juillet 1669[57]. On l’a vu, l’édit respectait les spécificités institutionnelles et juridictionnelles de la conservation, en qualité de tribunal des foires, tout en la mettant sur le même pied que les juridictions consulaires pour les matières commerciales. Le sort qui fut réservé aux procureurs postulants répondait à la même logique. Les procureurs furent interdits de postuler dans la conservation, mais le conseil n’accéda pas à la requête du consulat qui demandait la création de postulants pour la conservation. L’article 12 de l’édit supprimait les offices de procureurs dans la conservation, sans qu’ils puissent y être rétablis. L’article 14 portait que la procédure en vigueur dans les juridictions consulaires définie dans l’ordonnance de 1667 devait être ponctuellement observée, c’est-à-dire que les parties devaient comparaître par elles-mêmes ou se faire représenter par un ami, parent ou voisin. Le ministère des avocats et procureurs était cependant autorisé pour certaines causes dont connaissaient la conservation (contrairement aux justices consulaires), comme les matières criminelles, les scellés, les confections d’inventaires, les saisies et les ventes judiciaires.

Des procureurs indispensables… et plus dociles ?

En dépit de l’édit de 1669, les procureurs continuèrent de postuler dans toutes les affaires avec la complaisance des juges conservateurs. La suppression des procureurs ordonnée par l’article 12 de l’édit de 1669 se heurtait à plusieurs difficultés. Tout d’abord, l’extinction des charges était conditionnée par le rachat des offices. Le consulat devait rembourser la finance des offices à ceux qui en étaient pourvus dans un délai de six semaines à compter de la publication de l’édit. Jusqu’au remboursement, les procureurs ne pouvaient être dépossédés de leurs offices. Cependant, le remboursement ne fut jamais effectué. Sans doute les finances municipales ne permettaient pas de rembourser dans un si bref délai la finance de cinquante offices. Suivant l’article 13 de l’édit, le consulat devait également racheter la charge de procureur du roi en la conservation, qui fut acquise pour 130 000 livres. L’achat des autres offices du tribunal entre 1653 et 1654 avait coûté au consulat environ 250 000 livres. En outre, il n’existait pas en tant que tels d’offices de « Procureurs postulants en la jurisdiction de la Conservation des foires de Lyon », comme mentionné dans l’édit, mais seulement des offices de « procureurs ès cours de Lyon ».

Cependant les considérations financières n’expliquent pas à elles seules le maintien des procureurs dans la conservation. Les prévôts des marchands et échevins de l’année 1738 écrivaient dans un mémoire : « Soit que les Procureurs fussent devenus plus dociles, soit que l’on eût compris qu’il étoit impossible que les affaires fussent traitées par les Parties seules, ce remboursement n’a point été fait[58]. » Après les fortes tensions de la fin des années 1660, les décennies qui suivirent furent marquées par une normalisation des relations entre les juges conservateurs et les procureurs, qui s’avéraient indispensables au bon fonctionnement de la justice.

La réception et l’enregistrement des procureurs : un nouveau moyen de contrôle en 1670 ?

Les registres de distribution des procès suggèrent l’apparition de nouveaux moyens de contrôler les procureurs après le conflit de juridiction avec la sénéchaussée. Dans ces registres, les commis au greffe inscrivaient le nom des juges à qui avaient été distribués les procédures écrites pour en être les rapporteurs. Une fonction essentielle des registres de distribution était de suivre la circulation des liasses et sacs de procédure, notamment lorsqu’ils étaient retirés au greffe par le procureur d’une des parties. À partir de 1670, l’habitude fut prise de consigner au verso des registres de distribution de procès les actes de réception et d’installation des nouveaux procureurs admis à postuler à la conservation[59]. L’enregistrement des actes de réception permettait aux commis du greffe de conserver plus rigoureusement la mémoire des procureurs reçus et installés au tribunal et donc autorisés à y postuler. Dans les années qui suivirent le conflit de 1667-1668, la volonté de contrôler davantage les procureurs dans l’exercice de leur charge n’était sans doute pas étrangère à cette mesure.

Il convient de revenir sur les étapes que devait suivre un particulier avant de pouvoir exercer le métier de procureur[60]. Une fois propriétaire d’un des offices de procureur par achat, résignation ou transmission, il devait obtenir des lettres de provision délivrées par la chancellerie royale. Pourvu du titre et de la « seigneurie » de l’office, il devait ensuite être reçu par les juges royaux du lieu puis installé. Le récipiendaire était soumis à une enquête d’âge, vie, mœurs et religion catholique et à un examen de capacité, et devait avoir obtenu l’avis favorable de la communauté des procureurs. Après approbation du parquet, le récipiendaire prêtait serment devant les juges avant d’être officiellement installé, c’est-à-dire autorisé à exercer. Le serment prêté par les procureurs établissait un lien de subordination entre les procureurs et les magistrats. Le style des actes de réception des procureurs à la conservation a varié entre 1670 et 1716. Le premier acte retranscrit dans les registres de distribution se présentait ainsi[61] :

« Du vendredy dernier may 1670.

Me Michel Domet, pourvu de l’office de procureur ez cours de Lyon qu’exerçoit feu Me Pascal Delaplace, a esté receu et installé aud. office de procureur postulant en notre cour de la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon apprès qu’il nous est apparu et au procureur du Roy en nostredite Cour des provisions et installation en la sénéchaussée et siège présidial dud. Lyon, et après serment par luy fait et presté de bien et fidellement exercer lad. charge et observer les ordonnances. Faict en la chambre du conseil où estaient presents nous, Constant de Silvecanne &c. prevost des marchands, Laurent Anisson, eschevin, François Lumague &c. ancien eschevin, Lambert de Pontsaimpierre, François Dervieu, Jean de La Forcade, Anthoine de Riverieux et Jacques Tiollet, bourgeois, president, juges, gardiens conservateurs des privileges royaux des foires dud. Lyon. »

Les actes de réception permettent de reconstituer la procédure suivante : le procureur se présentait dans la chambre du conseil de l’hôtel-de-ville où se réunissaient les juges conservateurs. Il produisait devant les juges et le procureur du roi ses lettres de provisions et son acte d’installation à la sénéchaussée et siège présidial. Il prêtait ensuite le serment requis de « bien et fidellement exercer ladite charge et observer les ordonnances ». Au terme de cette procédure, il était reçu à « l’office de procureur postulant en la conservation ». Par la suite, la teneur des actes s’est étoffée. À partir de 1675, ils indiquent une information de vie, mœurs, âge et religion catholique. Puis, dans les actes de réception de 1688-1689, un examen de capacité est systématiquement mentionné.

L’installation préalable des procureurs à la sénéchaussée était exigée de tous les nouveaux officiers reçus et installés à la conservation entre 1670 et 1694. Ainsi, Guichard Bouchard présenta une requête au présidial le 22 juin 1675 pour y être reçu « procureur postulant en la sénéchaussée et siège présidial et autres juridictions royales de Lyon[62] ». Après l’enquête d’âge, vie, mœurs et religion catholique et l’accord de la communauté des procureur, Bouchard obtint le 5 juillet 1675 des conclusions favorables du procureur du roi à la sénéchaussée pour sa réception. Le 12 juillet, il se présenta pour être reçu à la conservation, muni de ses lettres de provision et de son acte d’installation à la sénéchaussée[63]. Les procureurs postulants devaient donc faire l’objet d’une nouvelle réception pour exercer à la conservation, après avoir été pourvus de leur office et installés à la sénéchaussée.

Ces documents soulèvent la question de la nouveauté de la procédure de réception des procureurs à la conservation. En effet, nous n’avons trouvé aucune trace de réception et d’installation de procureur au tribunal antérieure au conflit de juridiction de 1667-1668. Si l’absence de documents ne signifie pas que la procédure n’existait pas auparavant, il est possible que les procureurs aient jusqu’alors été admis à postuler à la conservation sans avoir été reçu et installé dans cette juridiction mais seulement à la sénéchaussée. D’après les actes de réception, les procureurs qui se présentaient à la conservation étaient pourvus « procureurs ès cours de Lyon » ou encore de « procureurs en la sénéchaussée, siège présidial, conservation et autres juridictions royales de Lyon ». Néanmoins, le conflit de juridiction avait mis au jour des perceptions divergentes sur les offices dont étaient pourvus les procureurs. Pour ces derniers, les offices qu’ils avaient achetés sous Louis XIII leur permettaient de postuler dans toutes les juridictions lyonnaises sans exception en qualité de « procureurs ès cours de Lyon »[64]. Le consulat insistait pourtant pour les désigner comme « procureurs de la sénéchaussée », soulignant ainsi qu’ils n’appartenaient pas à la conservation, qu’ils y étaient étrangers. Il est possible que cette différence de perception ne reposât pas tant sur le titre des offices dont étaient pourvus les procureurs que sur la juridiction qui procédait à leur réception et installation. D’après un arrêt de règlement du parlement de Paris de 1616, la réception des procureurs de Lyon était réalisée de Lyon devant le sénéchal ou son lieutenant après enquête du parquet[65].

La documentation ne permet pas de trancher définitivement la question de la nouveauté de la procédure de réception des procureurs à la conservation après le conflit de juridiction de 1667-1668. Si l’on retient cette hypothèse, cette mesure aurait permis aux juges conservateurs de s’assurer de leur fidélité et de leur loyauté. Le cérémonial et le serment prêté devant les juges conservateurs solennisaient leur admission dans la juridiction et renforçaient le lien de subordination entre les procureurs et les magistrats. Pour mesurer l’effet de ce dispositif, il faut encore tenir compte du fort turn-over que connaissait la profession. En effet, une partie des procureurs n’exerçaient leur charge que cinq ou dix ans avant de la revendre[66]. Ainsi, en l’espace de six ans, entre 1670 et 1676, vingt-six nouveaux procureurs furent reçus et installés à la conservation, soit environ la moitié du nombre total d’offices de procureurs postulants à Lyon. D’autres mesures ont pu participer à desserrer l’influence qu’exerçaient les officiers de la sénéchaussée sur les procureurs. Par une délibération consulaire de 1679, le consulat avait assuré la communauté des procureurs qu’il prendrait fait et cause pour ceux de ses membres qui feraient l’objet de poursuites ou de condamnations par la sénéchaussée pour avoir porté des affaires devant la conservation[67]. Le prévôt des marchands et les échevins voulaient dissiper l’impression que les menaces des officiers de la sénéchaussée pouvaient faire « sur l’esprit des procureurs les plus foibles et les plus timides ».

« Ils se sont rendus maîtres de toutes les affaires » : les procureurs, la procédure et les juges

Le consulat avait hésité pendant un temps à se mettre en conformité avec l’édit de 1669. Plusieurs projets de « nouveau stile et forme de procéder » furent rédigés qui distinguaient les « matières sommaires et qui seront plaidées par la bouche des parties » et les « causes ou les parties se serviront du ministère des avocats et des procureurs[68] », conformément avec l’article 14 de l’édit. En mai 1670, le consulat députait le prévôt des marchands, Constant de Silvecanne, et le secrétaire de la ville, Thomas de Moulceau, pour solliciter auprès du conseil l’homologation du nouveau style « réformé, corrigé et augmenté sur le dernier arrest de reiglement[69] ». De même, l’acte de réception du procureur Paul Chappuis du 15 janvier 1672 précisait qu’il était reçu et installé comme procureur en la conservation « pour l’exercer en la forme de l’article 12 de l’édit de sa majesté portant règlement pour lad. juridiction du mois de juillet 1669[70] ». Cependant, le projet d’un nouveau style conforme de l’édit de 1669 ne vit pas le jour. Rapidement, les procureurs continuèrent de postuler pour leurs parties dans toutes les affaires, mêmes sommaires. D’après un sondage portant sur les sentences rendues à la conservation en janvier 1682, toutes les parties étaient assistées ou représentées par des procureurs aussi bien pour la demande que pour la défense[71].

Les minutes du tribunal et le Règlement pour la discipline, pratique et forme de procéder… adopté par la conservation en 1686 donnent un aperçu de la place essentielle occupée par les procureurs dans l’activité judiciaire du tribunal[72]. Le recours aux procureurs apportait tout d’abord une solennité à la justice des foires. En dehors de leur fonction d’assistance des magistrats et des parties, les auxiliaires de justice s’inscrivaient dans un apparat qui relevait la dignité des tribunaux[73]. Ainsi, les procureurs étaient tenus de se trouver à heure précise à l’hôtel-de-ville pour l’ouverture des audiences « en habit & en état décent, ainsi qu’il se pratique dans les Tribunaux de Justice Royale » (art. 6). Les procureurs participaient à élever la conservation à la hauteur des juridictions ordinaires. Dans le même temps, ils confortaient l’autorité judiciaire en maintenant les justiciables à « une distance raisonnable » du pouvoir[74].

Le rôle-clé des procureurs s’observe dans la conduite de la procédure et le déroulement des procès. Dans la plupart des procès, seuls les demandeurs présentaient un procureur et les procès se réglaient sur défaut de présentation ou de défense des défendeurs. L’importance du nombre de défauts (plus de 60% des sentences en janvier 1682) s’explique moins par l’éloignement des parties – la grande majorité des défendeurs étaient domiciliés à Lyon et les délais d’assignation étaient étendus en fonction de la distance de leur lieu de résidence – que par la nature des litiges. L’essentiel de l’activité du tribunal était des procès pour dettes, fondés sur des pièces (factures, obligations, promesses) souvent difficiles à contester. En ne présentant pas de procureurs, un défendeur économisait des frais de justice (droits de greffe, vacations, assistance et éventuelles écritures du procureur, etc.) et n’avait qu’à payer les dépens du demandeur. Sur les trois audiences hebdomadaires du tribunal qui se tenaient les lundis, mercredis et vendredis de deux ou trois heures à cinq heures de l’après-midi, celles du mercredi étaient spécifiquement consacrées au jugement des procès sur défaut[75]. Les procureurs des demandeurs devaient remettre au greffe la veille ou le matin du jour d’audience une liste des causes en état d’être jugées (art. 18). À l’entrée de l’audience, le greffier appelait chaque procureur par ordre d’ancienneté et les affaires étaient expédiées les unes après les autres. Grâce à une organisation rodée, les juges pouvaient entendre plus d’une centaine d’affaires au cours des deux à trois heures imparties – sans doute régulièrement dépassées[76]. Lorsqu’ils étaient amenés à plaider[77], les procureurs devaient le faire « d’une maniere concise sur le fait de la cause, sans s’écarter ni emporter en injures & sans aucune redite & répétitions inutiles » (art. 13). La concision et la parfaite connaissance de la procédure requises par une telle organisation ne pouvaient être exigées des parties elles-mêmes. Comme l’a remarqué Claire Lemercier au sujet des agréés au tribunal de commerce de Paris au XIXe siècle, l’expédition sommaire des affaires reposait sur « un ensemble de savoirs tacites » partagés par les procureurs et les juges[78]. Cette justice sommaire, bien réglée et, à certains égards, routinière reposait sur les procureurs.

Dans son mémoire sur l’intendance du Lyon, l’intendant Lambert d’Herbigny déplorait en 1698 le « terrible avantage » dont bénéficiaient les procureurs qui s’étaient rendus « maîtres de toutes les affaires » à la conservation[79]. Il expliquait cette situation par le renouvellement annuel de la moitié des juges et l’inexpérience de la plupart d’entre eux en matière de droit et de procédure. Ces observations font échos à d’autres jugements de contemporains, qui remarquaient que les courtes durées des mandats des juges consulaires donnaient plus de poids aux auxiliaires de justice[80]. Les réquisitions du procureur du roi, Thomas de Moulceau, qui constituaient le préambule du Règlement de 1686, soulignaient que la rotation des charges de juges et le grand nombre d’affaires à traiter imposaient d’établir « une pratique & usage qui soient fixes et connus d’un chacun » afin d’éviter les abus. Le parquet jouait un rôle important dans la discipline imposée aux officiers subalternes du tribunal, notamment en raison de la stabilité dans le temps de la charge de procureur du roi. Thomas de Moulceau, à l’origine du Règlement de 1686, avait bénéficié d’une longévité exceptionnelle puisqu’il avait été greffier en chef de la conservation de 1655 à 1672, en qualité de secrétaire de la ville, puis procureur du roi de 1672 à 1695. Le Règlement de 1686 présentait un ensemble de mesures et de règles ad hoc rassemblées par de Moulceau dont la plupart s’adressaient aux auxiliaires de justice en général, et aux procureurs en particulier[81]. Certaines mesures visaient à éviter toute collusion entre les procureurs et les commis du greffe aux dépens des parties ou de la prompte expédition de la justice. Un éventail de sanctions contre les procureurs était prévu : déchéance d’une partie de leur salaire, amende, suspension ou radiation. D’après de Moulceau, la sévérité de ces mesures disciplinaires devait remettre dans le rang certains procureurs qui « se sont si fort prévalus de la tolérance & que l’on a eue pour eux jusques à présent[82] ». La procédure et l’ordre observés dans l’administration de la justice étaient le produit de dynamiques conflictuelles et de compromis entre les différents acteurs de l’institution judiciaire[83].

La communauté des procureurs et la défense d’un marché

Il convient pour finir de souligner le rôle de la communauté des procureurs dans la défense de leurs intérêts. En 1655, la communauté avait fait opposition devant le parlement de Paris à l’enregistrement de l’édit de réunion de la conservation au corps consulaire, craignant d’avoir été exclus du tribunal[84]. En apprenant que l’édit les maintenait dans leur droit de postuler à la conservation, ils s’étaient désistés de leur opposition. De fait, les procureurs tiraient une bonne partie de leur revenu de leur activité à la conservation. La réaction des procureurs à la demande du consulat de nommer ses propres postulants en 1668 est éloquente :

« S’il estoit permis à des Procureurs de preferer leur interest particulier à celuy des parties, & de suivre l’avantage de leur fortune plûtost que la necessité de leur devoir, ils porteroient la connoissance de toutes les affaires dont ils sont chargez à la Conservation ».

Les affaires jugées à la conservation représentaient une part importante de l’activité des procureurs lyonnais. Ainsi, être suspendu ou interdit d’exercer leur fonction à la conservation revenait à perdre une part substantielle de leur revenu. Lorsque la communauté des procureurs défendait la faculté des postulants d’officier en la conservation, il s’agissait de « préserver un marché », selon l’expression de Claire Dolan[85].

Par un édit du 20 août 1692, trente offices de « procureurs en la conservation de Lyon » furent créés. Le préambule remarquait qu’il n’existait pas de procureurs en titre d’office pour la conservation et que les procureurs de la sénéchaussée avaient seulement été autorisés par l’édit de 1655 à postuler sans avoir payé aucune finance[86]. Il était défendu aux procureurs de la sénéchaussée d’exercer en la conservation deux mois après la publication de l’édit, mais ils pouvaient acquérir les nouveaux offices individuellement ou collectivement sans obtenir de nouvelles lettres de provision. Le consulat entreprit en octobre 1692 d’obtenir du conseil du roi la suppression des nouveaux offices, mais il recommanda à Thomas de Moulceau, envoyé à la Cour à cette occasion, de solliciter cette suppression « sans aucune obstination et avec une soumission toute entière au bon plaisir de sa Majesté et de Monseigneur de Pontchartrain[87] », alors contrôleur général des finances. D’autres questions plus pressantes occupaient le consulat. Par ailleurs, l’opposition à ces créations d’office ne revenait pas à demander l’exclusion des procureurs de la juridiction. De fait, l’édit de 1692 répondait à une logique purement bursale. En pleine guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), la monarchie exerçait une pression financière accrue sur les officiers et les municipalités à travers la création et la vente d’offices. La communauté des procureurs dût négocier le rachat des trente offices au prix de 90 000 livres, plus le droit de deux sols pour livre (soit 9 000 livres), ce qui fut fait en 1694[88].

Les pressions financières de la monarchie eurent des effets paradoxaux sur la communauté des procureurs. D’un côté, l’édit de 1692 officialisait l’existence de procureurs de la conservation, bien que la communauté estimât à juste titre qu’elle avait dû racheter des droits dont elle jouissait déjà. D’un autre côté, les créations successives d’offices creusaient l’endettement communautaire. Au début de la Régence, la communauté des procureurs produisit un état des dépenses consenties pour la monarchie entre 1689 et 1712, qu’elle estimait à 310 450 livres[89]. La somme comprenait le rachat de divers offices et de nouvelles taxes sur les actes de justice, la confirmation de l’hérédité de leur charge, la capitation et différents frais de procédure et de représentation au conseil du roi. Pour faire face à ces dépenses, la communauté avait emprunté auprès de particuliers 240 000 livres[90]. Si l’on retient la somme de 4 000 livres par office avancée dans un mémoire accompagnant l’état des dépenses de la communauté[91], celle-ci était endettée à hauteur de la valeur totale des soixante offices de procureurs ès cours de Lyon. Comme dans d’autres sièges[92], l’endettement de la communauté conduisit les procureurs à mettre en commun une partie de leurs droits dans une bourse commune. Au tournant du XVIIIe siècle, ces nouvelles conditions financières imposées aux procureurs de Lyon avaient accru leur dépendance vis-à-vis du travail que leur fournissaient les deux principales juridictions de la ville.

Conclusion

L’histoire des procureurs à la conservation des foires de Lyon illustre le processus de construction institutionnelle des juridictions commerciales et de leur intégration dans le système judiciaire d’Ancien Régime. Ce double processus articule la conflictualité locale avec les autres juridictions, la réception des décisions royales et l’évolution des usages et règles de fonctionnement interne.

Au cours du XVIIe siècle, les juridictions commerciales se sont progressivement professionnalisées et judiciarisées, à des rythmes et avec des résultats différents selon les contextes institutionnels et politiques locaux[93]. La complexité et la masse des affaires à traiter par ces juridictions avaient conduit certains tribunaux à admettre que les parties recourent à une assistance juridique. Des tensions régulières résultaient de l’admission de professionnels du droit au sein de juridictions formées exclusivement ou principalement de magistrats non-professionnels, issus du négoce et peu ou pas formés au droit et à la procédure. À Lyon, les juges conservateurs souffraient d’autant plus de ce défaut d’autorité qu’ils voyaient dans les procureurs des intrus susceptibles de remettre en cause leurs compétences et de favoriser les empiètements de la sénéchaussée. La méfiance des juges conservateurs à l’égard des procureurs s’enracinait dans les luttes qui opposaient les deux juridictions rivales. Il s’agissait de hisser la conservation à la hauteur de la juridiction ordinaire, en termes de dignité, de respectabilité et d’autorité.

Dans le même temps, l’intervention de l’État monarchique avait changé de nature entre le début et la fin du règne de Louis XIV. À la fin des années 1660, l’État se posait comme arbitre d’un conflit de juridiction et comme réformateur. L’inapplication de l’édit de 1669 à l’endroit des procureurs révélait cependant un hiatus entre les usages de la juridiction et l’entreprise de codification et d’uniformisation judiciaire impulsée par Colbert. Le maintien des procureurs illustrait également la difficulté pour le consulat d’affranchir totalement le tribunal de la vénalité des offices. À partir des années 1690, l’action monarchique répondait aux besoins de l’État de finance. L’édit de 1692 reconnaissait officiellement les procureurs postulants à la conservation d’un point de vue institutionnel, à travers la création d’offices propres à la juridiction, mais aussi « fiscal », dans la mesure où la monarchie considérait désormais leur activité au tribunal comme une matière taxable.

Au début du XVIIIe siècle, les juges conservateurs ne songeaient plus à se passer des procureurs qui se révélaient indispensables au bon fonctionnement de la justice des foires. À travers leur participation quotidienne à l’activité du tribunal et les frictions qui pouvaient naître avec les juges, le parquet ou les autres auxiliaires, les procureurs ont contribué à l’évolution des pratiques, des règlements et de la procédure. Il resterait à définir précisément ce rôle des procureurs aussi bien à l’échelle des individus qu’à l’échelle du corps. La communauté des procureurs jouait un rôle de discipline interne, de réglementation et de médiation entre les procureurs et les juges, dont des traces ont été conservées pour le XVIIIe siècle[94]. À la suite des pressions financières de la fin du règne de Louis XIV et du début de la Régence, la gestion de la dette communautaire a pu renforcer ce rôle régulateur[95]. La communauté défendait les intérêts du corps et de ses membres face aux juges mais aussi à d’autres auxiliaires de justice, comme les avocats qui contestèrent en 1737 le monopole des procureurs dans les plaidoiries, furent appuyés dans leur revendication par le consulat[96]. La conservation était un marché à préserver, mais aussi à conquérir pour les professionnels de la justice.


[1] François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1829, t. 14, p. 153-158 et t. 18, p. 128-129.

[2] Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale. Ouvrage de plusieurs jurisconsultes : mis en ordre & publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. Nouvelle édition corrigée & augmentée, Paris, Visse, 1784, t. 4, p. 571.

[3] Claire Dolan (éd.), Entre justice et justiciables: les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle. Actes du colloque, Québec, 15-17 septembre 2004, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université de Laval, 2005 ; Michel Cassan (éd.), Offices et officiers moyens en France à l’époque moderne: profession, culture, Limoges, PULIM, 2004.

[4] Isabelle Carrier, « L’art de louvoyer dans le système judiciaire de l’Ancien Régime : le procureur et la procédure civile », in Entre justice et justiciables… op. cit., p. 479‑490 ; Claire Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012 ; Claire Dolan, Délibérer à Toulouse au XVIIIe siècle:  les procureurs au parlement, Paris, Éd. du CTHS, 2013 ; Charles Bataillard et Ernest Nusse, Histoire des procureurs et des avoués, 1483-1816, Paris, Hachette, 1882 ; Laure Koenig, La Communauté des procureurs au Parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Cahors, impr. de A. Coueslant, 1937.

[5] On peut se référer notamment à : G. Denière, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792:  sa création, ses luttes, son administration intérieure, ses usages et ses moeurs, Paris, H. Plon, 1872 ; Auguste Breton, La juridiction consulaire à Orléans. Étude historique, Orléans, M. Marron, 1902 ; Paul Logié, Les Institutions du commerce à Amiens au XVIIIe siècle: juridiction consulaire et Chambre de commerce sous l’Ancien régime et pendant la période révolutionnaire, Amiens, Yvert, 1951.

[6] Voir notamment : Jacqueline Lucienne Lafon et Jean Imbert, Les députés du commerce et l’ordonnance de mars 1673. Les juridictions consulaires: principe et compétence, Paris, Éd. Cujas, 1979 ; Idem, Juges et consuls: à la recherche d’un statut dans la France d’Ancien régime, Paris, Economica, 1981 ; Amalia D. Kessler, A Revolution in Commerce. The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in eighteenth-century France, New Haven, Yale University Press, 2007.

[7] Guibert, Recueil des règlements de la compagnie des agréés au Tribunal de commerce de la Seine précédé d’une notice historique sur cette compagnie, Paris, F. Locquin, 1841.

[8] Claire Lemercier, Un modèle français de justice des pairs. Les tribunaux de commerce, 1790-1880, Thèse d’habilitation à diriger des recherches, Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, Paris, 2012.

[9] Joseph Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon sous l’ancien régime: étude historique sur la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, 1463-1795, Lyon, Mougin-Rusand, 1879.

[10] Ibid., p. 172.

[11] Marc Brésard, Les foires de Lyon aux XVe et XVIe siècles, Paris, A. Picard, 1914.

[12] Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands (environs de 1520-environs de 1580), Paris, France, S.E.V.P.E.N., 1971 ; Nadia Matringe, La banque en Renaissance : les Salviati et la place de Lyon au milieu du XVIe siècle,Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2016 ; Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique :  les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris, Classiques Garnier, 2018.

[13] Jacques Bottin, « Les foires de Lyon autour de 1600 : déclin ou reconfiguration ? », in Paola Lanaro (éd.), La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), Venise, Saggi Marsiglio, 2003, p. 201‑218.

[14] « Lettres patentes du 2 décembre 1602 », dans Privileges des Foires de Lyon, octroyez par les Roys Tres-Chrestiens, aux Marchands François & Estrangers y negocians sous lesdits Privileges, ou residens en ladite Ville, Lyon, Guillaume Barbier, p. 384.

[15] Edit du roi portant règlement pour la Jurisdiction civile & criminelle des Prevost des Marchands & Eschevins, President, Iuges Gardiens & Conservateurs des Privilèges des Foires de la Ville de Lyon, Lyon, Antoine Jullieron, 1669.

[16] Pour un aperçu général des juridictions lyonnaises, voir : Ennemond Fayard, Etudes sur les anciennes juridictions lyonnaises, précédées d’un essai sur l’établissement de la justice royale à Lyon, Paris, Guillaumin, 1867. Il reste que peu d’études ont été consacrées au monde judiciaire de Lyon à l’époque moderne. On peut néanmoins citer mémoires de maîtrise consacrés au XVIIe siècle : Christiane Grosseau, Les officiers de justice à Lyon (1740-1790), Université Lyon II, 1971 ; Patrick Mignot, Les officiers de la sénéchaussée de Lyon au XVIIIe siècle : étude sociale, Université Lyon II, 1987.

[17] La ville abritait avant 1704 un hôtel des monnaies et un commissaire de la monnaie. La cour des monnaies de Lyon a fait l’objet de travaux récents : Éric Thiou, Les magistrats de la Cour des monnaies de Lyon :  1704-1771. Dictionnaire prosopographique d’une élite urbaine au XVIIIème siècle, Aix-en-Provence, Mémoire et documents, 2014 ; Philippe Paillard, La Cour des monnaies de Lyon & la circulation des métaux précieux dans la France du Sud-Est sous les règnes de Louis XIV et Louis XV, Lyon, J. André, 2012.

[18] « Edit du 14 novembre 1467 » et « Edit de février 1535 », Privilèges des foires de Lyon… op. cit., p. 36 et 94.

[19] Une sentence datée de 1507 atteste cette présence de procureurs pour représenter le défendeur et le demandeur. Joseph Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon sous l’ancien régime: étude historique sur la conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, 1463-1795, Lyon, Mougin-Rusand, 1879, p. 92.

[20] Archives municipales de Lyon (désormais AML), BB 140, fol. 135 v° et seq. Édité dans : Ibidem, pièce justificative n°6, p. 208-214.

[21] « Il fault aussy que puys qu’il y a en la Conservation ung greffier des présentations nul ne soit receu comme à la veritté il ne l’est a y plaider sans procureur contre ce qui estoit de l’ancienne institution. » AML, BB 140, fol. 139 v°.

[22] Ces critiques apparaissent dans de nombreux mémoires produits dans cette période, qui ont été transcrits dans : Ibidem, pièces justificatives n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

[23] AML, BB 140, fol. 140.

[24] A.D. Kessler, A revolution in commerce…, op. cit., p. 32-33 et p. 88-89 ; Jean Toubeau, Les institutes du droit consulaire, ou La jurisprudence des marchands,… 2e éd. augmentée du tiers, Paris, N. Gosselin, 1700, t. 1, p. 243.

[25] Jean Chenu, Livre des offices de France, Paris, Robert Fouët, 1620, p. 845-846.

[26] Dès 1603, le mémoire du consulat, cité précédemment, affirmait qu’il existait à Lyon cinquante procureurs (AML, BB 140, fol. 137). Le numerus clausus fut encore rappelé en 1616 par un arrêt de règlement du parlement de Paris, car il n’était pas respecté. Arrêt du parlement portant règlement pour les procureurs de Lyon, 17 juillet 1616 (Bibliothèque nationale de France, désormais, BNF, F-23668 (241)).

[27] C. Bataillard et E. Nusse, Histoire des procureurs et des avoués, 1483-1816…, op. cit, p. 153-164.

[28] Extraict de l’estat des notaires, procureurs postulans, huissiers & sergens royaux… arresté au Conseil Royal des Finances le 22 jour de Juin 1665, imprimé, 1665 (Bibliothèque municipale de Lyon, désormais BML, Fonds Coste, 115826).

[29] Déclaration portant réunion des trente offices de procureurs, créez par S. M. pour la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon aux soixante offices des procureurs de la Sénéchaussée & Siège présidial dudit Lyon, 1693 (BNF, F-23615 (440)).

[30] Des projets dans ce sens furent pourtant formulés au début du XVIIe siècle, mais, faute de moyens, jamais mis en œuvre. Assemblée des marchands convoquée par le consulat le 15 juillet 1610 (AML, BB 146, fol. 85, édité dans : J. Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon…, op. cit., pièce justificative n°9, p. 239-246). Assemblée des marchands au consulat du 22 octobre 1615 (AML, BB 151, fol. 105, édité dans : Ibid.,  pièce justificative n° 10, p. 246-254).

[31] Edict du Roy portant union de Jurisdiction de la conservation des Privilèges Royaux des Foires de la Ville de Lyon, au corps Consulaire de ladite Ville, donné à Paris au mois de May 1655, registré en Parlement le 25 Juin audit an, Lyon, Aimé de la Roche, 1776 (AML, FF 67, pièce 27).

[32] L’exposé de l’édit de 1655 retranscrit le projet qui avait été soumis par le consulat au conseil.

[33] J. Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon sous l’ancien régime…, op. cit., p. 75.

[34] Le motif qui a obligé les prévôt des marchands et eschevins de la ville de Lyon…, imprimé, 1655 (AML, FF 67, pièce 28).

[35] Délibérations consulaires des 8 et 9 octobre 1655 (AML, BB 210, fol. 423, 427).

[36] Les pièces du procès et l’édit de 1669 ont été publiées dans un épais volume de quatre-cent soixante pages : Procès en règlement de jurisdiction entre les prevost des marchands & eschevins juges conservateurs des privilèges des foires de la ville de Lyon, et les officiers de la sénéchaussée & siège présidial de ladite ville, jugé par le roy en personne, le 23. jour de décembre 1668, Paris, Pierre Le Petit, 1669. Pour une synthèse du conflit, voir : J. Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon…, op. cit., p. 77-84 et 107-112.

[37] Délibération consulaire du 25 janvier 1667, AML, BB 222, fol. 34.

[38] Sentence du 13 décembre 1667 contre Nicolas Deschamps, procureur (AML, FF 77).

[39] « Contredits des officiers du Présidial », Procès en règlement…op. cit., p. 300.

[40] Sentence du 3 janvier 1668 révoquant l’interdiction de Nicolas Deschamps (AML, FF 77).

[41] « Arrêt de règlement du 23 décembre 1668 », Procès en règlement…, op. cit., p. VII.

[42] « Requête de Pierre Pillotte, procureur ès cours de Lyon », Procès en règlement…, op. cit., p. 196.

[43] « Inventaire de production desdits sieurs Prévost des Marchands & Eschevins Juges Conservateurs servant d’avertissement », Procès en règlement…, op. cit., p. 241.

[44] Ibid.

[45] Ibid., p. 258.

[46] J. Vaësen, La juridiction commerciale à Lyon…, op. cit., p. 76.

[47] « Inventaire de production desdits sieurs Prévost des Marchands & Eschevins Juges Conservateurs servant d’avertissement », Procès en règlement… op. cit., 1669, p. 252.

[48] Ibid., p. 181.

[49] Ibid., p. 242. Sur les agréés de la juridiction consulaire de Paris, voir : G. Denière, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792…, op. cit. ; Guibert, Recueil des règlements de la compagnie des agréés au Tribunal de commerce de la Seine précédé d’une notice historique sur cette compagnie…, op. cit.

[50] « Requête des procureurs postulans aux fins d’estre maintenue en l’exercice de leurs charges … du 18 Octobre 1668 », Procès en règlement…, op. cit., p. 172-178.

[51] Ibid., p. 174.

[52] Cette conception de la profession s’est maintenue en dépit de l’érection des charges de procureur en offices royaux. Voir : Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice du Châtelet de Paris : aperçu sur l’économie du monde des offices ministériels (XVIe-XVIIIe siècle) », in Entre justice et justiciables :  les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle. Actes du colloque, Québec, 15-17 septembre 2004, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université de Laval, 2015, p. 301‑325 ; C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit. ; C. Bataillard et E. Nusse, Histoire des procureurs et des avoués, 1483-1816…, op. cit.

[53] « Inventaire de production desdits sieurs Prévost des Marchands & Eschevins Juges Conservateurs servant d’avertissement », Procès en règlement… op. cit., 1669, p. 242.

[54] René Pillorget, « Henri Pussort, oncle de Colbert (1615-1697) », in Roland Mousnier (éd.), Le conseil du roi, de Louis XII à la Révolution, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, p. 262-265.

[55] Mémoire d’Henri Pussort dans « Mémoires de MM. du Conseil pour la réformation de la justice », présentés au roi Louis XIV (1665), p. 424 (BnF, Clairambault 613).

[56] Ibid., p. 413. Procès-verbal des conférences tenues par ordre du roi, pour l’examen des articles de l’ordonnance civile du mois d’avril 1667; et de l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670. Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Les Associés, 1776, p. 98-107.

[57] Edit du roi portant règlement pour la Jurisdiction civile & criminelle des Prevost des Marchands & Eschevins, President, Iuges Gardiens & Conservateurs des Privilèges des Foires de la Ville de Lyon, Lyon, Antoine Jullieron, 1669.

[58] Mémoire signifié pour les Prévôt des Marchands & Echevins, Présidens, Juges Gardiens et Conservateurs des Privilèges Royaux des Foires de la Ville de Lyon, intervenans dans la cause d’entre les Avocats & la Communauté des Procureurs de la même ville, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1738 (BML, Fonds Coste (23145)).

[59] Une série de neuf registres de distribution de procès a été conservée qui couvre avec des lacunes une période de 1633 à 1716 (AML, FF 100). Les réceptions et installations de procureurs postulants n’apparaissent qu’à l’envers des registres allant de 1670 à 1716. Le registre de distribution de procès pour les années 1655 à 1668 ne comporte aucun acte de réception de procureurs à la conservation.

[60] Pour le détail de ce processus, voir : Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e éd. revue et augmentée., Paris, Presses universitaires de France, 1971, p. 107-116 ; C. Dolan, Délibérer à Toulouse au XVIIIe siècle…, op. cit., p. 181-182.

[61] Registre de distribution des procès, 1670-1677 (AML, FF 100).

[62] ADR, BP 3639.

[63] AML, FF 100, Registre de distribution de procès (1670-1676).

[64] « Requête des procureurs postulans aux fins d’estre maintenue en l’exercice de leurs charges », 18 octobre 1668, dans Procès en règlement… op. cit., p. 172-173.

[65] Arrêt du parlement portant règlement pour les procureurs de Lyon, 17 juillet 1616 (BNF, F-23668 (241))

[66] Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 40% des procureurs et des huissiers revendaient leur charge moins de cinq ou dix ans après l’avoir acquise. Christiane Grosseau, « Les officiers de justice à Lyon (1740-1789). Étude d’un groupe socio-professionnel », Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 3, 1972, p. 71‑75.

[67] Délibération consulaire du 7 juillet 1679 (AML, BB 235, fol. 116).

[68] « Project des reglemens pour le stile et forme de procéder, qui doit estre estably et observé dans la Jurisdiction de la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon, en exécution du Règlement général ordonné par Arrest du XXIIIe décembre 1668 » (AML, FF 93).

[69] Délibération consulaire du 8 mai 1670 (AML, BB 226, fol. 70).

[70] Registre de distribution des procès, 1670-1677 (AML, FF 100).

[71] Procès et sentences de la conservation, janvier 1682 (AML, FF 323 à 327).

[72] Règlement pour la discipline, pratique et manière de procéder dans la juridiction de la Conservation…, Lyon, Antoine Jullieron, 1686.

[73] Christophe Blanquie, « Les huissiers audienciers des présidiaux », Revue historique de droit français et étranger, 83-3, septembre 2005, p. 421‑439.

[74] C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit., p. 41.

[75] Règlement pour la discipline, pratique et manière de procéder… op. cit.

[76] Un simple comptage dans les plumitifs d’audiences permet de mesurer l’importance du nombre d’affaires entendues lors des audiences du mercredi : 104 affaires le 22 août 1714 (Archives départementales du Rhône, désormais ADR, 8B 1), 126 le mercredi 30 mai 1725 (ADR, 8B 4).

[77] Les procureurs occupaient à la conservation la place d’ordinaire dévolue aux avocats. Bien qu’un jugement arbitral de l’archevêque eût déterminé en 1689 les matières qui devaient être traités par les avocats à la conservation, les procureurs continuaient de plaider à la place de ces derniers. Mémoire pour les avocats de la ville de Lyon contre la communauté des procureurs de la même ville, Paris, veuve d’André Knapen, 1738.

[78] C. Lemercier, Un modèle français de justice des pairs…, op. cit., p. 431.

[79] Henri-François Lambert d’Herbigny et Jean-Baptiste François de La Michodière, L’Intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762. Édition critique du mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et compléments de La Michodière, Paris, France, CTHS, 1992, p. 136-137.

[80] Lors de l’examen au conseil de l’ordonnance de 1667, le premier président du parlement de Paris, Guillaume de Lamoignon, remarquait, non sans un certain dédain pour les juges et consuls, que dans « la plupart des sièges le greffier juge seul les affaires, parce qu’il est le seul qui les puisse entendre ». Procès-verbal des conférences tenues par ordre du roi,… op. cit., p. 98.

[81] Neuf articles s’adressaient aux procureurs, quatre au greffier et deux aux huissiers.

[82] Règlement pour la discipline, pratique et manière de procéder… op. cit., p. 15.

[83] Christophe Blanquie, Justice et finance sous l’Ancien Régime: la vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2001, p. 47 et seq.

[84] « Et si bien il en a paru quelqu’une (opposition) de la part des sieurs Procureur & Advocat du Roy, & des Procureurs en la Senéchaussée & Siège Présidial, ce n’a esté que pour leurs interests particuliers, ausquels ayant recognu que l’on avoit suffisamment pourveu par l’Edict, ils s’en sont tous départis, comme il est cognu par leurs actes de désistement fait sur les Registres du Parlement, les vingtieme May & dix-septiéme Juin de la présente Année. » Le motif qui a obligé les prévôt des marchands et eschevins de la ville de Lyon…, imprimé, 1655 (AML, FF 67, pièce 28).

[85] C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit., chapitre 13.

[86] Édit… portant création de procureurs postulans en la jurisdiction de la conservation des privilèges royaux des foires de la ville de Lyon, 1692 (BNF, F-21048 (82)).

[87] « Mémoire des affaires présentes qu’il s’agit de poursuivre et tacher de terminer au conseil du roi et à Paris… », 22 octobre 1692 (AML, BB 250, fol. 107).

[88] Déclaration portant réunion des trente offices de procureurs, créez par S. M. pour la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon aux soixante offices des procureurs de la Sénéchaussée & Siège présidial dudit Lyon, 1693 (BNF, F-23615 (440)).

[89] « Estat des taxes payées par les procureurs ez cours de Lyon depuis 1689 jusqu’à présent », s.d. (AML, FF 740).

[90] Les créanciers des procureurs n’ont pas pu tous être identifiés, mais y figurent plusieurs conseillers du présidial de Lyon, pour des sommes très élevées, ainsi que des avocats, des bourgeois et des marchands (Ibid.). Les communautés n’avaient pas de difficultés à trouver des prêteurs, car les procureurs s’engageaient solidairement sur leurs biens et leurs offices. Voir : R. Descimon, « Les auxiliaires de justice du Châtelet de Paris : aperçu sur l’économie du monde des offices ministériels (XVIe-XVIIIe siècle) »…, op. cit. ; C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit., p. 250-253.

[91] « À Monseigneur le Mareschal Duc De Villeroy, chef des Conseils de sa Majesté, Gouverneur de la ville de Lyon et des provinces qui en dépendent », s.d. (AML, FF 740).

[92] Ce mécanisme d’endettement des communautés de procureurs s’observe dans de nombreux sièges à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Voir : C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit., p. 249-258.

[93] Jean Hilaire, « Introduction : Perspectives historiques de la juridiction commerciale », Histoire de la justice, 17-1, 2007, p. 9-16.

[94] Certaines délibérations de la communauté des procureurs ont été conservées, essentiellement pour le XVIIIe siècle (ADR, BP 3927).

[95] C. Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien régime…, op. cit., p. 249-258.

[96] Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, Editions de l’EHESS, 2006, p. 33.