Ian Novotny
Doctorant en histoire médiévale à l’Université de Lausanne (UNIL), Ian Novotny est l’auteur d’un mémoire publié en 2023 dans la collection des Cahiers lausannois d’histoire médiévale (CLHM), intitulé Des chapons à l’eau bénite : vie quotidienne et alimentation des moines de Payerne à la fin du Moyen Age (XIVe-XVIe siècles). Sa thèse de doctorat, actuellement en cours, porte sur la vie interne et la fonction sociale des grands monastères du Pays de Vaud (Suisse occidentale) à la fin du Moyen Age et à la veille de la Réforme protestante (milieu du XVe-début du XVIe siècle). Le présent article s’inscrit dans le cadre de cette recherche.
Introduction
Grands seigneurs fonciers, les monastères furent confrontés, aux derniers siècles du Moyen Âge, aux défis induits par les mutations sociales et économiques qui traversaient l’Europe occidentale. Dès le XIIIe siècle, les revenus des établissements monastiques s’affaiblirent parallèlement à l’augmentation des coûts d’exploitation des domaines ruraux et à la monétarisation croissante des échanges, liée en particulier à l’essor de l’économie urbaine. La peste, la crise démographique et les guerres qui dévastèrent l’Occident aux XIVe et XVe siècles portèrent un coup supplémentaire à l’assise matérielle des communautés monastiques. À l’instar des autres seigneurs ecclésiastiques, les monastères réagirent notamment en essayant de renforcer les liens de dépendance avec les populations rurales soumises à leur seigneurie[1].
Ce phénomène fut particulièrement marqué à la fin de la période médiévale dans le Pays de Vaud, région intégrée au duché de Savoie en tant qu’apanage des cadets de la famille, et située dans l’actuelle Suisse romande. En effet, les grands monastères vaudois de tradition bénédictine (les bénédictins, les clunisiens, les cisterciens et les chartreux) ainsi qu’augustinienne (les prémontrés) n’avaient pas pris part au « mouvement d’affranchissement » entrepris par les seigneurs laïcs durant la première moitié du XIVe siècle[2]. L’effort mené par certains établissements pour fixer les paysans à la terre eut pour conséquence la préservation, jusqu’au début du XVIe siècle, de poches de servitude. Celles-ci se caractérisaient par la présence d’hommes soumis à la taille à merci, un prélèvement seigneurial qui s’effectuait théoriquement de manière arbitraire[3]. Surtout, dans la plupart des seigneuries monastiques du Pays de Vaud, les paysans étaient soumis à un régime particulièrement dur de mainmorte, une prérogative qui permettait au seigneur de récupérer tout ou une partie des biens meubles et immeubles de l’un de ses dépendants décédé sans laisser de descendance directe. Pourtant, la reconnaissance de la condition de mainmortables – étendue également aux affranchis durant les XIVe-XVe siècles[4] –, voire de celle de taillables, ne fut pas toujours obtenue aisément par les monastères vaudois et ceux-ci durent parfois faire face à une opposition ouverte de la part des paysans.
Les préambules des registres de reconnaissances des biens monastiques
Dans ce contexte d’affermissement des rapports seigneuriaux, abbé et prieurs confièrent à des notaires la levée et la mise par écrit des reconnaissances de leurs biens tenus par chaque dépendant, ainsi que les redevances que ce dernier devait à son seigneur[5]. Le renouvellement de ces levées de reconnaissances avait lieu environ tous les 30 ans et aboutissait à la composition d’un d’un liber recognitionum, un registre spécifique appelé également « terrier » dans le domaine de la diplomatique[6]. La possession d’une copie écrite de l’ensemble des reconnaissances devait garantir aux monastères la perception de leurs revenus fonciers et leur permettait de réaffirmer leur domination sur la terre et sur les hommes. Pour chaque nouveau registre, les notaires – ou commissaires – étaient également chargés par les seigneurs de rédiger un préambule, appelé aussi prologue[7], qui devait justifier l’établissement et la fixation par écrit des reconnaissances au moyen de « considérations juridiques, religieuses, morales ou simplement de convenance[8] ».
Largement négligée par l’historiographie récente sur l’évolution des seigneuries ecclésiastiques[9] et le rôle de l’écrit dans l’administration seigneuriale[10], l’analyse des prologues des terriers nous paraît toutefois fondamentale pour l’étude des relations entre les monastères et les habitants des régions rurales aux derniers siècles de la période médiévale. Cet article, dont le contenu s’insère dans une plus large recherche en cours sur la fonction sociale et religieuse des établissements vaudois à la fin du Moyen Âge[11], se propose donc d’étudier le discours des préambules des registres de reconnaissances établis pour les biens des monastères du Pays de Vaud entre le milieu des XVe et XVIe siècles, lorsque le dernier couvent vaudois fut supprimé à la suite de la conquête bernoise de 1536[12]. Il s’agira d’identifier les procédés rhétoriques employés par les commissaires et de montrer de quelle manière ils permettent de justifier la composition des registres de reconnaissances. Une attention particulière sera portée à l’emploi de citations bibliques ou d’œuvres théologiques et philosophiques. Enfin , l’article mettra en évidence les liens entre, d’un côté, la composition de ces préambules justificatifs, et de l’autre, la contestation de la domination seigneuriale des monastères par les communautés rurales.
Présentation du corpus documentaire
Pour la période qui s’étend du début du XVe siècle au milieu du XVIe siècle, la plus grande partie des terriers conservés aux Archives cantonales vaudoises (ACV)[13] relatifs aux monastères du Pays de Vaud ne sont pas accompagnés de préambules – ceux-ci ayant de toute évidence été perdus après la suppression des monastères en 1536-1555 – ou débutent par des paragraphes introductifs peu développés, présentant essentiellement le contenu du registre, l’ensemble des localités visitées par le commissaire, ainsi que le commanditaire de la levée des reconnaissances et le notaire chargé de cette tâche.
Toutefois, un certain nombre de terriers (14 parmi les plus de 260 consultés, tous rédigés entre la fin des années 1440 et le début des années 1550) sont introduits par des préambules qui présentent aussi, en plus des éléments mentionnés ci-dessus, un discours justificatif rhétorique développé en plusieurs lignes[14]. Ce sont précisément ces parties (représentant une proportion variable par rapport au reste du préambule) qui seront au centre de l’analyse.
Rédigés en latin (à l’exception notable d’un seul), ces textes proviennent des terriers établis pour sept monastères appartenant à quatre ordres différents, à savoir les bénédictins, les clunisiens, les cisterciens et les prémontrés (cf. annexe 10). Bien que présentant une certaine hétérogénéité, les préambules ont pu être classés au sein de quatre ensembles (A, B, C et D) constitués à partir de deux critères principaux : la similarité – et parfois même l’identité – lexicale, ainsi que le recours à des citations directes ou indirectes provenant du texte biblique ou d’autorités intellectuelles médiévales. Les annexes 1 à 10 présentent l’édition des dix prologues (les plus représentatifs de chaque ensemble de textes) sur lesquels s’appuiera l’analyse des procédés rhétoriques employés par les notaires afin de justifier la levée des reconnaissances.
Ensemble A
Ce premier ensemble rassemble deux préambules rédigés à presque un siècle de distance. Le plus ancien de ces documents est extrait du terrier Ff 448 établi entre 1456 et 1459 par le chapelain et notaire d’Yverdon, Jean Viveys, pour les fiefs vaudois de l’abbaye cistercienne de Montheron (cf. annexe 1)[15]. Ces reconnaissances furent levées pendant le priorat de Jean Besson (1454-1486), qui procéda durant les mêmes années à l’affranchissement de taillables situés dans des localités proches de celles visitées par Jean Viveys pour la réalisation de ce registre[16]. Le deuxième texte est tiré du seul recueil du corpus rédigé en français, le Fc 155, composé en 1551 par deux notaires de Gruyère, Claude David et Jacques de Myensiez, pour les biens du petit prieuré clunisien de Rougemont (cf. annexe 2)[17] . Rédigé sous le priorat de Pierre de Gruyère (1538-1555), dernier supérieur de Rougemont et oncle de Michel, dernier comte de Gruyère, ce terrier s’inscrit dans une série d’au moins trois levées de reconnaissances effectuées pour Rougemont entre 1460 – peu après que les paysans du couvent furent affranchis de la mainmorte – et 1553 – deux ans avant la faillite du comté de Gruyère et son partage entre Berne et Fribourg[18].
Ensemble B
L’ensemble B n’est constitué que d’un seul texte, classé à part en raison de sa spécificité (cf. annexe 3)[19]. Il s’agit du prologue inséré au début de la grosse (la copie définitive du registre) Fi 16 datant de 1460. Rédigé sous la direction du notaire de Cossonay, Jean Challet, ce registre rassemble les reconnaissances des biens liés au prieuré de Bassins, une dépendance de Payerne dont l’abbé était alors le commendataire Jean-Louis de Savoie (1451-1482). La condition des habitants des lieux visités n’était pas homogène : tandis que la majorité était composée de libres, ceux de Bassins étaient soumis à un régime de taille à merci[20].
Préambule du registre de reconnaissances du prieuré de Bassins ACV Fi 16, 1460, f. 1r-1v. (cf. annexe 3 pour l’édition du texte).
Ensemble C
Le troisième groupe de textes rassemble quant à lui six préambules. Parmi ceux-là, deux sont tirés de terriers rédigés pour l’abbaye cistercienne de Bonmont : l’un, datable au 28 décembre 1447[21], se trouve dans le registre Fi 243, rédigé sous l’abbatiat de Jean de Bourg (1447 ?-1473), et est relatif aux fiefs situés dans le Pays de Vaud occidental, dans le Genevois et dans l’Ain[22]; l’autre, daté du 28 juillet 1485, provient du recueil Fi 244, qui concerne les biens de l’abbaye localisés à Chéserex et à Gingins, et a été établi durant l’abbatiat d’Aymon de Divonne (1483-1536). Un troisième préambule, daté du 23 mai 1509, se trouve dans le registre fragmentaire Fg 364, rédigé pour le monastère bénédictin de Cossonay sous le priorat de Pierre Dullit (1481-1514), et est relatif aux fiefs situés au centre du Pays de Vaud[23]. Deux autres textes sont tirés de terriers payernois relatifs aux biens de la dépendance déjà mentionnée de Bassins, à savoir les registres Fi 199 – rédigé sous l’abbatiat de Jean-Amédée Bonivard (1507-1514) et dont le préambule date du 13 mars 1508[24] – et Fi 41 – établi sous Jean de La Forest (1514-1536) et introduit par un prologue daté du 10 février 1532[25]. Le dernier texte, daté du 1er décembre 1521, provient d’un autre terrier payernois (le Fk 517) qui concerne les revenus de l’église d’une autre dépendance : le prieuré de Baulmes.
Ensemble D
Parmi les cinq textes qui ont été regroupés dans le dernier ensemble, deux proviennent des archives de l’important prieuré clunisien de Romainmôtier. Le premier se trouve au début du registre Fj 137 (cf. annexe 5), qui rassemble principalement des reconnaissances levées dans la terre du monastère entre 1497 et 1499[26] (les années auxquelles nous pouvons faire remonter le prologue), suivies d’une copie du plaid général de 1266 datant de 1499, ainsi que de documents d’époque bernoise datant des années 1530-1540. Le deuxième texte est tiré du recueil Fj 6 (cf. annexe 6), établi en 1499 et relatif aux fiefs franc-comtois (remontant parfois au XIIIe siècle) de l’église et du prieuré de Romainmôtier[27].Commandités par l’abbé Michel de Savoie (1491-1521), ces deux registres furent réalisés respectivement sous la direction de Jean Mayor et d’Aymonet Pollens. Bien connu par l’historiographie vaudoise, ce dernier fut particulièrement actif dans la recherche et la copie de documents qui permettaient de légitimer les « prétentions juridiques » de l’établissement clunisien[28] .
De leur côté, les registres de l’abbaye prémontrée du Lac de Joux ont fourni trois textes rédigés après l’union du monastère jurassien avec Romainmôtier en 1514, sous l’abbatiat du commendataire Claude d’Estavayer (1519-1532). Deux de ces préambules – signés eux aussi par Mayor et Pollens – sont datés du 28 décembre 1520 et sont placés en têtes des deux grosses Fj 8 et Fj 9 relatives aux fiefs ruraux de l’abbaye situés dans le Pays de Vaud occidental (cf. annexes 7 et 8)[29]. Enfin, le dernier prologue, sans doute le plus original du corpus, est l’œuvre du seul Jean Mayor – se présentant ici en tant que clerc (clericum) – et se rattache au registre Fj 64, qui rassemble des documents divers (cf. annexe 9). Il s’agit avant tout de copies d’actes confirmant les droits temporels de l’abbaye : des copies d’accords avec l’abbaye de Saint-Claude et des confirmations de droits épiscopales, pontificales et impériales remontant au XIIe siècle, ainsi que des copies d’accords obtenus avec les taillables du Lieu à la suite du conflit avec l’abbaye, qui se termina à la fin du XVe siècle[30].Le reste du registre contient des reconnaissances de fiefs vaudois (dont ceux du Lieu) datant de 1526[31] – année à laquelle nous pouvons dater la rédaction du préambule –, suivies d’autres actes qui ne sont pas annoncés dans le prologue et qui ont probablement été ajoutés plus tardivement dans le registre[32].
L’écrit comme garant de l’ordre social
Les discours des prologues analysés présentent une caractéristique commune : l’exaltation de la capacité de l’écrit à fixer et à garantir la transmission de la mémoire des choses humaines, à savoir l’ordre juridique sur lequel était fondé l’ordre social (et donc la dépendance des paysans par rapport à leurs seigneurs). Néanmoins, les procédés rhétoriques mis en œuvre par les commissaires pour justifier la levée des reconnaissances varient selon les terriers et révèlent une certaine créativité de la part des notaires.
Ensemble A. La fiabilité de l’écrit pour assurer la mémoire des décisions passées
Les prologues tirés des terriers Ff 448 de 1456-1459 (cf. annexe 1) et Fc 155 de 1551(cf. annexe 2) débutent par une mise en garde contre les dangers qui guettent la mémoire des hommes, qu’il s’agisse de la « fourberie » et de la « prolixité » du siècle (mondi dolus aut temporum prolixitas[33] ) ou de la négligence due aux occupations mondaines, à savoir les negoces, empeschemens et affayres aulxquels l’homme est implicqué journellement[34]. Le recours à l’écrit, placé sous l’autorité des anciens dans le préambule de Rougemont, est présenté comme la seule manière d’assurer non seulement la transmission de la mémoire du passé aux générations suivantes (au posteres qui doisvent après venir et absens[35]) mais également leur adhésion aux décisions prises par les générations précédentes (memoria in posteros dirigantur et facilior de eisdem quociens reddatur probacio[36]). Particulièrement notable est l’insistance du préambule de 1551 sur le caractère d’authenticité et de fiabilité (des instruments auctentiques et fideles lettres… permanentes et durantes a tousjours[37]) que doivent posséder les documents écrits afin de remplir la fonction souhaitée.
Or, comme l’indique l’étude menée par François Menant sur les chartes de franchises siennoises du XIIIe siècle et celle de Joseph Morsel sur les chartes des territoires d’Empire aux XIIe-XIIIe siècles[38], la présentation de l’écrit comme l’instrument permettant de contrer les défaillances de la mémoire des hommes était plutôt fréquente dans les prologues des actes officiels médiévaux. Toutefois, l’intérêt des deux textes de l’ensemble A nous paraît résider paradoxalement dans leur caractère redondant. Ainsi, l’emploi répété d’éléments conventionnels suggère une véritable inquiétude de la part des commanditaires des registres quant à la bonne garde du contenu des actes rassemblés par les commissaires.
Ensemble B. L’ordre divin menacé par le vice de l’oubli
Une tonalité bien plus dramatique ressort de la lecture du préambule inséré au début du terrier payernois Fi 16 datant de 1460 (cf. annexe 3). Le prologue commence par rappeler les origines de la « fragilité humaine » (ab exordio fragilitatis humane)[39]. Les défaillances de la mémoire sont ainsi rassemblées sous le « vice de l’oubli » (oblivionis vicio) qui habite la nature déchue des êtres humains, héritée de celle d’Adam et Ève après la chute (prothoparentis nostri contaminata condicio), entraînant les pécheurs à la transgression, et donc à la punition de l’Enfer (divine dampnacionis eterne). Avec une grande emphase rhétorique et multipliant les formules, le préambule se poursuit avec l’évocation de l’instabilité et des conflits qui dérivent de l’état déchu des humains (repulularent recisa, suscitarent sopita, sepulta resurgerent). Ce sombre tableau continue avec une allusion à la menace que constituent ces tensions pour la transmission de la mémoire aux générations suivantes (modernis lucida obcura redderentur futuris). Le préambule rappelle enfin le choix de l’écriture pris dans le passé par des personnes « avisées » (prudentium) afin d’assurer la « préservation stable » (stabili preservacione) des « discours des parties » (sermones parcium) c’est-à-dire vraisemblablement du seigneur et des tenanciers mentionnés dans le registre.
À la différence des textes de l’ensemble A, le prologue du terrier payernois ne se contente pas d’insister sur l’utilité de l’écrit pour contrer la faiblesse de la mémoire humaine et de garantir sa transmission au fil des générations. Le début du préambule établit en effet un lien entre le « vice de l’oubli » et le risque de la damnation éternelle. Or, la peine de l’Enfer encourue par la postérité des « premiers parents » de l’humanité ne peut s’expliquer qu’en la faisant correspondre à une transgression de la volonté divine. Faisant obstacle aux défaillances de la mémoire, l’écrit est par conséquent élevé au rang d’instrument permettant de garantir le respect du dessein de Dieu et de l’ordre social dans lequel celui-ci se manifeste.
Ensemble C. La mission providentielle des spécialistes de l’écrit
Les six textes du troisième ensemble s’inscrivent dans une tonalité semblable à celle du préambule précédent. Nous avons choisi de nous concentrer sur un extrait du prologue contenu dans le terrier de Bonmont Fi 244, rédigé par les notaires Nicod Brassier et Gabriel Barilliet (cf. annexe 4). Le discours du préambule s’articule autour de deux axes. Premièrement, après l’habituel rappel de l’incapacité de la mémoire à garantir la perpétuité du souvenir des actes passés entre humains (res enim geste inter terrigenos), le texte met en exergue l’intervention providentielle de l’écrit, instrument confié à des spécialistes (personas auctenticas et publicas) par Dieu lui-même (stellifero orbis tocius Conditore). Deuxièmement, le préambule évoque la menace qui pèse sur l’ordre du monde, et cela en raison des dangers qui guettent « les possessions et les droits temporels » (substancias temporales acque dominia) des « dirigeants des peuples » (populorum rectores). Cas unique dans l’ensemble du corpus, parmi ces derniers sont aussi mentionnés les seigneurs ecclésiastiques : évêques, abbés et prieurs (episcopi, abbates, priores).
À la différence des sources précédentes, ce texte met explicitement en avant le rôle joué par une élite de spécialistes dans la conservation de la mémoire des actes juridiques. Au vu du contexte documentaire, il est aisé de les reconnaître dans les figures des notaires chargés de composer le registre. Leur monopole de l’écrit se trouve par ailleurs reconduit à une origine divine. Menacé dans ses fondements, l’ordre du monde, qui s’incarne dans la stabilité des possessions seigneuriales, est soutenu par l’action de ces spécialistes. Ainsi, par l’évocation d’une préoccupation divine pour l’ordre temporel, le préambule en vient à justifier l’existence de deux élites : celle des notaires et celles des seigneurs.
Plusieurs éléments suggèrent l’insertion de ce type de préambules dans le contexte régional de la fin du Moyen Âge. Les archives d’une autre grande abbaye romande, celle des chanoines augustins de Saint-Maurice d’Agaune, conservent en effet un document présentant un texte identique à ceux rassemblés dans l’ensemble C. Il s’agit du prologue du terrier rédigé en 1508 par le notaire Jean Défago pour les biens de la sacristie du monastère valaisan[40]. L’hypothèse d’une typologie régionale de ce type de préambules est suggérée aussi par la mention du même commissaire et secrétaire ducal de la cour de Savoie, Gabriel Barilliet, de Gingins, dans la moitié des textes de ce troisième ensemble[41], auquel nous pourrions associer le notaire Jacques Gibert, lui aussi originaire de Gingins[42].
Ensemble D. Le don divin de l’intellect et le « remède des lettres »
Quant au dernier ensemble, celui-ci regroupe certainement les cinq textes les plus créatifs du corpus. Leur originalité se situe certainement dans l’emploi fréquent – et libre – de citations tirées des Ancien et Nouveau Testaments, et dans les renvois explicites à deux auteurs fondamentaux pour la culture médiévale, à savoir le philosophe grec du IVe siècle Aristote, et surtout le père de l’encyclopédisme médiéval, Isidore de Séville, évêque et père de l’Église des VIe-VIIe siècles.
Les références à l’Ancien Testament : Salomon et l’Ecclésiaste
Dans quatre de ces préambules intervient la double référence au roi Salomon et au livre biblique que l’on considérait, au Moyen Âge, être l’une de ses œuvres : l’Ecclésiaste (ce dernier est encore cité dans un cinquième prologue). Figure ambiguë de l’Ancien Testament mais récompensée par Dieu avec le don de la sagesse, Salomon fut l’un des modèles du roi sage pour de nombreux princes chrétiens médiévaux[43].Les notaires Jean Mayor et Aymonet Pollens le mentionnent le plus souvent au début des préambules : ils le présentent comme bénéficiant de « l’esprit de prophétie » (spiritu prophecie fultus, cf. annexe 5), « savant et premier parmi les sages » (doctus prudentiumque precipuus Salomon et sapiens sapientium rerum, cf. annexes 7 et 8) et « roi de la paix » (rex pacis, cf. annexe 7). Ces qualificatifs viennent appuyer l’autorité de la citation de l’Ecclésiaste sur la succession des générations humaines opposées à la stabilité du monde : generatio preterit geneatio advenit, terra autem in eternum stat (cf. annexes 5 à 8)[44].Un autre proverbe, plus célèbre, évoquant la corruptibilité ou « vanité » du siècle[45] est aussi indirectement cité dans les préambules des registres Fj 137 (de vanitate seculi, cf. annexe 5) et Fj 64 (ea que celi ambitu continentur vanitati subiacent et corrupcioni, cf. annexe 9).
Les références au Nouveau Testament : les épîtres de Paul et de Jacques
Pour ce qui est des références néotestamentaires, celles-ci apparaissent seulement dans les préambules des terriers du Lac de Joux Fj 8 et Fj 64. Dans le premier, le chapitre 15 de l’épître de Paul aux Romains est explicitement cité et immédiatement suivi d’une citation modifiée du verset 15,4 dans lequel est évoquée la nécessité de préserver dans la « pensée des hommes » tout ce qui avait été écrit pour leur édification : Romanorum 15 astruat quecumque scripta ad nostrarum fore doctrinam scripta hoc etiam mentis hominum abesse non debet (cf. annexe 7). Ce passage de l’épître a été habilement exploité par Jean Mayor et Aymonet Pollens pour le mettre au service de leur discours. Alors que, dans sa lettre, Paul mettait en avant l’utilité du recours aux Saintes Écritures pour nourrir l’espérance des chrétiens, dans le contexte du préambule son affirmation ne nous paraît prendre sens que si renvoyée plus généralement aux écrits laissés par les hommes durant les siècles et dont la préservation devait être garantie[46].
C’est toutefois dans le prologue du registre Fj 64 rédigé pour l’abbaye du Lac de Joux en 1526 qu’apparaît l’emploi de citations bibliques le plus audacieux (cf. annexe 9). Après avoir rappelé avec l’Ecclésiaste la « vanité » et la « corruption » des choses du monde, le texte oppose à ces dernières la perfection de Dieu, « premier semeur des choses » (rerum sator primus), ainsi que la puissance créatrice et ordonnatrice de sa Parole, par laquelle il aurait disposé les facultés propres à chaque créature « selon proportion » : Qui eus encium virtutis Sue Verbo cuncta creavit ex nichillo, vires rebus imposuit et naturas secundum proporcionem disposuit.
C’est ensuite que le rédacteur attribue à Paul l’affirmation que le Verbe créateur aurait attribué aux êtres humains une « âme rationnelle » afin que ceux-ci soient « les prémices de toutes ses créatures » : Insuper hominum genus anima dotavit rationali, ut essemus prout ait Paulus inicium aliquod totius Sue creature. Or, si dans le verset originel – tiré en réalité de l’épître de Jacques (1, 18) – le titre de « prémices » est de manière plus vraisemblable attribué aux fidèles qui adhèrent à l’Évangile et annoncent ainsi la « nouvelle création » inaugurée par la résurrection de Jésus, au sein du préambule celui-ci est associé à la possession et donc, implicitement, à l’usage des facultés rationnelles par les hommes[47].Le préambule poursuit ultérieurement son discours sur l’intelligence humaine par une citation libre du verset 1, 20 de l’épître aux Romains par lequel l’apôtre des Gentils soutenait la possibilité, pour les païens, de connaître Dieu et ses « perfections invisibles » par l’observation et l’étude de la création, attribuant cette capacité de pénétration des « œuvres » divines aux facultés de l’intellect[48] : Quamvis enim immensitatis fontem summum nequeamus actingere invisibiliter, tamen eiusdem a creatura mundi per ea que facta sunt intellecta a nobis conspiciuntur (cf. annexe 9).
Cette conception – qui fait de l’âme rationnelle des hommes l’attribut premier de leur nature, qui les rapproche de la divinité – a caractérisé l’anthropologie développée par les principaux penseurs chrétiens antiques et médiévaux[49]. Toutefois, malgré son aspect traditionnel du point de vue de la culture médiévale, et en particulier universitaire, cette célébration de l’esprit humain étonne lorsqu’elle est replacée dans son contexte documentaire : un registre de reconnaissances de biens fonciers.
Suivi d’une louange au Créateur, cet éloge de la rationalité aboutit à l’évocation du « remède des lettres » et de l’instrument des copistes, le « stylet », permettant la transmission de la mémoire des actions passées aux générations présentes : Et priorum gesta oculis prensencium opponantur ; licterarum videlicet stilum adhibuit medelam (cf. annexe 9).
Le recours à deux grandes autorités de la culture médiévale : Aristote et Isidore de Séville
L’autorité de la Bible n’est pas la seule sur laquelle se sont appuyés les commissaires Mayor et Pollens pour développer leur discours au sein des préambules. Dans le terrier Fj 6 rédigé pour les biens de Romainmôtier (cf. annexe 6), Aymonet Pollens mentionne explicitement Aristote et le deuxième livre de son De generatione et corruptione, un traité de physique dans lequel le philosophe avait en particulier discuté la transformation des éléments constitutifs des étants corruptibles (animaux, plantes, minéraux etc.). Toutefois, le notaire se contente de résumer son propos en reprenant le titre de son traité : generatio et corruptio perpetuantur. Peu commenté par les auteurs scolastiques, ce traité gagna de l’importance aux XVIe-XVIIe siècle et fut même repris dans une perspective politique par le philosophe et juriste français Jean Bodin (1530-1596)[50]. Ainsi, malgré l’emploi parcimonieux qu’en fait Aymonet Pollens, la mention de ce traité révèle l’insertion – peut-être seulement marginale – du notariat vaudois dans les tendances culturelles de son temps.
Néanmoins, beaucoup plus important a été l’emploi par le clerc Jean Mayor des Étymologies d’Isidore de Séville, une œuvre encore largement présente dans la culture intellectuelle du bas Moyen Âge[51]. Mayor cite à deux reprises le chapitre 3, 1 du livre I (dédié à la grammaire) de l’œuvre d’Isidore[52] –, une première fois dans le préambule du terrier de Romainmôtier Fj 137, et une deuxième (légèrement modifiée) dans le prologue du registre du Lac de Joux Fj 64 (cf. annexes 5 et 9). La citation vient souligner encore une fois la faculté qu’ont les « lettres » de transmettre le discours des « absents » : « lictere sunt indices vocum et signa verborum, quibus tanta vis est, ut dicta nobis absencium sine voce loquantur ».
Placée à la fin de la partie rhétorique du préambule du Fj 64 (cf. annexe 9, f. 1r), la deuxième citation d’Isidore fait référence au chapitre 1, 31 du livre XV des Étymologies, consacré à l’architecture et à la topographie[53]. Cette citation indirecte évoque l’invention et l’emploi du papier (cartarum exortus viminum) pour la réalisation de documents écrits dans la ville égyptienne de Memphis. En rappelant l’origine et l’utilisation de l’écrit par l’ancienne et savante civilisation des Égyptiens, le préambule en parachève donc la célébration.
Ainsi, à l’instar des autres préambules analysés, les prologues de l’ensemble D convergent vers un seul objectif : faire l’éloge de l’écrit et de sa capacité à contrer les défaillances de la mémoire humaine. En déployant les références à l’Ecclésiaste, les auteurs ont souligné l’impermanence et l’instabilité auxquelles sont soumises les choses humaines, c’est-à-dire l’ordre juridique et social. De plus, ce constat a été appuyé sur la mention de figures d’autorité bibliques et philosophiques, tel que Salomon, roi sage par excellence, ainsi qu’Aristote. Nourri vraisemblablement d’une culture plus typiquement cléricale que celle d’Aymonet Pollens – révélée par son usage de la Bible et des Étymologies –, Jean Mayor s’est permis de développer davantage son apologie de l’écrit en le liant à l’usage de l’intellect, don fait aux hommes par le Créateur. De cette manière, le commissaire légitimait non seulement le « remède de l’écriture », mais en venait aussi à justifier sa fonction et celle de sa catégorie sociale, celle des notaires.
La contestation paysanne de la domination seigneuriale des monastères
Relativement tardive, la composition de ces préambules nous impose de nous interroger sur la nature des relations entre les moines et leurs paysans. Plusieurs exemples indiquent en effet que le travail des commissaires se fit dans un contexte de tensions, voire de conflits ouverts avec les tenanciers. Les heurts avaient surtout pour objet la contestation de la condition de mainmortables que les religieux essayaient d’imposer au plus grand nombre d’individus possibles parmi les habitants de leurs terres. Ayant lieu en particulier au XVe siècle, cet effort de généralisation de la mainmorte concernait aussi d’autres régions des Alpes occidentales et se concrétisait par la rédaction de nouveaux terriers dans lesquels était inscrite la nouvelle condition des tenanciers[54].Ainsi à Rougemont, en 1457, le conflit arbitré par le comte François de Gruyère vit l’affrontement du prieur clunisien et de ses hommes, ces derniers refusant de se reconnaître comme mainmortables. Comme l’explique bien Nicolas Carrier, la raison de l’opposition était claire : le prieur, souhaitant que ses paysans déclarent tenir ses biens sub conditione manus mortue et serve conditionis, assimilait mainmorte et servitude, ce qui plaçait les habitants de Rougemont dans une situation jugée honteuse par rapport à celles de habitants libres du village voisin d’Oex[55] .
Bien que n’ayant pas abouti à un conflit ouvert, une situation similaire était celle des habitants de la terre de Romainmôtier. En effet, bien qu’à la différence des habitants de Rougemont, les hommes de Romainmôtier étaient théoriquement considérés comme « libres », ils étaient dans la pratique soumis à une forte dépendance de leur seigneur, ne pouvant ni quitter la seigneurie, ni « jurer bourg, cité, ville ou château » sans l’accord du prieur[56] .Or, comme l’indique Danielle Anex-Cabanis, il s’agissait là d’obligations typiques du servage en place au XIIIe et XIVe siècles[57].Cet assujettissement imposé à des libres par un régime de mainmorte stricte était de toute évidence guidé par le souci du prieuré de maintenir la mainmise sur sa terre. Une telle condition diminuait fortement les capacités juridiques des tenanciers – puisqu’elle les empêchait de laisser un héritage – et nuisait ainsi grandement à leur possibilité de trouver une conjointe[58]. Devenu ainsi équivalent à la condition des taillables – tenus pour socialement inférieurs[59] –, l’état de mainmortables ne pouvait qu’être vécu comme vexatoire et ignominieux par les habitants de Romainmôtier, comme en témoignent aussi bien Aymonet Pollens dans son mémoire sur la condition des hommes du prieuré[60], que les poursuites pour injures menées par ces derniers bien après la conquête bernoise, entre 1562 et 1582[61].
Sans aller jusqu’à la révolte, la lutte des tenanciers contre la tutelle monastique, comme l’a bien montré Vincent Corriol, pouvait prendre des formes « passives » qui se concrétisaient par des actes de désobéissance, voire de chantage[62] . À Baulmes, au début du XVe siècle, la plupart des habitants étaient libres, malgré l’existence de quelques taillables. Pourtant, au début du XVIe siècle, les hommes de prieuré dépendant de Payerne ne consentirent plus à l’obligation de se faire inhumer dans le cimetière de l’église paroissiale – l’une des dernières contraintes imposée par leur condition de dépendants – et « menacèrent de quitter la localité »[63], jouant peut-être aussi sur la concurrence entre seigneuries. Ils obtinrent gain de cause en 1516, la même année de l’affranchissement des derniers taillables de Baulmes[64]. Vraisemblablement soucieux d’assurer la stabilité de ses possessions, l’abbé payernois Jean de La Forest fit lever, cinq ans après, de nouvelles reconnaissances, rassemblées dans le terrier Fk 517 et introduites par un préambule évoquant les menaces qui guettaient les biens temporels des seigneurs et l’ordre du monde tout entier (cf. ensemble C).
Ailleurs, la contestation prit des formes plus violentes, comme l’illustre l’exemple de l’abbaye du Lac de Joux. Décidé à maintenir les habitants du Lieu sous un régime de taillabilité, en 1488 l’abbé Jean de Tornafol fut attaqué physiquement par ses dépendants[65] . Or, si ces derniers sortirent perdants du bras de fer avec le supérieur prémontré, soutenu par le conseil de Savoie, la rédaction d’un nouveau terrier en 1526 pour les reconnaissances des biens du Lieu indique peut-être que la mainmise de l’abbaye sur ses terres et sur ses hommes continuait à être menacée. De plus, le préambule du terrier Fj 9 de 1520 relatif aux fiefs vaudois de l’établissement déclarait explicitement que les droits et les biens de l’abbé s’étaient « effondrés » – proprium est ruinata (cf. annexe 8).
C’est par conséquent dans un contexte de remise en cause ouverte ou passive par les paysans de la tutelle monastique que les abbés et les prieurs du Pays de Vaud firent rédiger des terriers accompagnés d’un préambule justifiant la fixation par l’écrit des reconnaissances des biens des monastères et donc leur domination sur leurs dépendants et sur leurs terres.
Conclusion
L’examen des préambules commandités par les supérieurs des grands monastères vaudois entre le milieu des XVe et XVIe siècles a révélé un discours visant à légitimer les instruments de la domination seigneuriale et la fonction remplie spécifiquement par les commissaires. Cette légitimation se fondait le plus souvent sur l’exaltation de la permanence de l’écrit. Plusieurs notaires ont joint cette justification à la nécessité de garantir la stabilité d’un ordre social d’origine divine. D’autres, enfin, ont fondé leur défense des actes écrits sur l’autorité du texte biblique, d’Aristote ou d’Isidore de Séville. Si la fonction des préambules a pu être mise en évidence, la part respective des rôles joués par les commissaires et par les supérieurs des établissements dans le choix du contenu justificatif reste incertaine. Nous pouvons néanmoins supposer qu’une certaine liberté était accordée par les abbés et les prieurs aux notaires chargés de composer les registres de reconnaissances.
L’analyse a également mis en lumière les liens entre l’élaboration des préambules et les relations conflictuelles entre moines et paysans. Confrontés à la contestation d’un régime assimilable au servage, les supérieurs des établissement monastiques réagirent en réaffirmant leurs droits sur leurs possessions et leurs tenanciers. De surcroît, dès le premier quart du XVIe siècle, de nouvelles menaces virent inquiéter la pérennité du pouvoir temporel des monastères vaudois. En effet, en 1525, la guerre des Paysans allemands, influencée par des courants radicaux de la Réforme opposés aux privilèges des élites laïques et ecclésiastiques, s’étendit jusqu’aux régions alémaniques. Des couvents furent même pris d’assaut et l’autorité du prince-abbé de Saint-Gall fut contestée[66].
Quel que fut l’écho de ces bouleversements chez les religieux vaudois, ces derniers durent aussi faire face dès la fin des années 1520 à la prédication des réformateurs Farel et Viret et, même si les ministres calvinistes – à l’instar de Luther – ne contestaient pas le pouvoir des seigneurs, la nouvelle confession ne pouvait admettre l’existence d’une élite à la fois spirituelle et temporelle de chrétiens, incarnée par les moines et les frères mendiants. Ce fut Berne qui se chargea de concrétiser cette doctrine, en décrétant par le second édit de Réformation du 24 décembre 1536 la suppression du clergé catholique et de la vie régulière dans le Pays de Vaud[67].
Annexes
Annexe 1 : ACV, Ff 448, Extrait du préambule des reconnaissances des fiefs vaudois de Montheron, 1456-1459, f. 1r
In nomine Domini amen. Rerum mater experiencia prudenter edocuit actus et actiones hominum, scripturam conmicti custodie, ne exsufflare possit mondi dolus aut temporum prolixitas. Ymo itaque humana fragilitate actenta illas innovare decrevit et ea que per modernorum presenciam peraguntur licterarum testimonio conmendari, ut confectarum paginarum sermo et memoria in posteros dirigantur et facilior de eisdem quociens reddatur probacio […].
Annexe 2 : ACV, Fc 155, Extrait du préambule des reconnaissances des biens du territoire de Rougemont, 1551, f. 0r-0va
Proesme. A tous ceulx qui cis presentes verront, liront et ourront lyre. La grace et paix de Dieu le Père, par son seul filz Jesu Crist nostre seigneur, avecq la communication du Sainct Espryt soit donnée, amen. Et pource que la memoyre des hommes est labile, aussi[68] scavoir tout sans riens point oblier est chose plus divine que humayne, a rayson des negoces, empeschemens et affayres aulxquels l’homme est implicqué journellement. Pour laquelle chose les anciens, par meure deliberacion et providence, ont decreté, estably et ordonné que les actes et contractz faictz entre les humains soyent redigés et mys par escript affin que le bon tesmognage des instrumens auctenticques et fideles lettres ont aye tousjours memoyre de telz actes et contractz, et ce que la fragilité de humayne memoyre ne peult longuement retenir et en aurir souvenance, sinon par escriptures autenticques, permanentes et durantes / a tousjours, mais non seulement aux modernes et presens, mais aux posteres qui doisvent après venir et absens […].
Annexe 3 : ACV, Fi 16, Préambule d’une grosse relative aux biens du territoire de Bassins, 1460, f. 1r-1v
Ihesus Maria. In nomine Domini, amen. Ab exordio fragilitatis humane, prothoparentis nostri contaminata condicio, jam oblivionis vicio circundata, in periculum tocius posteritatis sequute formam, Pro dolor! induit transgressoris in penam, incidens divine dampnacionis eterne. Cum igitur memorie virtutis insidians effrenus lapsavit per mondum et varia jam forent propter hoc scandala subsequuta repulularent recisa, suscitarent sopita, sepulta resurgerent et modernis lucida obscura redderentur futuris, adversus oblivionis dispendium de scripture suffragio prudentum cautela providit ut gestorum / ordine non corrupto sermones parcium dirigentur in posteros, et infuso ymagina virtutis effectu quo gesta fuere velud presencia futuris lucida stabili preservacione paterent. Ea propter ad eternam rei geste memoria sequitur extenta recognicionum feudorum, homagiorum, censuum, reddituum, usagiorum et aliorum serviciorum spectantum et pertinencium illustri ac reverendissimo in Christo patre et domino domino Johanni Ludovico de Sabaudia, apostolice Sedis prothonotario, commendatorioque et administratori abbatie et monasterii Paterniaci, Cluniancensis ordinis et membrorum eiusdem ad causam prioratus sui Bassini, Gebennensis dyocesis et membrorum eiusdem, per me Johannem Challeti de Cossonay, notarium auctoritate imperiali publicum, curiarumque illustrissimi principio domini nostri Sabaudie ducis, Ballmatus unandi et castellaniarum eiusdem juratum ab eodem reverendissimo in Christo patre commendatorio specialiter deputatum. Incepta et finita vigere commissionis de ipsis extenta michi factis diebus et annis inferius descriptis.
Annexe 4 : ACV, Fi 244, Préambule des reconnaissances des biens de Bonmont situés à Chéserex et à Gingins, 28.7.1485, f. 1r
[…] Quoniam memoria humani generis labilis est et oblivionis naufragio est subjecta, res enim geste inter terrigenos per discursus lapsa temporum possent ex labilitate predicta deperiri nec possent ad vetustatem debitam devenire, nisi per personas auctenticas et publicas opitulante stellifero orbis tocius Conditore tenaciter scripturarum custodire debite fuerint commendate. Ex qua causa, multa scandalla, lites, iurgia, rumores pariter et querele possent nasci et oriri venturis temporibus in seculo, domini namque magnates, nobiles, episcopi, abbates, priores et alii populorum rectores possent eorum substancias temporales acque dominia periclitanter perdere, ex quibus sequeretur tocius mondi latitudinem perturbari. Igitur prefati dominus abbas et religiosi, predicta sua extentas recogniciones et patrimonium dicti sui monasterii, debite ad rei geste memoriam in futurum habendam voluerint in formam publicam redigi per nos jam dictos commissarios […].
Annexe 5 : ACV, Fj 137, Préambule des reconnaissances et du Plaid
général de la Terre de Romainmôtier, 1497-1499, f. 0va-0vb
Quia sicut adeo spiritu prophecie fultus Salomon precipuus in suis proverbys de vanitate seculi[69], differens infert pro in hoc seculo[70] nulla repetitur constancia. Sed ut oculenter apparet, ea que aperitis cum omni industria et probitate aguntur successu die cunvergunt in oblivionem et confusionem, cum eciam ille adeo doctus superius nominatus Salomon, rex pacis, Ecclesiaste primo de corrupcione dictans : « generacio preterit generacio advenit, terra autem in eternum stat »[71]. Qua de causa prudentum cum cautela decrevit ea licterarum elementis eternari. Quam ut ayt Ysidorus libro primo capitulo tercio : « littere autem sunt indices rerum, signa verborum, quibus tanta vis est, ut nobis dicta absencium sine voce loquuntur[72]. » Expedit ergo diucius reminisci perpetuus et mors et oblivionis infectio quibus humana natura subjacet huius objecti elise reddantur et que per nos nunc aguntur posteriorum oculis infuturum reminiscantur et[73] appareant. Hac de causa nobiles burgenses et incole huius opidi et ville Romanimonasterii, in hoc volumine jura eorum informaciones documenta et recognitiones, tam ville quam confratriarum suarum Sancti Spiritus, Nicolai et eligi stipulari et signari jusserunt per providum virum Johannem Maioris notarium de Romanimonasterii et certos alios ut infra, a die quod de presente volumine fiat de eorum rebus et bonis unum corpus.
Annexe 6 : ACV, Fj 6, Extrait du préambule des reconnaissances
des biens de l’église de Romainmôtier situés en Franche-Comté,
1499, f. 3r
Sicut successu temporis homines oriuntur et inde ad terram corpora unde orta sunt recadunt, quo fit ut, nisi cauthela adhibita fuisset, ipsorum gesta etiam haberentur caute provisum est a maioribus nostris, quorum doctrina fulti sumus ut quod placeret servari vel diutus reminisci litterarum elementis eternaretur, nequeunt homines semper vivere. Sed ut ait ille peritorum supremus et egregius concionator Ecclesiastes : « generatio preterit generatio advenit, terra autem in eternum stat.»[74] Quod postea sentiens phillozophus Aristoteles secundo De generatione ait quod generatio et corruptio perpetuantur[75]. Hac occasione motus reverendus dominus Michael de Sabaudia, Sedis postolice prothonotarius et commendatarius perpetuus prioratus Romanimonasterii, pro se et conventu, eiusdem recognitiones jurium et bonorum que ipsa ecclesia Romanimonasterii habet in villis de Bannans, Sancta Columba, Vaul et Chantagrue voluit renovari per notarios subscriptos.
Annexe 7 : ACV, Fj 8, Extrait du préambule d’une grosse concernant des fiefs vaudois du Lac de Joux, 28.12.1520, f. 0vc
Cum ille nec tantum beatus sed ut pote ad celum raptus de Dei arcanis imbutus, Romanorum 15 astruat quecumque scripta ad nostrarum fore doctrinam scripta hoc etiam mentis hominum abesse non debet[76] , quod ille adeo doctus prudentiumque precipuus Salomon, rex pacis, interpretatus Ecclesiaste intercetera de corruptione dictans, erupit quod : « generatio preterit generatio advenit, terra autem ineternum stat[77] . » Prudentium enim cauthela decrevit ea que per nos aguntur posterorum oculis infuturum inservatur, licterarum elementis eternari quorum ad communem utillitatem expedit reminisci, quathenus et mors et oblivionis infectio quibus humana fragillitas subjacet huius objecti medio elise reddantur. Hac ratione motus, reverendus in Christo prior dominus Glaudius de Staviaco, Bellicensis episcopus. abbatiarum Altecombe et Lacus Juriensis commendatarius et dominus perpetuus, cui proprium est ruinata, restaurare tam in edifficiis quam titulis beneficiorum suorum, prout satis gesta sua multum apparent voluit, jura et predia census et reddictus dicte sue abbatie Lacus Juriensis restaurare, hanc presentem extentam villagiorum in hoc volumine descriptorum et etiam aliorum ad dictam abbatiam Lacus Juriensis pertinentis in certis aliis libris descriptorum jussit per juratos subscriptos stipulari […].
Annexe 8 : ACV, Fj 9, Extrait du préambule d’une grosse concernant des fiefs vaudois du Lac de Joux, 28.12.1520, f. 0r-0v
Non abdere cautum est ab antiquis ea licterarum elementis annotari que ad communem utillitatem neccessaria veniunt. Eum ille precipuus sapiens sapientium rerum Salomon cum Ecclesiastes jam diu est, eruperit quod : « generatio preterit generatio advenit, terra autem ineternum stat. »[78] Unde seniorium cautela advenit quod ea que presencialiter aguntur licteris commendari, ut ad posteros transseat cognitio preteritorum et que mos et oblivio adnullare conantur licterarum pratica adjuventur. Ac ratione motus, reverendus in Christo pater dominus et dominus Glaudius de Staviaco, Bellicensis episcopus, abbaciarum Altecombe et Lacus Juriensis commendatarius et dominus perpetuus, cui proprium est ruinata, restaurare tam edifficiis quam titulis bonorum benefictiorum suorum prout satis gesta sua multum apparent, volens jura predia census et reddictus dicte sue abbacie Lacus Juriensis renovari et restaurare, extentam presentem villagiorum in hoc parvo lumine descriptorum et eciam aliorum ad dictam abbaciam Lacus Juriensis pertinentis in certis aliis libris descriptorum jussit, per juratum subscriptum cuius commissionis tenor talis est.
Annexe 9 : ACV, Fj 64, Préambule d’un recueil composite (reconnaissances des habitants du Lieu de 1526, copies d’actes du XIIe siècle etc.), 1526, f. 1r-1v
Non ignoranter prudens ille et inter alios peritissimus Salomon Ecclesiastes primo ait quod ea que celi ambitu continentur vanitati subiacent et corrupcioni[79] . Non enim comperitur quid quem perfectum nisi ille rerum sator primus. Qui eus encium virtutis Sue Verbo cuncta creavit ex nichillo, vires rebus imposuit et naturas secundum proporcionem disposuit. Insuper hominum genus anima dotavit rationali, ut essemus prout ait Paulus[80] inicium aliquod totius Sue creature. Quamvis enim immensitatis fontem summum nequeamus actingere invisibiliter, tamen eiusdem a creatura mundi per ea que facta sunt intellecta a nobis conspiciuntur[81] . Laus ergo Cristi Deo qui hominis firmavit nativitatez et deffective eius nature salubrem qua incorporata foveatur. Et priorum gesta oculis presencium opponantur ; licterarum videlicet stilum adhibuit medelam. Sane ut ait Ysidorus : « lictere sunt indices vocum[82] et signa verborum, quibus tanta vis est, ut dicta nobis absencium sine voce loquantur. »[83] Harum igitur suffragio usus in Memphi civitate Egipti, secundum eundem Ysidorum, cartarum exortus viminum[84] utilitati, inde succurrit nam quod ratum homines esse volunt cartis et in manibus statutus commendant. Et quia aliquando transferuntur et sepe translate dantur oblivioni, caute ydeo in uno volumine texi, ceperunt ut si forte ex universitate aliquid frustrari contingat corpus tamen integrum semper remaneat. Ea ideo motus racione, reverendus in Christo pater, dominus Glaudius de Staviaco, Dei et appostolice Sedis gracia Bellicensis episcopus et dominus abbaciarum Altecombe, Lacus Juriensis ac prioratus Romanimonasterii commendatarius, et dominus perpetuus Lausannensis dyocesis, in presenti volumine voluit et stipulando rogavit notari per me Johannem Maioris clericum de Romanomonasterio, auctoritatibus appostolica et imperiali notarium publicum et curiarum officialatus Lausanne et Ballmatus unandi juratum, recogniciones hominum de Loco et rerum suarum acque censuum et onerum annualium per ipsos debitorum dicte abbacie. Et quia nuper inter ipsum abbatem et dictos homines de Loco, occasione dictorum onerum orta fuit differendos et postea extitit medio tractatu sopita, ideo tractatus ipse ymo ad edifficacionem huiusmodi negocii jura antica dicte abbatie in quibus de dote de immunitate dicte abbatie tractatur in presenti volumine preponuntur. Et est sciendum quod recogniciones, quae sunt abbreviate per etc., debent extendi secundum tenorem et per clausulas prime recognicionis. Prout actestor ego ipse Johannes Maioris teste signo meo hic apposito. Idem Johannes Maioris[85] commissarius.
Annexe 10 : Principaux établissements religieux romands au bas Moyen Âge
Carte tirée de : Ernst TREMP, « Les réseaux monastiques » in Jean-Daniel MOREROD, Jean-Pierre FELBER, Agostino PARAVICINI BAGLIANI et Véronique PASCHE (dir.), Les pays romands au Moyen Âge, Lausanne, Payot, 1997, p. 157.
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[1] Vincent Corriol, « Le temporel ecclésiastique et sa gestion à l’heure de la monétarisation de l’économie » in Marie-Madeleine de Cevins, Jean-Michel Matz, Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), Rennes, PUR, 2010, p. 464-465.
[2] Danielle Anex-Cabanis, Le servage au Pays de Vaud (XIIIe-XVIe siècle), Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 1973 (Bibliothèque historique vaudoise, 47), p. 313-315.
[3] Jean-François Poudret avec la collab. de Marie-Ange Valazza Tricarico, Coutumes et coutumiers : histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle. Partie II : Les personnes, Berne, Staempfli, 1998, p. 420, 559.
[4] Nicolas Carrier, Les usages de la servitude : seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (IVe-XVe siècle), Paris, PUPS, 2012, p. 322.
[5] Maria Milagros Cárcel Ortí (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, Valencia, Universitat de València, 1994, p. 113.
[6] Ibid., p. 114.
[7] D’après Michel Parisse, « on peut aussi appeler ‘‘prologues’’ ces textes liminaires, qu’il convient de distinguer nettement de ce qui suit aussitôt et qui est souvent une présentation des circonstances d’établissement de l’acte […] ». Cf. Michel Parisse, « Préambules de chartes » in Jacqueline Hamesse (éd.), Les prologues médiévaux : actes du Colloque international organisé par l’Academia Belgica et l’École française de Rome avec le concours de la F.I.D.E.M. (Rome, 26-28 mars 1998), Turnhout, Brepols, 2000 (Textes et études du Moyen Âge, 15), p. 141.
[8] Maria Milagros Cárcel Ortí (éd.), Vocabulaire international de la diplomatique, op. cit., p. 56-57.
[9] Cf. notamment Didier Méhu, Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny (Xe-XVe siècle), Lyon, PUL, 2001 ; Vincent Corriol, Les serfs de Saint-Claude : étude sur la condition servile au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2010.
[10] Cf. Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena (éd.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles) : les mots, les temps et les lieux, Colloque tenu à Jaca du 5 au 9 juin 2002, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007 ; Harmony Dewez, Lucie Tryoen (dir.), Administrer par l’écrit au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019 (LAMOP, 6).
[11] Ma thèse de doctorat en cours, réalisée à l’Université de Lausanne (UNIL) sous la direction du Prof. Bernard Andenmatten, s’intitule Vie conventuelle et fonction sociale des monastères vaudois à la fin du Moyen Âge (XVe-XVIe siècles).
[12] Il s’agit du prieuré clunisien de Rougemont, supprimé en 1555.
[13] Chavannes-près-Renens (Canton de Vaud, Suisse), ACV, section F, Terriers, fonds : Fb, Généralités sur les terriers pour le Pays de Vaud ; Fc, Gouvernement d’Aigle et Gessenay ; Fd, Hôpital de Villeneuve ; Fe-Fee, Baillage de Vevey et Chillon ; Fg, Bailliage de Morges ; Ff, Bailliage de Lausanne ; Fh, Bailliage d’Aubonne ; Fi, Bailliage de Nyon et Bonmont ; Fj, Bailliage de Romainmôtier ; Fk, Bailliage d’Yverdon ; Fm, Gouvernement de Payerne ; Fn, Bailliage de Moudon ; Fo, Bailliage d’Oron ; Fp, Bailliage d’Echallens ; Fq, Bailliage de Grandson ; Fr, Canton de Fribourg ; Ft, Cantons de Berne et Neuchâtel ; Fu, Cantons de Genève, départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
[14] L’indication des feuillets ou des pages des registres mentionnés ne concerne que les parties des préambules étudiés dans le cadre de cet article.
[15] Il s’agit des fiefs situés à Cugy, Morrens, Bretigny-sur-Morrens, Bottens, Poliez-Pittet, Poliez-le-Grand, Boussens, Oulens-sous-Échallens, Assens, Les Chavannes-près-Échallens, Échallens, Éclépens, Villars-Sainte-Croix, Villars-le-Terroir, la grange du Buron (Villars-le-Terroir) et Vuarrens.
[16] Jean Besson procéda à l’affranchissement des taillables de Froideville en 1456 ainsi que d’une partie des habitants de Boulens en 1457 et 1461. Cf. Isabelle Bissegger-Garin, « Montheron », in Patrick Braun et Cécile Sommer-Ramer (éd.), Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappistinnen und die Wilhelmiten in der Schweiz, Berne, Franck Verlag, 1982 (Helvetia Sacra III/3/1), p. 336-337.
[17] Il s’agit des fiefs situés à Les Allamans (Rougemont), Le Vanel (Rougemont) et La Condémine (Rougemont).
[18] Pierre-Yves Favez, « Rougemont », in Hans-Jörg Gilomen (éd.), Die Cluniazenser in der Schweiz, Bâle; Francfort-sur-le-Main, Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1991 (Helvetia Sacra III/2), p. 614-616, 640-641.
[19] Signalons néanmoins que son contenu est reproduit de manière identique dans le prologue du registre ACV. Fi 245, rédigé en 1490 et rassemblant les reconnaissances des biens de l’église de Gingins. Bien que cette dernière fût placée dans le territoire de l’abbaye de Bonmont et que son abbé, Aymon de Divonne, fût lié à la famille noble de Gingins (branche collatérale des Divonne), elle ne figure pas parmi les églises soumises au patronat de l’abbaye à la fin du XVe siècle. Cf. Kathrin Utz-Tremp, « Bonmont », in Patrick Braun et Cécile Sommer-Ramer (éd.), Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, op. cit., p. 87-127.
[20] Germain Hausmann, « Bassins », in Hans-Jörg Gilomen (éd.), Die Cluniazenser in der Schweiz, op. cit., p. 462-463. Cette grosse rassemble les reconnaissances levées à Trélex, Begnins, Vich, Marsins (Vich), Volota (Le Vaud), Le Vaud, Luins, Bassins et Marchissy.
[21] La date de rédaction de ce préambule n’est pas indiquée, mais elle a été estimée à partir des dates des reconnaissances qui suivent le prologue.
[22] Il s’agit des fiefs localisés à Chéserex, Gingins, Duillier, La Rippe, Collex (Collex-Bossy, Genève), Saint-Jean de Gonville (Ain), Cessy (Ain), Vésenex (Ain), Chavannes-de-Bogis, Grange-de-Bogis (Bogis-Bossey), Tutegny (Ain), Céligny, Versoix, Divonne (Ain), Crassier et Chavannes-des-Bois.
[23] Il s’agit des fiefs de Cossonay, La Chaux, Allens (Cossonay), Sullens, Dizy, Chavannes-le-Veyron, Senarclens, Aclens, Vullierens, Lonay, Penthaz, Penthalaz, Lussery, Crissier, Perroy et Daillens.
[24] Le registre Fi 199 contient les reconnaissances levées à Burtigny, Begnins, Gland, Nyon, Gingins, Givrins, Genolier, Volota (Le Vaud), Le Vaud, Bassins, Luins, Trélex, Vich, Clarens (Vich) et Marchissy.
[25] Le registre Fi 41 rassemble les reconnaissances levées à Trélex, Gingins, Givrins, Vich, Begnins, Burtigny, Marchissy, Luins, Vaux-sur-Morges, Le Vaud et Bassins.
[26] Les reconnaissances de 1497-1499 furent levées à Romainmôtier, Croy, Bofflens, Arnex, Bretonnières, Premier, Vaulion, Envy, Juriens, La Praz et Mont-la-Ville.
[27] Il s’agit des fiefs localisés à Bannens, Chantegrue, Sainte-Colombre et Vauz.
[28] Alexandre Pahud, Le couvent de Romainmôtier du début de l’époque clunisienne à la fin du XIIe siècle : étude archivistique, diplomatique et historique, suivie de l’édition du chartrier, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 2018 (MDR, t. 16, 4e série), p. 25-26. Pollens composa également un mémoire – datant probablement de 1497 et analysé par Jean-François Poudret – sur la condition des habitants de la Poté de Romainmôtier, auquel il ajouta un préambule détaillant l’histoire du monastère et de ses droits temporels, édité par Frédéric de Charrière. Cf. « Notice du Commissaire Aymonnet Pollens sur le Monastère de Romainmotier » in Frédéric de Charrière (éd.), Recherches sur le couvent de Romainmôtier et ses possessions, Lausanne, M. Ducloux, 1841 (MDR, t. 3, 1e partie), LXXIII, p. 807-810. Pour le mémoire de Pollens, cf. BCUL, Miscellanea, F 991, p. 60-73 ; Jean-François Poudret, « La condition personnelle des habitants de la Terre de Romainmôtier : remarques à propos d’un mémoire du commissaire Pollens », in Jean-Daniel Morerod (dir.), Romainmôtier : histoire de l’abbaye, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 2001 (Bibliothèque historique vaudoise, 120), p. 195-203.
[29] Le registre Fj 8 rassemble les reconnaissances des fiefs de Cuarnens, Chavannes-le-Veyron, Villars-Bozon (L’Isle), Pampigny, Cottens, Ballens, Mollens, Montricher, L’Isle, La Coudre (L’Isle), Mont-la-Ville, La Praz et Moiry. De son côté, le Fj 9 concerne les fiefs d’Orbe, Orny, Saint-Didier (Pompaples), Pompaples, Rances, Chavornay, Épendes, Suchy, Échallens, Polier-le-Grand, Bioley-Orjulaz, Oulens-sous-Échallens, Éclagnens, Penthéréaz, Villars-le-Terroir, Goumoëns-la-Ville et Bettens.
[30] Les confirmations des droits du Lac de Joux contenues dans le Fj 64 ont été éditées par Claire Martinet dans L’abbaye prémontrée du Lac de Joux : des origines au XIVe siècle, Lausanne, UNIL, Fac. des lettres, Sect. d’histoire, 1994 (CLHM, 12).
[31] Les reconnaissances contenues dans le Fj 64 ont été levées à L’Abbaye, Le Lieu, Les Charbonnières (Le Lieu), Vaulion, Juriens, Romainmôtier et La Praz.
[32] Il s’agit notamment d’abergements réalisés par Claude d’Estavayer en 1531 ou encore d’autres reconnaissances obtenues des habitants du Lieu et datant de la première moitié du XVe siècle.
[33] ACV, Ff 448, f. 1f.
[34] ACV, Fc 155, f. 0r-0va.
[35] ACV, Ff 155, f. 0r-0va.
[36] ACV, Ff 448, 1f.
[37] ACV, Ff 155, f. 0r-0va.
[38] Rappelons à ce titre un extrait du prologue d’une charte de franchise édictée par l’abbé de Marmoutier (Alsace) en 1144 : memorie et firmitatis gratia, quia labilis est hominum memoria et sine litteris and omnia facilis irrepit oblivio… Cf. Johann Daniel Schöpflin (éd.), Alsatia Aevi Merovingici, Carolingici, Saxonici, Salici, Suevici Diplomatica, Mannheim, 1772, t. 1, p.230, cité par Joseph Morsel, « À la recherche des préambules des chartes de franchises dans l’Empire » et François Menant, « Pourquoi les chartes de franchises italiennes n’ont-elles pas de préambule ? » in Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena (éd.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial, op. cit., p. 292-293 et 268-269.
[39] Moins commun que les autres pièces du corpus, le préambule payernois trouve un écho dans le début du prologue des coutumes de Merville (Normandie), daté de 1307 : Quoniam transgressio divini precepti primo parenti et posteris omnibus natis suis ad malum pocius quam ad bonum induxerat pravitatem… Cf. Célestin Douais, « La coutume de Merville 1307-1359 », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 15 (1891), p. 578, cité par Mireille Mousnier, « Seigneurs en quête d’universitas dans la France méridionale » in Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena (éd.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial, op. cit., p. 226.
[40] Arch. Abbaye Saint-Maurice, REC 0/0/428, fol. 1r. Cf. Bernard Andenmatten, et al., Écrire et conserver, Saint-Maurice, Fondation des Archives historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice ; Lausanne, Université de Lausanne, Fac. des Lettres, Section d’histoire, p. 58-59.
[41]ACV, Fg 364 ; Fi 199 ; Fi 244.
[42] ACV, Fi 243.
[43] Jean-Patrice Boudet, « Le modèle du roi sage aux XIIIe et XIVe siècles : Salomon, Alphonse X et Charles V », Revue historique, 110/3 (2008), p. 545-566. Sur l’importance de la figure de Salomon dans la culture intellectuelle médiévale, cf. également Jean-Patrice Boudet, et al. (dir.), Le roi Salomon au Moyen Âge : savoirs et représentations, Turnhout, Brepols, 2022.
[44] Ecc 1, 4, d’après la Vulgate. Cf. Biblia Sacra : iuxta vulgata versionem : editio minor, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984, p. 986.
[45] Eccl 1, 2, d’après la Vulgate : vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum omnia vanitas. Cf. ibid., p. 986.
[46] Rm 15, 4, d’après la Vulgate : quaecumque enim scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Cf. ibid., p. 1766.
[47] Jc 1, 18, d’après la Vulgate : voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturae eius. Cf. ibid., p. 1859.
[48] Rm 1, 20, d’après la Vulgate : invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur… Cf. ibid., p. 1750.
[49] Cela concerne aussi bien les Pères de l’Église des IIIe-Ve siècles que les intellectuels des XIIIe-XVe siècles. Sur la centralité du rôle attribué à l’intellect humain dans l’accomplissement de la vie chrétienne par les penseurs et les mystiques du bas Moyen Âge, cf. en particulier Alain de Libera, La mystique rhénane : d’Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris, Seuil, 1994.
[50] Joëlle Ducos, Violaine Giacomotto-Chiara (dir.), Lire Aristote au Moyen Âge et à la Renaissance : réception du traité Sur la génération et la corruption, Paris, Honoré Champion, 2011 (Colloques, congrès et conférences sur le Moyen Âge, 10).
[51] Jacques Elfassi et Bernard Ribémont, « La réception d’Isidore de Séville durant le Moyen Âge tardif (XIIe-XVe s.) », Cahiers de recherches médiévales, 16 (2008), p. 1-5.
[52] Isidore de Séville, Etymologies. Livre I, établi et trad. par Olga Spevak, Paris, Les Belles Lettres, 2020, p. 7
[53] Isidore de Séville, Etymologies. Livre XV, ibid., p. 15, 17 : Memphin ciuitatem Aegypti edificauit Epaphus Iovuis filius, cum in secunda Aegypto regnaret. Haec est urbs ubi charta nascitur, ubi etiam optimi mathematici fuerunt.
[54] De nouveaux terriers furent composés par exemple à Saint-Gingolph, dans le Chablais, en 1436. Cf. Nicolas Carrier, Les usages de la servitude, op. cit., p. 328.
[55] « Prononciation de François Ier, comte de Gruyère, entre le prieur de Rougemont, d’une part, et la communauté de ce lieu, d’autre part, au sujet de la mainmorte et d’autres points. 1456 (1457), janvier 3 », in Monuments de l’histoire du comté de Gruyère et d’autres fiefs de la maison souveraine de ce nom, éd. par J. J. Hisely et J. Gremaud, Lausanne, Bridel, 1867-1869, vol. 2 (MDR, 1e série, t. 23), n°226, p. 56-59. Cf. également Nicolas Carrier, ibid., p. 331-332.
[56] Danielle Anex-Cabanis, Le servage au Pays de Vaud, op. cit., p. 318-320.
[57] Ibid., p. 320.
[58] Ibid., p. 331, 355.
[59] Ibid., p. 369.
[60] BCUL, Miscellanea, F 991, p. 63.
[61] Jean-François Poudret, « La condition personnelle des habitants de la Terre de Romainmôtier » in Jean-Daniel Morerod (dir.), Romainmôtier, op. cit., p. 202-203.
[62] Vincent Corriol, « Désobéissance, fraude, contestation : luttes passives et formes dissimulées de la résistance dans la paysannerie médiévale » in Contester au Moyen Âge : de la désobéissance à la révolte, XLIXe Congrès de la SHMESP (Rennes 2018), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p. 315-329.
[63] Germain Hausmann, « Baulmes », in Hans-Jörg Gilomen (éd.), Die Cluniazenser in der Schweiz, op. cit., p. 473.
[64] Ibid., p. 486.
[65] Bernard Andenmatten, « Lac de Joux » in Brigitte Degler-Spengler (éd.), Die Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen in der Schweiz, Bâle, Schwabe & Co, 2002 (Helvetia Sacra IV/3), p. 465, 490-491.
[66] Hans von Rütte, « Guerre des Paysans (1525) », trad. par Pierre-G. Martin in Dictionnaire historique de la Suisse, mis en ligne le 3.2.2016. URL : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016525/2016-02-03/
[67]Karine Crousaz, « Berne réforme bon gré mal gré » in Olivier Meuwly (dir.), Histoire vaudoise, Lausanne, BHV, Gollion, Infolio, 2015, p. 259.
[68] Fc 155 aussi aussi.
[69] Référence à Ecc 1, 2, d’après la Vulgate : vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum omnia vanitas. Cf. Biblia Sacra, p. 986.
[70] Mot biffé : ibi.
[71] Ecc 1, 4.
[72] Citation du livre I (chap. 3, 1) des Étymologies d’Isidore de Séville. Cf. Isidore de Séville, Étymologies. Livre I : La grammaire, établi, trad. et comm. par Olga SPEVAK, p. 7. L’édition de Spevak employe le subjonctif loquantur, à la place de l’indicatif loquuntur utilisé ici.
[73] Fj 137 et et.
[74] Ecc 1, 4.
[75] Référence au deuxième livre du traité de physique d’Aristote De generatione et corruptione. Cf. Aristote, De la génération et la corruption, établi et trad. par Marwan RASHED, Paris, Les belles lettres, 2005.
[76] Référence au début de Rm 15, 4, d’après la Vulgate : quaecumque enim scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Cf. Biblia Sacra, p. 1766.
[77] Ecc 1, 4.
[78] Ecc 1, 4.
[79] Référence à Ecc 1, 2, d’après la Vulgate : vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum omnia vanitas. Cf. Biblia Sacra, p. 986.
[80] Citation de Jc 1, 18, d’après la Vulgate : voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturae eius. Cf. Biblia Sacra, p. 1859.
[81] Référence à Rom 1, 20, d’après la Vulgate : invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas. Cf. Biblia Sacra, p. 1750.
[82] Fj 64 vocunt. Il s’agit probablement d’une erreur de copie entre les étapes de finalisation du registre.
[83] Citation modifiée du livre I (chap. 3, 1) des Étymologies d’Isidore de Séville : Litterae autem sunt indices rerum, signa verborum, quibus tanta vis est, ut nobis dicta absentium sine voce loquantur. Cf. Isidore de Séville, Etymologies. Livre I, établi et trad. par Olga SPEVAK, op. cit., p. 7.
[84] Référence au livre XV (chap. 1, 31) des Étymologies d’Isidore de Séville : Memphin ciuitatem Aegypti edificauit Epaphus Iovuis filius, cum in secunda Aegypto regnaret. Haec est urbs ubi charta nascitur, ubi etiam optimi mathematici fuerunt. Cf. Isidore de Séville, Étymologies. Livre XV, établi et trad. par Olga SPEVAK, op. cit., p. 15, 17.
[85] Paraphe.