Tensions et conflits de compétences entre commissaires et sergents du Châtelet de Paris au XVIIe siècle

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Aurélie Massie

Résumé

Cet article propose une étude des tensions et des conflits de compétences entre les commissaires et les sergents du Châtelet au XVIIe siècle. Après quelques rappels sur les principales attributions du Châtelet et les fonctions et prérogatives des commissaires et des sergents sont illustrés les différents types de conflits ayant existé entre ces officiers, de leur origine jusqu’à leur règlement à travers plusieurs exemples retrouvés dans les sentences du Châtelet, les arrêts du Parlement de Paris et les ordonnances royales.


Aurélie Massie

11/11/1987

Université Paris 7 – Denis Diderot

Doctorante en Histoire, ED 382, Laboratoire ICT

Sujet de thèse : « Organisation et techniques policières à Paris aux XVIe et XVIIe siècles : Des pratiques de terrain aux normes de l’action policière », sous la direction de Liliane Hilaire-Pérez

massie.aurelie@gmail.com


Introduction

Cette étude présente une analyse des situations conflictuelles entre commissaires et sergents à travers les archives des commissaires du Châtelet[1] et plus particulièrement de la sous-série intitulée « Bibliothèque des commissaires » qui regroupe une sélection de copies d’archives du XIVe au XVIIIe siècle comprenant essentiellement des textes normatifs et judiciaires concernant le Châtelet et ses officiers. On y trouve une typologie de sources variées comme des arrêts du Parlement, du Conseil d’État, de la Cour des Aides, du Grand Conseil, des sentences du Châtelet, des procès-verbaux divers, des ordonnances royales et prévôtales mais aussi des mémoires, lettres et déclarations royales. Ces copies correspondent à une sélection de milliers de sources, choisies et recopiées par les conseillers et secrétaires du roi au XVIIIe siècle avec un souci de représentativité quant à la diversité des types de documents. Apparaissent parfois des commentaires sur les fonctions des commissaires du Châtelet avec des références de traités sur la police, mémoires et recueils à consulter sur le sujet. Cette série d’archives présente un intérêt certain pour les historiens cherchant à retracer l’évolution du Châtelet (tribunal du Châtelet, prérogatives, bâtiment…) ainsi que celle de ses officiers (normalisation des métiers, nombres d’officiers, conflits, fonctions de police, droits, privilèges, obligations, gages des officiers…).

Cette étude spécifique au XVIIe siècle s’inscrit dans la continuité du courant d’intérêt actuel sur la police initié notamment par les travaux de Vincent Milliot et Vincent Denis[2] (spécialistes du XVIIIe siècle). Ces derniers privilégient une approche sociologique des métiers de police en opposition avec les précédentes recherches axées sur des aspects plus institutionnels et réglementaires. Je centrerai ma réflexion sur la spécificité de la police parisienne du XVIIe siècle qui n’a pas encore fait l’objet de travaux poussés puisque les chercheurs se sont essentiellement penchés sur les périodes suivantes, notamment à partir de la création de la lieutenance générale de police à Paris en 1667.  Une des raisons pour lesquelles peut être constatée une relative déshérence des travaux concernant les périodes plus anciennes est la difficulté de compréhension de l’objet d’étude du fait de la complexité et de la diversité des institutions policières, dont nous retrouvons les traces dans des fonds d’archives assez inégaux. Des chercheurs comme Robert Descimon ont tout de même entamé des recherches concernant le XVIe siècle sur la vénalité des offices des auxiliaires de justice[3], ou encore l’historienne Diane Roussel[4] sur les fonctions des sergents à Paris. Dans son ouvrage sur la violence et la criminalité dans le Paris de la Renaissance, Diane Roussel consacre en effet un chapitre aux sergents parisiens. Elle privilégie ici une approche par les archives judiciaires de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés[5]. De larges travaux restent toutefois à entreprendre pour le début de l’époque moderne.

S’interroger sur les situations conflictuelles apportera une meilleure compréhension de l’action policière et des hommes qui l’exercent. L’évolution des types de conflits mais aussi de leur nombre et des moyens mis en place pour les résoudre au cours du XVIIe siècle nous permettent d’appréhender une partie du travail de terrain des officiers de police et particulièrement des prérogatives jalousement défendues par chacun. Les difficultés d’exercice du métier sont liées en partie à des questions de définitions normatives des attributions et devoirs de chaque officier. Les normes restent en effet constamment à redéfinir et à réitérer au fil du temps dans un contexte de transmission essentiellement orale de l’information. L’action policière, autrement dit le travail de terrain des officiers – que l’on peut entrevoir dans les pièces de procès, arrêts du Parlement ou du Châtelet où sont parfois impliqués sergents et commissaires pour des questions de conflits – entraîne un changement des normes et des réglementations des métiers alors en pleine voie d’institutionnalisation. Les enjeux liés à la difficulté de définition des normes d’exercice des métiers – dans un contexte où chaque officier doit collaborer et assister l’autre – sont ceux d’une action policière efficace exercée prioritairement par le Châtelet et visant à une diminution de la criminalité.

Il est nécessaire de recourir préalablement à une brève approche institutionnelle afin de comprendre ce qu’était un « officier de police » du Châtelet avant d’entamer une étude davantage sociologique des conflits entre les officiers[6]. Une première partie sera donc consacrée à l’organisation institutionnelle du Châtelet et aux questions de métier ou profession policière et d’identité professionnelle des officiers au XVIIe siècle. Une seconde partie sera dédiée à l’analyse de l’incessante répétition des textes normatifs à propos des fonctions policières, à l’affirmation du pouvoir politique et à la naissance d’une conscience professionnelle des officiers. Seront ensuite étudiés les cas d’usurpation des fonctions des commissaires par les sergents, de désobéissance et de rébellion de ceux-ci. Nous nous interrogerons sur les causes de ces situations conflictuelles et sur l’efficacité de leur résolution par la réglementation.

Organisation institutionnelle du Châtelet et de ses officiers

Paris était à la fin du Moyen Âge la seule ville à disposer de corps spécialisés, notamment le Bureau de Ville et le Châtelet[7]. Elle se voyait en outre, en tant que capitale du royaume de France, conférer un caractère d’exemplarité en matière de police : Henri III la qualifiait ainsi en 1578 de « capitale et principale [du] royaume ez bon ordre de police »[8]. En raison de l’accroissement de sa population et de son caractère cosmopolite, Paris était un espace primordial d’exercice de la police. Or, la police au XVIe siècle et durant la majeure partie du XVIIe siècle, y était caractérisée par une absence d’organisation institutionnelle forte et restait consubstantielle à la justice[9]. Le Châtelet de Paris, siège de la justice royale de première instance pour Paris et sa banlieue, était à l’origine une juridiction prévôtale[10]. Devenu bailliage au cours du XIIIe siècle, le Châtelet recevait les appels des juridictions royales et seigneuriales du ressort de la prévôté et vicomté de Paris. Au XVIe siècle, le Châtelet devint en outre un siège présidial et put à ce titre juger en dernier ressort[11]. Le prévôt de Paris, siégeant au Châtelet, était l’un des personnages les plus importants du royaume. Il gouvernait l’ensemble de la « prévôté et vicomté de Paris ». En tant que principal agent local du roi de France dans la capitale, il était chargé d’enregistrer, de transmettre et de faire appliquer les ordres du roi[12]. Le prévôt était secondé par deux lieutenants : le Lieutenant Civil et le Lieutenant Criminel avec sous leurs ordres des commissaires et des sergents. Le pouvoir du Châtelet n’a cessé de croître au cours de la fin du Moyen Âge au nom de l’ « utilité publique » et du « bien commun ».

Il existait de nombreux conflits entre les institutions chargées du maintien de l’ordre[13]. Ces conflits résidaient essentiellement dans le territoire de compétence des officiers. Cet entrelacement institutionnel présente un intérêt certain pour tout historien cherchant à retracer les origines de la police. Mais la question de la sociologie des conflits ne peut pas être abordée sans préalablement tenter de définir ce que l’on entend par métier ou profession policière et identité professionnelle des officiers aux XVIe et XVIIe siècles.

La fonction de commissaire tout comme celle de sergent était un office qui s’achetait. Claire Dolan précise que dans le contexte de la vénalité des offices[14], la charge de commissaire s’achète de plus en plus cher au fil du temps, « ce qui favorise la constitution d’une oligarchie et accentue peut-être une distance sociale entre les commissaires et le reste de la population »[15]. Les sergents appartenaient généralement au peuple des marchands et artisans. Les sergents à cheval[16] se distinguaient par un certain niveau de fortune car ils devaient posséder l’animal à titre personnel[17]. Une ordonnance de 1499 mentionne l’obligation pour les sergents de savoir lire et écrire et d’être laïcs et mariés. Ils étaient nommés par une lettre de sergenterie (acte qui confère l’office au sergent) obtenue à l’issue d’une requête[18]. Seuls le Prévôt ou le roi pouvaient concéder cette lettre de sergenterie, moyennant la plupart du temps des pots-de-vin. Les sergents bénéficiaient de certains privilèges[19]. Les commissaires-enquêteurs-examinateurs étaient issus de familles de rang social élevé. Ils recevaient souvent leur charge de façon héréditaire ou alors l’achetaient pour plusieurs milliers de livres. La fonction de commissaire-enquêteur-examinateur, émanant du corps des magistrats, était très enviée. Ils se distinguaient par le port de la robe longue des magistrats. De plus, les commissaires étaient dotés de privilèges importants comme le droit de committimus[20], le droit de franc salé, l’exemption de tailles, l’exemption du droit d’aides et l’exemption générale de toute charge publique. Avec l’accroissement de la vénalité des offices, naquit une inquiétude concernant les qualités et mérites des officiers. Afin de juger de la probité et des capacités d’exercice du métier de commissaire, les nouveaux prétendants à une charge devaient subir un examen de leurs mœurs et de leurs capacités (qualités de connaissances et de pratiques), effectué par les lieutenants du Prévôt de Paris[21].

Il n’existait pas de formation à l’exercice du métier comme pour les autres métiers organisés en corporations. Les savoirs étaient donc acquis de manière autonome. Les commissaires et les sergents du Châtelet formaient chacun une communauté distincte appelée aussi compagnie possédant à sa tête un doyen et des syndics qui se réunissaient notamment pour effectuer des délibérations sur leurs prérogatives et fonctions tout en défendant les intérêts de leurs membres. Les fonctions des commissaires et des sergents étaient réglementées par les ordonnances du roi, les ordonnances de police du Prévôt de Paris et les édits du Parlement qui en fixaient les différentes tâches et prérogatives.

Les commissaires-enquêteurs-examinateurs formaient un corps d’officiers auxiliaires de justice assistant les Lieutenants Civil et Criminel du Châtelet. Leurs archives témoignent de la diversité de leurs attributions[22]. Dans toutes les tâches de police, les commissaires étaient secondés par des sergents[23]. Ils constituaient un corps subalterne au bas de la hiérarchie des pouvoirs[24]. Les sergents devaient chaque jour se rendre chez le commissaire de leur quartier pour faire leur rapport, l’assister dans l’application des ordonnances de police et exécuter les mandements (par exemple : procéder aux arrestations)[25].

Les commissaires comme les sergents recevaient en plus de leurs gages d’officiers royaux des émoluments suite à leurs différents procès-verbaux et enquêtes, constituant l’essentiel de leur rémunération. Les sergents étaient essentiellement rétribués par la taxation des exploits qu’ils exécutaient[26]. Concernant le recrutement des officiers et leur rémunérations, certaines archives comptables[27] apportent de précieux renseignements, ainsi que des copies de lettres de provision et dossiers de réception des officiers concernant le XVIIe siècle[28]. Une exploration du Minutier central des notaires parisiens serait utile pour retrouver des éléments sur les gages des officiers[29]. Justine Berlière a d’ailleurs réalisé une étude pour le quartier du Louvre au XVIIIe siècle en s’attelant à retracer l’évolution des revenus des commissaires (taxations, gages) et le fonctionnement de la bourse commune de leur compagnie à travers les archives notariales et les minutes des commissaires[30]. Steven Kaplan nous révèle cependant la difficulté des questions des revenus des commissaires et des sergents et en souligne les lacunes documentaires[31].

Réglementation des fonctions policières : entre affirmation du pouvoir politique et naissance d’une conscience professionnelle des officiers

Les textes réglementant les fonctions des commissaires et des sergents témoignent d’un souci de définition des fonctions des officiers qui demeurent souvent imprécises et mouvantes tout au long du XVIIe siècle. Définir les fonctions policières par une normalisation, c’est également les rendre effectives en tentant d’institutionnaliser des pratiques qui ne le sont pas encore. Rappelons que les fonctions policières présentent tout au long de la période un caractère encore flou et sont en constante restructuration. La voie vers l’institutionnalisation est en court mais celle-ci ne deviendra effective qu’à la fin du XVIIe siècle avec la création de la lieutenance générale de police et une répartition plus nette entre fonctions judiciaires et policières. La réitération des arrêts et ordonnances concernant la réglementation des fonctions policières ne trahit donc pas uniquement la persistance des conflits entre les officiers mais également un besoin de répéter la norme dans un contexte de transmission orale de l’information et de renouvellement rapide des populations.

Un arrêt du Parlement du 28 février 1608 ordonna une nouvelle fois aux sergents à verge du Châtelet d’obéir aux commissaires en tout ce qui leur serait commandé concernant « le service du roi et les affaires publiques, de Police et de Justice »[32].

Et a ladite Cour enjoinct ausdits commissaires de vacquer soigneusement à la fonction & exercice de leurs charges, de veiller & apporter toute la diligence requise, pour descouvrir les fautes, abus & malversations, crimes & delicts qui se commettent par chacun jour en ceste ville, & ausdits sergens en chacune dizaine d’y veiller aussi de leur part, & donner advis ausdits commissaires examinateurs de ce qu’ils auront descouvert, ensemble des maisons qu’ils apprendroient estre affligées de la contagion, ou servir de retraicte aux voleurs, vagabons & autres malfaiteurs, le tout suyvant lesdicts arrests & reiglemens[33].

Les règlements en matière de fonctions policières émanaient du roi, du Parlement et du Châtelet. Pour légiférer en la matière, le roi prenait conseil auprès du Prévôt ou de ses procureurs. Il intervenait principalement sur les questions des fonctions, des devoirs et des hiérarchies notamment afin d’arbitrer les différends entre commissaires et sergents ou entre sergents à pied et à cheval ainsi que sur la question du nombre des officiers. Le Châtelet réglait essentiellement les questions d’abus de pouvoir des officiers et de rébellion.

La répétition des règlements en matière de fonction de police et le souci constant de redéfinir la norme visait à une meilleure efficacité de l’action policière, et donc à une diminution de la criminalité. La police, expression du pouvoir royal, se devait d’être exemplaire dans un état où le roi ne cesse de vouloir réaffirmer son autorité notamment dans les périodes de troubles comme la révolte des princes de 1614 ou plus tard la Fronde, où des projets d’ordre et de pacification se mirent en place[34]. Le Parlement en tant que conseiller naturel du roi eut également un rôle important dans la gestion de l’ordre urbain lors notamment des assemblées de police réunies par les magistrats. Ces assemblées étaient destinées à traiter de questions allant de l’approvisionnement des marchés parisiens, en passant par les problèmes de criminalité, jusqu’aux règlements des fonctions des officiers. Paolo Piasenza, rappelle dans un article sur les juges, lieutenants de police et bourgeois aux XVIIe et XVIIIe siècles, que ces assemblées furent convoquées par le parlement de façon régulière à partir des années 1626-1630 – c’est à dire après les dernier États Généraux de 1614-1615 et les récentes assemblées de notables de 1617 et 1626 où les principes de consultation et de collégialités furent réaffirmés. Celles-ci réunissaient entre autres les lieutenants du Châtelet, plusieurs commissaires, les échevins et les bourgeois[35]. Selon Paolo Piasenza, c’est à partir des années 1625-35 que l’on assiste à une « transformation des rapports entre le Parlement et le pouvoir ministériel », avec d’une part une progression de la centralisation et une lutte contre les autonomies locales, et de l’autre, le Parlement « qui va appliquer aux affaires de Paris un même modèle de gestion et de consultation ». La gestion des affaires de police par le Parlement va perdurer jusqu’à la création de la lieutenance générale en 1667 où les consultations et assemblées cessèrent. Après la période d’agitation de la Fronde, la création de la lieutenance générale peut être perçue comme une volonté gouvernementale d’éliminer toute forme d’autonomie locale, le roi confiant à « une autorité concurrente du Parlement la gestion de l’ordre urbain afin de limiter le pouvoir des juges et des notables parisiens »[36].

Les fonctions des commissaires et des sergents étaient également réglementées par des communautés ou confréries[37]. Il existait deux confréries pour le groupe des sergents : celle des sergents à verge[38] et celle des sergents à cheval[39]. Ces confréries, d’abord fondées sur des motifs d’ordre religieux (communauté de prière et solidarité entre les membres), veillaient à la préservation des droits de leurs officiers lors des procès au Châtelet ou au Parlement. Les doyens ou maîtres des communautés se réunissaient pour effectuer des délibérations sur les prérogatives des officiers. Lors des procès, les communautés d’officiers assistaient aux plaidoiries de leurs membres tout en les représentant. Elles avaient également le droit de proposer des règlements, d’émettre des avis et requêtes au Châtelet ou au Parlement concernant les fonctions policières des officiers. Les arrêts de la Cour du Parlement étaient remis aux maîtres des communautés qui avaient le devoir de conserver les règlements des fonctions et devoirs des officiers et de les faire appliquer. La communauté devait assurer la discipline de ses membres. Elle s’assurait également de l’organisation interne du métier : gestion de la bourse commune, distributions des commissions entre officiers (exécutions de sentences, informations, scellés, fonctions de police etc)[40], règlement des conflits internes.

L’existence d’une réglementation des fonctions policières, la définition des droits et des privilèges des officiers ainsi que la mise en place d’une bourse commune sont des éléments qui s’apparentent à une organisation corporative[41]. Les commissaires et les sergents se percevaient d’ailleurs, de plus en plus, comme faisant partie de véritables corps de métiers. Ce sentiment d’appartenance à un même corps fut à l’origine de solidarités mais aussi de rivalités et de jalousies entre les commissaires et les sergents – en particulier quant aux limites entre les activités de chacun qui restaient souvent imprécises. La réglementation dévoile de nombreux problèmes de hiérarchie et de conflits entre les officiers où les fonctions policières et judiciaires se doivent de plus en plus d’être clairement définies. Bien que les commissaires et les sergents possédassent à la fois des fonctions policières et judiciaires, les sergents, depuis le Moyen Âge, étaient avant tout perçus comme des hommes de main, qui devaient être capable de contraindre les criminels par la force. Les commissaires, quant à eux, se percevaient avant tout comme des magistrats. Cette différence de perception sociale s’affirma de plus en plus dans les revendications liées aux séparations des fonctions policières et judiciaires. Au XVIIe siècle, les tâches de police des commissaires comme le maintien de l’ordre ou la surveillance quotidienne de l’espace urbain ne représentaient souvent pour eux qu’une tâche secondaire qu’ils délaissaient volontiers aux archers du guet, aux sergents et aux quarteniers[42].

Les instructions en justice impliquant des sergents désobéissants étaient évidemment beaucoup plus nombreuses notamment en raison du faible nombre de commissaires en charge tout au long du XVIIe siècle (de l’ordre de dix sergents pour un commissaire).

Conflits et usurpations de fonctions : entre compétences policières et judiciaires

 

Au cours du XVIIe siècle, l’exigence royale d’une meilleure efficacité policière fut à l’origine de tensions entre sergents et commissaires qui tentèrent chacun d’affirmer leurs prérogatives et de redéfinir des fonctions encore peu institutionnalisées en préservant leurs intérêts. On constate que les sergents et commissaires eurent tendance à délaisser certaines fonctions de police peu lucratives et parfois dangereuses au profit des missions judiciaires.

Les conflits entre sergents et commissaires furent souvent liés à des usurpations de fonctions des commissaires. Les usurpations constatées concernaient les fonctions judiciaires des commissaires, notamment au civil. Notons que les fonctions civiles des commissaires étaient particulièrement lucratives (contrairement aux fonctions policières, généralement gratuites) et donc enviées par les sergents qui n’obtenaient que quelques sols parisis de leurs exploits contre plusieurs livres pour les procès-verbaux des commissaires (environ 3 livres pour les plaintes). Les commissaires touchaient entre autres des droits sur l’apposition et la levée des scellés. En janvier 1610 le Lieutenant Civil fixa par exemple la taxation d’apposition, de reconnaissance et de levée des scellés à 6 livres[43]. Le compte d’un commissaire au Châtelet pour les années allant de 1628 à 1634 a été conservé aux archives. Ce document d’une extrême rareté nous dévoile qu’il gagnait en moyenne 3721 livres par an[44]. On comprend aisément que les prérogatives des commissaires furent convoitées par les officiers subalternes.

Ce type d’usurpation était fréquent et visiblement continuel au XVIe et XVIIe siècle puisque nous retrouvons encore des cas dans les années 1620. Les peines se durcirent au fil du temps. En effet, les condamnations entraînèrent des amendes allant d’une dizaine de livres au milieu du XVIe siècle jusqu’à plus d’une centaine de livres au XVIIe siècle pour le même type d’affaires bien que les peines fussent souvent modérées. Une sentence du Châtelet de Paris de la Chambre Criminelle du mardi 14 novembre 1623 condamna par exemple Michel de la Porte, sergent à Cheval au Châtelet de Paris à 200 livres parisis d’amende (modérée à 12 livres) envers les commissaires pour avoir effectué, à la requête d’un boulanger demeurant à Saint-Antoine-des-Champs (faubourg de Paris), une information[45] contre un autre boulanger au mois de septembre[46]. Il fut également condamné à restituer aux demandeurs la somme de 8 livres tournois qu’il leur avait taxée. Il lui fut défendu « de plus faire tels actes et de plus entreprendre sur la fonction des offices desdits commissaires sur peine de plus grande amende et de suspension de sa charge & dommages, intérêts & dépens ».

Autre exemple en septembre 1623 lorsque Jacques Alliot, sergent à verge au Châtelet, réalisa une information à la requête de Louis Catrix, messier et garde des fruits du terroir de Vaugirard, contre Firmin Dupont et un certain Tricault[47]. Deux mois plus tard, à la requête de la communauté des commissaires, il fut assigné à comparaître devant la Chambre criminelle du Châtelet. Pour s’être attribué une des fonctions des commissaires, il fut condamné par sentence à restituer les émoluments pris aux parties ainsi qu’à une amende de 200 livres envers ses supérieurs. Jacques Alliot décida alors de faire appel devant le Parlement. Il prétendit en effet avoir le droit de procéder aux informations en dehors de la ville et des faubourgs de Paris, d’autant plus qu’il en aurait reçu la permission écrite de la Cour du Parlement. Les commissaires-examinateurs au Châtelet de Paris soutinrent au contraire avoir le droit de faire toutes les informations exclusivement à tout autre. Face à une situation complexe qui semblait encore demeurer incertaine pour beaucoup et qui impliquait visiblement qu’une faute avait été commise par un clerc du Parlement ayant transmis la commission au sergent, la Cour se contenta d’un simple rappel de l’interdiction faite aux sergents d’effectuer des informations à Paris ou en dehors.

Outre l’usurpation de la fonction des commissaires, nous pouvons percevoir ici l’existence d’un conflit concernant les territoires de compétence des officiers. Vaugirard était au XVIIe siècle un village situé en dehors de Paris et donc soumis à une justice locale où les officiers du Châtelet bénéficiaient d’un droit de visite.

Nous retrouvons également dans les archives, de nombreuses sentences du Châtelet impliquant des sergents accusés de recevoir des plaintes, des dépositions de témoins et même de mener des interrogatoires. Une sentence du Châtelet de Paris rendue à la Chambre criminelle, datée du jeudi 30 janvier 1620, condamna par exemple le sergent Bonnejoie à 80 livres parisis de dommages et intérêts envers les commissaires pour avoir reçu une plainte[48]. La sentence rappela la défense faite aux sergents du Châtelet de Paris d’entreprendre de tels actes. Le même type de cas se produisit en août 1622 avec une condamnation à 80 livres parisis d’amende[49]. Ou encore en septembre 1626, lorsque le sergent René Louvet rédigea un procès-verbal contenant une plainte de Pierre Morettier, Maître brodeur à Paris, pour un vol commis par son apprenti Nicolas Lescot[50]. Le procès-verbal fut alors transmis au Châtelet par le plaignant pour procéder au jugement de l’accusé. Après avis du procureur du roi, les parties furent interrogées et on procéda au jugement le 11 novembre à la Chambre civile du Châtelet. Mais le procès-verbal du sergent n’eut pas de valeur judiciaire et ne fut visiblement pas lu durant le procès. Seul l’avis du procureur du roi fut mentionné. Quant à l’apprenti, il fut condamné à restituer les biens volés et à chercher un emploi chez un autre maître. Le procès-verbal du sergent fut quant à lui remis entre les mains du commissaire Le Vacher, alors syndic des commissaires. Quant au sergent il fut ajourné à comparaître et jugé le 24 novembre. Son procès-verbal fut déclaré nul et il fut condamné à rendre aux commissaires les émoluments perçus.

Outre les usurpations de fonction concernant les plaintes, les interrogatoires, les informations et les emprisonnements, on retrouve de nombreux cas d’apposition et levée de scellés. Un cas fut rapporté par une sentence du Châtelet du 16 décembre 1611[51]. Le sergent à verge Laurent Tempeste apposa des scellés sur les biens de Bernard Goudard, libraire à Paris après faillite et banqueroute. Il les leva et en fit une description. Tempeste fut jugé à la Chambre civile du Châtelet et condamné à rendre les frais de scellés perçus aux commissaires, ainsi qu’en 20 livres parisis d’amende. Il fut fait « deffenses aux sergents à verge dudit Chastelet de faire aucuns scellez, levée d’iceux et ouvertures au contraire de les laisser aux commissaires ». Les scellés furent déclarés nuls et rompus par les commissaires.

Malgré les interdictions répétées dans les sentences du Châtelet, cette pratique illégale des sergents d’entreprendre des appositions de scellés semble incessante. Le 29 août 1614, Adam Remy, sergent à verge, fut ainsi condamné à 20 livres d’amende pour avoir apposé des scellés sur un coffre et fait une description des effets s’y trouvant[52]. Une sentence du 10 novembre 1623 condamna le sergent Jean-Baptiste Villette, ayant apposé un scellé sur les biens d’un condamné à mort, à restituer les émoluments reçus et à 400 livres parisis d’amende, sans doute après avoir récidivé[53]. Même chose rapportée dans une sentence du Châtelet de Paris du 24 septembre 1630 lorsque Pontif, sergent à verge au Châtelet, apposa un scellé sur les serrures et armoires d’un notaire en procédant à une saisie[54]. Il fut condamné à 4 livres parisis d’amende. Il lui fut en outre défendu de récidiver sous peine de 400 livres d’amende.

Les sergents furent dans la plupart des cas condamnés à une vingtaine de livres parisis d’amende quand il s’agissait de conflits relatifs aux scellés, amende qui fut souvent modérée voire transformée en un simple avertissement. On peut cependant entrevoir un certain durcissement dans les jugements rendus au Châtelet à partir des années 1620 où les cas de récidive entraînèrent des peines allant jusqu’à 400 livres d’amende voire des interdictions d’exercer l’office de sergent.

Rappelons que l’exercice de la police ne rapportait pas de rémunération aux sergents (mis à part de faibles gages annuels) qui étaient rémunérés pour l’essentiel par les exploits (exécutions judiciaires). De plus, les sergents nous révèlent parfois que les commissaires usurpaient certaines de leurs fonctions comme l’exécution des exploits, des sommations ou des saisies. Des demandes de règlements sur les prérogatives des officiers émanant de la communauté des commissaires mais aussi de la communauté des sergents furent souvent présentées au Parlement. Prenons l’exemple du mois d’août 1660 où une requête fut présentée au Parlement par la communauté des sergents à verge du Châtelet[55]. Celle-ci contenait onze chefs de conclusions et demandes formées par les sergents afin de réglementer les droits et les fonctions attribués à leurs offices. Ces demandes nous renseignent sur les perceptions et conceptions des fonctions policières dans leur pratiques quotidiennes. Les auteurs exprimèrent des revendications que nous pouvons qualifier de corporatives (règlement émis par la communauté des sergents) afin de défendre les intérêts et prérogatives qu’ils souhaitaient voir reconnaître. Ce type d’écrits, qui tendirent à se généraliser au XVIIIe siècle, participèrent à la construction des identités professionnelles et à la légitimation de corps d’officiers qui cherchaient à justifier leurs pratiques et à définir leurs rôles respectifs dans un souci de hiérarchisation[56]. Les principales réclamations visèrent les fonctions civiles des sergents usurpées par les commissaires[57]. Le premier point concerna en effet les saisies de biens en cas de dettes civiles qui étaient une prérogative des sergents. Des exemples de conflits en la matière entre sergents et commissaires s’étant déroulés par le passé sont cités pour les années 1590, 1619 et 1641. Les sergents demandèrent à la Cour de rappeler aux commissaires l’interdiction qui leur était faite d’exécuter des saisies mais aussi d’effectuer seuls les emprisonnements et la signature des écrous. En effet, il fut mentionné dans les arrêts de la Cour du Parlement, notamment dans l’arrêt de juillet 1515, que les commissaires devaient « faire amener prisonniers és prisons dudit Chastelet que les personnes qu’ils trouveront en present mesfaict, eu esgard à la qualité des personnes & delict »[58]. Un arrêt du 31 mars 1544 évoqua à juste titre les termes de « mener avec eux les sergents de leur quartier pour prendre et constituer prisonniers tous ceux qu’ils trouveront en présent méfait » [59]. Dans le second point, il fut rappelé que les sergents étaient les exécuteurs des ordonnances de justice et qu’ils procédaient donc aux emprisonnements. Le troisième point de la requête concernant également les saisies, rappela que les commissaires ne devaient pas s’interposer lorsque les sergents exécutaient leur charge. Les autres points mentionnèrent l’obligation des commissaires de se rendre sur les lieux d’un délit après le rapport des sergents, ainsi que des questions d’ordre pratique notamment sur la répartition des sergents pour l’exercice de la police les jours de dimanche. La communauté des sergents revendiqua donc ici un droit de prendre part à l’élaboration de la discipline et à l’organisation de la police parisienne dans ses pratiques journalières.

Quatrièmement que conformément aux ordonnances du lieutenant civil et ce qui est usité, lesdits commissaires seront tenus d’envoyer aux maistres de communauté desdits sergents tous les jeudis de chacune semaine, les noms des commissaires qui seront de Police le dimanche ensuivant afin de leur envoyer à chacun trois desdits sergents pour la police ordinaire. Cinquièmement que conformément aux arrests et réglements intervenus sur le fait de la police, toutesfois et quantes que les demandeurs donneront avis à un commissaire des malversations qu’ils auront reconnues, ledit commissaire sera tenu à l’instant de se transporter sur le lieu pour y remédier, sinon permis aux sergents de recevoir la plainte des bourgeois, donner assignation aux délinquants et du tout en faire rapport. Sixièmement qu’en faisant la police ordinaire du dimanche et autres jours, le plus ancien des trois sergents qui ira avec le commissaire tiendra état et rolle des personnes qu’il aura assignées, desquelles assignations par eux données ils sont obligés de dresser procès-verbal, et ne fait point de préjudice auxdits commissaires, dont il donnera copie à celui de Messieurs les gens du Roy qui assistera la police tenant, et le commissaire fera rapport des contraventions qu’il aura reconnues, le tout pour éviter aux obmissions suivant l’ancien usage duquel en cas de contestation il sera permis d’informer et compulser.

 Rébellion des sergents envers les commissaires : statut social et vénalité des offices

Les conflits entre sergents et commissaires étaient également liés à des problèmes de rébellion de sergents qui ne souhaitaient pas obéir aux ordres des commissaires et qui faisaient même parfois preuve de violence envers leurs supérieurs. Malgré les nombreux rappels à l’ordre et les menaces de suspension de charge, de nombreux cas ne cessèrent de se produire comme en juillet 1630 où plusieurs sergents à verge du Châtelet de Paris furent condamnés à 8 livres parisis d’amende pour ne pas avoir assisté un commissaire à faire la Police alors qu’ils les avaient fait mander la veille par son clerc[60]. Il est intéressant de noter que la communauté des sergents fut désignée comme responsable du paiement de l’amende par ses officiers dans la mesure où elle avait le devoir de les contraindre à son versement.

Un autre incident de plus grande gravité fut rapporté par un arrêt de la Cour du Parlement du 30 août 1608 où un sergent à Cheval fut condamné à une amende de 16 livres parisis pour avoir fait emprisonner un commissaire[61]. Le sergent Le Seure fit emprisonner le commissaire Pierre Pépin dans les prisons de l’abbaye Sainte-Geneviève-du-Mont sur commandement du bailli local, un jour de dimanche, alors que le commissaire se rendait à la messe à l’Église Saint-Etienne. Le bailli avait en effet déjà eu plusieurs différends avec le commissaire au sujet tout d’abord d’un bris de scellé effectué en mai par Pépin dans le territoire de la justice ecclésiastique, puis ensuite début août lorsque le commissaire et les sergents de la justice de Sainte-Geneviève se disputèrent l’arrestation d’un criminel. Le bailli de Sainte-Geneviève procéda alors à une information contre le commissaire qu’il qualifia de juge incompétent. Il ordonna ensuite son arrestation dont l’ordre d’emprisonnement fut évidemment confié à un sergent du Châtelet ; un sergent qui avait désobéi au commissaire Pierre Pépin peu de temps auparavant en relâchant un prisonnier. Le commissaire s’en était plaint au Lieutenant Criminel qui avait alors fait emprisonner Le Seure. Le bailli remit l’ordre d’arrestation au sergent Le Seure car sachant l’animosité qu’il portait au commissaire, il se doutait bien que celui-ci exécuterait sa mission sans discuter. De plus, confier cette tâche à un sergent du Châtelet permettait à la fois de ne pas impliquer les sergents de l’abbaye dans l’affaire mais aussi de décrédibiliser le pouvoir judiciaire du Châtelet en en révélant les dissensions internes.

Outre l’animosité pouvant opposer un sergent à un commissaire, ce type d’instruction au Parlement nous révèle les conflits de compétence qui existaient entre les différentes justices parisiennes et notamment les conflits entre le tribunal du Châtelet et les justices ecclésiastique ou seigneuriale[62]. On retrouve au fil du XVIIe siècle de nombreux cas similaires où la prééminence de la juridiction du Châtelet fut sans cesse réaffirmée, qu’il s’agisse ici d’un conflit avec la justice de Sainte-Geneviève du Mont[63] ou avec d’autres justices ecclésiastiques comme la justice seigneuriale de Saint-Martin-des-Champs[64], celle du chapitre de l’église Notre-Dame de Paris[65], celle de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés[66], du prieuré de Saint-Eloi[67], de Saint-Merri[68], de Saint-Marcel[69], de Saint-Victor[70] ou encore de la justice seigneuriale des Bernardins[71]. Les religieux étaient généralement maintenus dans le droit et possession de la justice haute, moyenne et basse dans l’étendue de leur seigneurie pour y faire exercer la justice tant civile que criminelle[72]. Cependant les officiers du Châtelet de Paris avaient un pouvoir d’ingérence dans leurs affaires et notamment le droit de se rendre dans les territoires pour effectuer des visites de lieux contentieux, exécuter les ordonnances de la Police et en faire le rapport devant le Prévôt de Paris.  De plus, lorsque les officiers du Châtelet se trouvaient en même temps que ceux des religieux sur ces territoires, ils exerçaient une prévention sur l’action policière en matière civile et criminelle. Ceci fut clairement rappelé dans un arrêt du Parlement du 20 juin 1659[73]. De plus, les juges seigneuriaux ne pouvaient ni réaliser d’information ni faire emprisonner les commissaires du Châtelet de Paris exerçant leurs offices. Les conflits de compétences territoriales concernaient bien sûr d’autres juridictions parisiennes comme le Bureau de Ville, les justices royales spécialisées comme le bailliage du Palais[74], les juges de l’apanage du Palais-Royal qui possédaient un droit de police dans leur ressort juridictionnel, ou encore les hôtels princiers de la capitale disposant d’une justice interne[75]. Enfin, des conflits pouvaient également naître entre le Châtelet de Paris et l’Élection de Paris qui ne devait exercer une justice que pour le refus ou défaut de paiement des droits concernant les aides, tailles et autres subsides, mais dont les officiers se mêlaient parfois de matières criminelles (plaintes, informations…) dans des cas concernant des conflits entre leurs officiers en tentant de se soustraire à la juridiction ordinaire du Châtelet[76].

Une affaire particulièrement violente de rébellion de sergents fut rapportée dans un arrêt du Parlement du 28 avril 1660[77]. Le 17 avril, le commissaire Arnault Rousseau préposé au quartier Saint-Denis étant porteur d’un décret de prise de corps du Lieutenant Civil contre le sergent François Tridon, procéda à son arrestation dans un cabaret assisté de quatre archers du Châtelet. Rousseau fit alors conduire le sergent délinquant dans les prisons du Petit Châtelet sous le regard haineux des compagnons de table du sergent. Deux jours plus tard, par solidarité envers leur confrère, un groupe d’une quarantaine de sergents du Châtelet (seulement une vingtaine selon le témoignage des sergents) s’en prirent violemment au commissaire Rousseau et l’enfermèrent dans la prison de Saint-Martin-des-Champs.

Voici un extrait du procès-verbal du commissaire Rousseau daté du 19 avril, contenant sa plainte :

Nous aurions esté environné dans la rue D’Arnetal environ les neuf heures du matin de 35 ou 40 hommes tant sergents que autres façon d’archers armés d’espées, et pistolets qui se seroient jettés sur nous. Et bien que nous leur eussions dit que nous estions commissaire, et qu’ils nous monstrassent les pièces en vertu desquelles ils nous arrestoient, sans nous faire aucune responce ils auroient crié à haute voix et devant plus de cinq cents personnes, c’est un commissaire faussaire qui a fait un faux écroue que nous menons en prison. Et de moment à autre lesdits sergents et autres disoient : ce sont sergents qui mènent un commissaire en prison et déchirant nostre robe en nous houspillant, traisnant dans les boues, et nous donnant plusieurs coups de bouches de pistollets de pommeau d’espée au ventre et au dos et des coups de poings au visage disoient haultement : marche marche bougre de commissaire qui a emprisonné un sergent et un de nos camarade. Et comme ils nous ont fait entrer dans la prison de Saint Martin, nous commissaire susdit auriont vu plus de mille ou douze cent personnes de toutes sortes et conditions qui nous suivoient et qui ont vu le mauvais traitement, violences de scandale public qui a esté fait, dont et de quoy avons dressé le présent proces-verbal, et de ce que aurions esté escroué en ladite prison par plusieurs desdits sergents soubs le nom du nommé Rousseau, indiqué par les maistres et communauté desdits sergents.

Rapidement informé, le Lieutenant Criminel se rendit à la prison de Saint-Martin-des-Champs pour faire libérer le prisonnier et demanda l’arrestation des sergents séditieux. Il procéda ensuite à une information et assigna les accusés et les témoins à comparaître devant lui au Châtelet. L’affaire fut portée devant la Cour du Parlement. Elle opposa la communauté des commissaires à celle des sergents. La Cour du Parlement condamna les sergents à 80 livres d’amende et 160 livres de dommages et intérêts envers le commissaire Rousseau.

Un autre type de cas relatif cette fois-ci aux arrestations fut rapporté par une sentence du Châtelet de Paris du 17 juillet 1662[78]. Le sergent à cheval Claude Baudeguin fut condamné à 24 livres d’amende pour avoir refusé d’obéir au commissaire Menyer en faisant arrêter sans ordonnance de justice Claude Heriot, marchand de vin, et en le faisant emprisonner dans la prison de For-l’Evêque[79]. Auparavant, il mena avec des complices l’individu dans un cabaret rue Tirechappe, puis chez lui dans une maison en face de For-l’Evêque afin de lui soutirer de l’argent. Si le sergent s’en prit à Claude Heriot, c’est parce qu’il exécutait une sentence de justice à l’encontre du marchand qui avait depuis été révoquée à la demande des parties et n’avait donc plus lieu d’être exécutée. De plus, on remarque dans le rapport fait par le commissaire Menyer l’extrême violence du sergent à l’encontre du prisonnier et du commissaire qui s’interposa pour empêcher l’arrestation arbitraire ainsi que l’absence de coopération des geôliers :

En le maltraitant de plusieurs coups, le tirant aux cheveux pour le mener plus viste esd prisons ou il auroit esté escroué sur le registre par led Baudeguin nonobstant les injonctions dud commissaire tant à luy qu’aux guichettiers et au nommez Denide, préposé et commis par la veuve La Fontaine, geolliere desdites prisons pour servir de greffier de la geolle tous lesquels au mespris de nos deffenses contenues en la susdite sentence de laquelle ledit commissaire qui sestoit transporté esd prisons et avoit suivy led Baudeguin leur auroit faict entendre la teneur. Auroient avec violence fait passer les guichets audit Heriot, nonobstant  les efforts faits par led commissaire, arraché de force et viollence (le registre) des mains dudit commissaire.

Le commissaire laissa le sergent Baudeguin à la garde des geôliers de For-l’Evêque avant son transfert au Châtelet. Il procéda ensuite à une information à la requête du procureur du roi contre le sergent qui fut ensuite interrogé et jugé au tribunal du Châtelet. Lors du procès fut mise en avant la récidive du sergent Baudeguin, qui avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal du commissaire Galleran le 4 avril 1627 pour le même type d’agissements. Le sergent Baudeguin fut finalement condamné à 24 livres d’amende et à une interdiction de récidive sous peine de suspension de sa charge.

De nombreux cas de ce type peuvent être retrouvés dans les archives judiciaires de la série « Bibliothèque des commissaires ». Ceux-ci mettent au jour la réelle mésentente qui semble avoir opposé tout au long des XVIe et XVIIe siècles les sergents aux commissaires. La charge de commissaire était jalousement enviée. Dans la demande de règlement du mois d’août 1660[80] évoquée plus haut concernant les prérogatives des officiers, les sergents décrivirent également l’animosité qu’ils avaient de tout temps ressentie envers les commissaires. L’accusation de corruption des commissaires, qui avait déjà été portée contre eux en 1560 par le chancelier Michel de l’Hôpital ou encore par Charles Sorel dans son roman Francion en 1623[81], était une condamnation commune à l’opinion publique comme l’étaient d’ailleurs les critiques à l’égard des sergents que l’on accusait d’exercer un pouvoir arbitraire et d’user de leurs prérogatives à des fins personnelles. Nous savons d’après les lettres de réception des commissaires[82] que le prix des charges de commissaire augmenta sans cesse au cours du XVIIe siècle et que l’office pouvait se transmettre de façon héréditaire. Les sergents soulignèrent ici l’incompétence des commissaires qui ne seraient recrutés que sur des critères de fortune. On ne peut toutefois pas nier l’existence d’une sélection sur la compétence. Sélection renforcée notamment sous Henri III[83] qui précisa les conditions d’examen à l’entrée de l’office de commissaire. Mais on peut s’interroger sur le poids de ces critères face aux vertus convaincantes des pots de vins sans compter l’existence d’importants frais de réception.

Leurs charges qui estoient en l’année 1600 au même prix que celles des suplians sont à présent vendues 33 et 34 000 livres, qui fait qu’iceux commissaires ne considèrent leur origine, mais seulement l’argent qu’ils achettent leurs dites charges, veulent contrefaire les magistrats et passant plus outre maltraitent et troublent incessament lesd suplians en l’exercice de leurs charges quoiqu’ils n’ayent aucun caractère d’huissier ni sergent, se chargent des pièces et exploitent journellement au détriment d’iceux supliants qui n’ont délaissé et ne délaissent tous les jours de veiller à la police de cette ville, au danger de leur vie sans que jamais ils en ayent eu aucuns gages profit ni avantage.

Dans cette requête des sergents fut fait mention de la constante augmentation du prix des offices de commissaires au fil du XVIIe siècle. En effet, le prix courant d’un office de commissaire passa de 3600 livres tournois en 1572 à 32000 livres en 1660 tandis que celui des sergents à cheval ne varia presque pas au cours de la même période s’établissant en moyenne autour de 1000 livres. Une charge de sergent à verge s’achetait 240 livres en 1592 et augmenta quelque peu à partir des années 1630[84]. Robert Descimon constate dans ses articles sur la vénalité des offices que les causes politiques de la conjoncture semblent déterminantes dans l’augmentation du prix des offices. Il remarque ainsi une nette progression de la spéculation sur les offices durant le premier tiers du XVIIe siècle, conséquence notamment de l’établissement de la paulette en 1604 (taxe qui permettait aux officiers de transmettre automatiquement leur office). Les périodes de crises qui suivirent, comme la Fronde, furent marquées par un recul des spéculations lié à une dépression généralisée. Les prix augmentèrent à nouveau à la fin des années 1650 avec le renouvellement de la paulette dans des conditions plus avantageuses avec des augmentations de gages des officiers jusque dans les années 1660. L’augmentation du prix des offices fut également liée à la hausse générale des prix, la hausse des offices étant inversement proportionnelle à la diminution de la valeur intrinsèque de la livre tournoi. Certains offices, comme ceux des commissaires, virent leur prix augmenter très rapidement alors que d’autres, comme ceux des sergents, tendirent à stagner. Il existait un lien entre le revenu des offices et leur prix sur le marché. Plus un office était lucratif (épices pour les offices de judicatures, taxations, vacations, fruits de la bourse commune) et plus son prix était évalué à la hausse. Robert Descimon nous indique également que l’office était pensé comme un capital symbolique en raison des profits honorifiques que certains offices prestigieux conféraient (rang dans les cérémonies, faculté de faire précéder son nom du titre de « noble homme ») alors que d’autres offices plus modestes comme ceux de sergents étaient réservés au « peuple »[85]. Ce furent donc les charges les plus lucratives et honorifiques, très demandées, qui firent monter les prix. On comprend ainsi qu’un office de commissaire ait vu sa valeur augmenter plus vite sur le marché qu’un office de sergent, d’autant plus que le nombre d’offices de commissaires était beaucoup plus faible, le prix dépendant également du nombre d’offices sur le marché.

Conclusion

La réitération des règlements en matière de police dévoile une volonté d’affirmation des pouvoirs politiques (pouvoir royal, assemblées de police du Parlement…) par la gestion des affaires policières et des conflits mais aussi l’apparition d’une conscience professionnelle des officiers qui prennent part à l’élaboration des normes au sein des communautés de métiers. Les conflits entre sergents et commissaires étaient liés à la fois aux usurpations de fonctions (concernant essentiellement les fonctions judiciaires des commissaires, notamment au civil qui étaient les plus lucratives) mais aussi à des questions d’obéissance et de rébellion des sergents qui acceptaient mal la place subalterne et peu lucrative qui leur était déléguée. Dans un contexte de vénalité des offices et de forte spéculation sur les prix, les sergents soulignèrent souvent l’incompétence et la corruption de leur supérieurs qui ne seraient recrutés que sur des critères de fortune. Une violence à la fois physique et verbale des sergents envers les commissaires se manifestait parfois, violence qui s’amplifiait d’autant plus lorsqu’elle était effectuée en groupe. En effet, on imagine une certaine déculpabilisation individuelle au profit de la communauté, chaque membre entraînant les autres dans un engrenage poussant à l’emportement[86].

Des conflits existaient également entre d’autres officiers du Châtelet comme les notaires, les conseillers, les archers du guet, le Prévôt ou les Lieutenants Civil et Criminel. Nous retrouvons dans les archives de nombreux exemples d’usurpations de compétences comme des conseillers au Châtelet entreprenant d’effectuer des interrogatoires sur faits et articles ou des enquêtes alors qu’il s’agit d’une fonction étant attribuée aux commissaires[87]. Les archers du guet usurpaient parfois les fonctions des commissaires en recevant des plaintes, en pénétrant dans les maisons après des dénonciations qui leur étaient faites et en procédant à des arrestations sans permission ni ordonnance de justice alors qu’ils ne devaient le faire qu’en cas de flagrant délit ou de meurtres[88]. Furent rapportés des cas où le Lieutenant Criminel usait de son autorité pour suspendre une information ou une enquête faite par un commissaire à la suite d’une plainte ou d’un flagrant délit alors que les commissaires avaient théoriquement le droit d’entreprendre des informations sur crimes et délits sans l’aval du Lieutenant Civil ou Criminel[89]. Des querelles se manifestaient parfois entre commissaires, notamment lors des remaniements du nombre d’officiers dans les quartiers ou plusieurs commissaires s’opposaient parfois pour des questions de priorité d’intervention ou de répartition des tâches[90]. Des désaccords opposaient pareillement le Lieutenant Civil au Lieutenant Criminel, tout particulièrement à propos du droit de police dont l’un comme l’autre ne cessaient de revendiquer le monopole en l’exerçant concurremment jusqu’en 1644 où le Parlement de Paris l’accorda au Lieutenant Civil[91].

Une étude complète d’autres séries d’archives comprenant des documents réglementaires et normatifs (ordonnances royales)[92] nous apportera des informations complémentaires sur les sphères de compétences de la police et les pouvoirs qui lui sont dévolus[93]. Les archives de la chambre criminelle du Châtelet ne comprenant des documents qu’à partir de la fin du XVIIe siècle, il faut se tourner vers le registre criminel du Parlement de Paris[94] pour voir apparaître des commissaires ou sergents en tant que plaignants, accusés ou témoins dans les pièces de procès. Une étude plus poussée des procédures des minutes de la Chambre du Conseil[95], qui jugeait sur procédure écrite les affaires de Police (de rares registres sont conservés aux Archives Nationales pour la Chambre de Police[96] et aucun original à la Chambre criminelle pour la période étudiée), ainsi que de la collection Joly de Fleury[97] qui comprend de nombreuses pièces judiciaires, pourra sans doute être utile pour confirmer cette impression[98].

Enfin, des sources telles que les écrits de chroniqueurs[99] et les écrits de policiers[100] (rapports, notes, mémoires) seraient également utiles afin de réfléchir aux conceptions des pratiques policières. Ceux-ci apportent des informations complémentaires aux sources législatives et judiciaires et présentent une formulation moins aride que les textes normatifs étudiés. Les écrits policiers se sont essentiellement développés au XVIIIe siècle[101] mais il est possible d’en retrouver dès le Moyen Âge. Il s’agit majoritairement de commentaires, de « projets » débattus lors des assemblées de police et de rapports de police. La police écrit pour justifier ses propres pratiques empiriques et codifier ce qui ne l’est pas encore dans la réglementation. Il peut s’agir de textes qui accompagnent la formalisation en cours de certaines pratiques, les manières de faire et l’expérience acquise, de commentaires sur la mise en application de la réglementation, de conceptions sur le maintien de l’ordre, et d’écrits évoquant les conflits occasionnés par les multiples chevauchements d’attribution des différents officiers.


[1]AN, Y10719 à 17623. Archives des commissaires enquêteurs examinateurs. 1301-1793.

[2]Catherine Denys, Dominique Kalifa, Vincent Milliot, Métiers de police, Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2008, 560 p.

[3]Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice du Châtelet de Paris: aperçus sur l’économie du monde des offices ministériels (XVIe-XVIIIe siècle) », Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, 828 p., p. 303-325.

[4]Diane Roussel, Violences et passions dans le Paris de la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2012, 396 p.

[5]Ce travail concerne donc le Faubourg Saint-Germain et les attributions de l’abbaye en matière de police ; AN, Justice seigneuriale de Saint-Germain-des-Prés, Z2 3393-3395, Z2 3318, Z2 3405-3419 : registres d’écrous et minutes civiles et criminelles.

[6]Claude Gauvard, Alain Lemaitre, Odile Kammerer (ed.), Le pouvoir réglementaire : dimension doctrinales, pratiques et sources, XVe-XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, 272 p.

[7]Le territoire policier dépendait alors du territoire de compétence juridictionnelle d’une institution, se calquant généralement sur celui-ci. À la fin du Moyen Âge, le contrôle de la ville de Paris (qui s’exacerbait en période de guerre et de conflits civils et religieux), et notamment les fonctions de surveillance des hôtels et des garnis était assuré par plusieurs agents : les élites « naturelles » des quartiers municipaux, chargées du maintien de la sûreté publique et les officiers du Châtelet de Paris.

[8]BnF, Ms. fr. 18599, fol. 141.

[9]Daniel Roche, « La surveillance des migrants », La ville promise: mobilité et accueil à Paris, fin XVIIe-début XIXe siècle, Paris, Fayard, 2000, 438 p., p. 21-76.

[10]La prévôté était une circonscription administrative comprenant la ville de Paris, sa banlieue et plusieurs localités alentours. La vicomté regroupait quelques châtellenies confiées à des prévôts secondaires.

[11]Justice royale, le Châtelet se situait à l’échelon intermédiaire entre les justices seigneuriales, les petites justices royales de son ressort et le Parlement de Paris, cour souveraine. C’était le siège de la justice ordinaire, civile et criminelle, de la police pour Paris et le ressort de sa prévôté et vicomté.

[12]Michel Aubouin, Histoire et dictionnaire de la police : du Moyen Âge à nos jours, Paris, R. Laffont, 2005, 1059 p.

[13]D’autres formes de pouvoirs policiers coexistaient avec le Châtelet, comme par exemple la traditionnelle police des métiers qui participait au guet nocturne ou encore les seigneuries justicières, notamment ecclésiastiques, qui étaient chargées des petites infractions. Par ailleurs, existait également une justice spécifique des hôtels aristocratiques, qui était un mode de régulation interne de la délinquance de la population des demeures princières. Enfin, le Bureau de Ville, à la tête duquel se trouvaient un prévôt des marchands et quatre échevins élus par l’assemblée des bourgeois, disposait « d’officiers de police » qui se répartissaient en fonction du découpage administratif de la ville (quarteniers, dizainiers, cinquantainiers).

[14]Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice du Châtelet…», Claire Dolan (dir.), Les auxiliaires de justice…, 828 p., p. 303-325.

[15]Claire Dolan (dir.), « Regards croisés sur les auxiliaires de justice, du Moyen Âge au XXe siècle », Entre justice et justiciables : Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe  siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, 828 p., p.15-36.

[16]Il existait deux principaux groupes de sergents : les sergents à pied appelés sergents à verge et les sergents à cheval affectés d’abord exclusivement à des expéditions lointaines dans la prévôté (hors de la banlieue). Ceux-ci virent leur champ d’action s’étendre à partir de 1544 (arrêt du Parlement du 8 mai 1544) à l’ensemble de la ville, prévôté et vicomté. Existait également un groupe de douze hallebardiers, appelés sergents à la douzaine, recrutés parmi les sergents à verge, qui assuraient la garde personnelle du Prévôt de Paris.

[17]Il s’agissait d’un office dont l’obtention permettait le port de certains signes distinctifs comme l’uniforme et le bâton fleurdelisé pour les sergents à verge, éléments le plus souvent offerts à la réception. Les sergents à la douzaine portaient à partir du XVIe siècle un uniforme comprenant douze bandes de soie blanche, verte et rouge ainsi qu’une hallebarde à la place du bâton fleurdelisé pour les distinguer des sergents à verge.

[18]Claude Gauvard, « La police avant la police. La paix publique au Moyen Âge », Michel Aubouin, Histoire et dictionnaire de la police…, 1059 p., p. 79.

[19]Comme le droit de recevoir des primes lorsqu’ils exécutaient des exploits (exécution de justice) pour les particuliers. Ils bénéficiaient par exemple de la moitié du prix des armes confisquées et de primes prélevées sur les amendes

[20]Privilège accordé par le roi à certaines personnes de plaider en première instance aux requêtes du palais ou de l’hôtel et d’y faire évoquer les causes où elles avaient intérêt.

[21]Examen établi par un arrêt du Parlement et un édit royal de François Ier dès 1546. Henri III par un édit du mois de mai 1583 précisa les conditions de l’examen des commissaires ; Nicolas Delamare, Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les reglemens qui la concernent, Paris, chez Jean & Pierre Cot, 1706, t. 1, 648 p., p. 194-198.

[22]Dans les causes civiles, ils examinaient les pièces produites par les parties et participaient aux jugements comme assesseurs du Lieutenant Civil. Ils rédigeaient également les scellés après décès, procédaient aux auditions, examens et clôtures des comptes de tutelle et de communauté, réalisaient les partages de successions ou d’indivisions. En matière pénale et criminelle, ce sont eux qui, premiers juges, recevaient les plaintes, rédigeaient les procès-verbaux (parfois accompagnés de rapports de chirurgiens), réalisaient des informations pour instruire les procès (audition des témoins, interrogatoires des suspects) et siégeaient aux côtés du Lieutenant Criminel à l’audience de jugement. En matière de police, ils veillaient à l’application des ordonnances de police et à la sécurité et au maintien de l’ordre dans leur quartier (rapports, sentences de police, procès-verbaux de saisies, procès-verbaux de descentes, de levées de corps morts, d’incendies, d’ouvertures de porte, d’emprisonnements, de perquisitions…) ; certains pouvaient même être chargés de tâches précises (police des protestants, des juifs, des étrangers, des prostituées…).

[23]Le terme de sergent vient du latin serviens signifiant « celui qui sert ».

[24]Claude Gauvard, « La police avant la police… », Michel Aubouin, Histoire et dictionnaire de la police…, 1059 p., p. 4-141  ; Diane Roussel, Violences et passions…, 396 p., p. 101-105 et p. 253-279 ; Robert Jacob, Valérie Toureille et Sébastien Hamel dans Claire Dolan (dir.), Les auxiliaires de justice…, 828 p.

[25]En principe le sergent ne pouvait pas agir sans commission du juge sauf pour les cas d’arrestations d’office, lors de contraventions aux ordonnances de police (prostitution, ports d’armes, assemblées illicites…). En matière judiciaire, ils appelaient les parties à comparaître, procédaient aux ajournements et appliquaient ou faisaient appliquer les sentences prononcées. Les sergents pouvaient également exécuter des exploits (exécutions de justice) pour les particuliers et en rédigeaient les procès-verbaux. Outre leur fonction d’auxiliaire de justice, les sergents avaient pour tâche la surveillance de l’espace public : propreté de la ville, circulation, ports d’armes, assemblées illicites… Les sergents étaient donc à la fois les bras de la justice et les agents du maintien de l’ordre.

[26]Le paiement de l’exploit étant à la charge du plaideur qui en demandait l’exécution.

[27]Des comptes divers (et pièces comptables) figurent dans les sous-séries H2 passim, et Z1H (Z1H 657 notamment); appositions de scellés après décès, contentieux, cessions et résignation, etc. (XVIIe-XVIIIe s.) : Z1H 657 à 670; K 716-717: officiers du Châtelet: quittances de sergents du Châtelet, édits, arrêts, sentences.

[28]AN, Y 1839-1966 : minutes de réceptions d’officiers du Châtelet, 1623-1699.

[29]Robert Descimon a d’ailleurs consacré un article à l’économie des auxiliaires de justice, et notamment à la vénalité des offices et aux gages des officiers à travers le Minutier central des notaires parisiens, où peuvent être retrouvées les ventes des charges ; Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice du Châtelet…», Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables…, 828 p., p. 301-325.

[30]Justine Berlière, Policer Paris au siècle des Lumières, Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, École des Chartes, 2012, 407 p., p. 167-175.

[31]Il est possible de retrouver dans les minutes des commissaires l’indication de la taxation que ceux-ci effectuaient pour chacun de leurs actes (plainte, procès-verbaux, information etc) ainsi que des quittances, mais il est difficile d’apporter de véritables conclusions en raison de l’inégale conservation des documents ; Steven Kaplan, « Note sur les commissaires de police de Paris au XVIIIe siècle », RHMC, t. XXVIII, 1981, p. 669-686.

[32]AN, Y16486, Arrêt de la Cour du Parlement du 28 février 1608.

[33]AN, Y16486, Arrêt de la Cour du Parlement du 28 février 1608.

[34]Roland Mousnier, Paris capitale au temps de Richelieu et de Mazarin, Paris, Pedone, 1978, 310 p., p. 75 ; A.D. Lublinskaya, French Absolutism : The Crucial Phase, 1620-1629, Cambridge University Press, 1968, 366 p.

[35]Paolo Piasenza, « Juges, lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 45e année, n°5, 1990, p. 1189-1215 ; « Un modello d’ordine nello scontro di fazioni : Parlamento e polizia a Parigi nella prima metà del Seicento », Studi storici, 4, 1988, p. 993-1027.

[36]Paolo Piasenza, « Opinion publique, identité des institutions, « absolutisme ». Le problème de la légalité à Paris entre le XVIIe et le XVIIIe siècle », Revue Historique, n°587, 1993, p. 97-142.

[37]L’existence de systèmes de communautés (nommées parfois compagnies ou encore confréries) est attestée dès le Moyen Âge. Ils témoignent de la présence d’une conscience professionnelle où se dessinent une distinction croissante entre les métiers de commissaires et de sergents.

[38]La confrérie des sergents à verge est fondée en 1399.

[39]La confrérie des sergents à cheval est fondée en 1353.

[40]AN, Y17055: Articles du 4 décembre 1598 ; Y17056: Articles accordés entre les commissaires au Châtelet de Paris du 30 juillet 1624 ; Y17124: Délibération de la Compagnie des commissaires examinateurs au Châtelet de Paris du samedi 15 avril 1595 ; Y17126: Demande du 3 août 1660 afin de règlement pour les droits et fonctions entre la communauté des sergents à verge au Châtelet de Paris et les commissaires examinateurs au Châtelet de Paris.

[41]Dominique Kalifa, Vincent Milliot, « Les voies de la professionnalisation », Métiers de police…, 560 p., p.545-553.

[42]Nicolas Vidoni, « Les « officiers de police » à Paris (milieu XVIIe-XVIIIe siècle) », Rives méditerranéennes [En ligne], Jeunes chercheurs, mis en ligne le 15 février 2010, URL : http://rives.revues.org/3962.

[43]AN, Y 17353: Ordonnance de Monsieur le Lieutenant Civil au Châtelet de Paris du 23 janvier 1610.

[44]AN, Y 17202 ; Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice…», Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables…, 828 p., p. 301-325.

[45]Acte de procédure criminelle consistant à recueillir les dépositions des témoins (aujourd’hui : enquête).

[46]AN, Y 17500: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre Criminelle du mardi 14 novembre 1623.

[47]AN, Y 16559: Arrêt de la Cour du Parlement en la Tournelle Criminelle du 19 avril 1625 ; Y 17501: Sentence du Châtelet de Paris du 20 décembre 1623.

[48]AN, Y 17496: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre criminelle du jeudi 30 janvier 1620.

[49]AN, Y 17497: Sentence du Châtelet de Paris en la chambre criminelle du samedi 20 août 1622.

[50]AN, Y 17518: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre civile du mardi 24 novembre 1626.

[51]AN, Y 17485: Sentences du Châtelet de Paris des 16 et 17 décembre 1611.

[52]AN, Y 17489: Sentence du Châtelet de Paris du vendredi 29 août 1614.

[53]AN, Y 17499: Sentence du Châtelet de Paris du vendredi 10 novembre 1623.

[54]AN, Y17522 : Sentence du Châtelet de Paris du 24 septembre 1630.

[55] AN, Y 17126: Demande du 3 août 1660 afin de règlement pour les droits et fonctions entre la communauté des sergents à verge au Châtelet de Paris et les commissaires examinateurs au Châtelet de Paris.

[56]Catherine Denys, Brigitte Marin, Vincent Milliot (dir.), Réformer la police, les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2009, 248 p. ; Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850, Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Presses universitaires de Rennes, 2006, 411 p. ; Jean-Marc Berlière, Catherine Denys, Dominique Kalifa, Vincent Milliot, Métiers de police..., 560 p.

[57]Nicolas-Toussaint Des Essarts, Dictionnaire universel de police, Paris, Moutard, III, p. 87-145.

[58]AN, Y16227: Arrêt de La Cour de Parlement du 14 juillet 1515.

[59]AN, Y 16279: Arrêt de la Cour du Parlement du 31 mars 1544.

[60]AN, Y 17521 : Sentence du Châtelet de Paris du 9 juillet 1630.

[61]AN, Y 16488: Arrêt de la Cour du Parlement du 30 août 1608.

[62] Ce droit de justice était rattaché à la possession d’un territoire. Les justices ecclésiastiques ou seigneuriales avaient la compétence d’édicter des règlements de police.

[63]AN, Y 16652: Arrêt de la Cour du Parlement du 11 février 1645 ; Y 16692: Arrêt de la Cour du Parlement du 18 janvier 1656 ; Y 16697: Arrêt de la Cour du Parlement des 27 octobre et 22 novembre 1656.

[64]AN, Y 16459 : Arrêt de la Cour du Parlement du 23 décembre 1603 ; Y 16695: Arrêt de la Cour du Parlement du 10 juillet 1656 ; Y 17493: Sentence du Châtelet de Paris en la chambre criminelle du mardi 17 octobre 1617.

[65]AN, Y 16375: Arrêt de la Cour du Parlement du 30 avril 1588 ; Y 16687: Arrêt de la Cour du Parlement des 20 avril 1655 et 4 mai 1661 ; Y 16735: Arrêt de la Cour du Parlement du 9 juillet 1661.

[66]Y 16637: Arrêt de la Cour du Parlement du 18 juin 1633 ; Y 16645: Arrêt de la Cour du Parlement du 12 août 1637 ; Y 16658: Arrêt de la Cour du Parlement du 3 mars 1648 ; Y 16662 : Arrêt de la Cour du Parlement du 5 janvier 1649 ; Y 16664 : Arrêt de la Cour du Parlement du 27 août 1650 ; Y16691 : Arrêt de la Cour du Parlement du 28 août 1655 ; Y 16718: Arrêt de la Cour du Parlement du 22 novembre 1659 ; Y 16737 : Arrêt de la Cour du Parlement du 6 août 1661 ; Y 16760 : Arrêt de la Cour du Parlement du 8 octobre 1664.

[67]AN, Y 16511: Arrêt de la Cour du Parlement du 30 décembre 1615.

[68]AN, Y 16647: Arrêt de la Cour du Parlement des 12 et 20 décembre 1640 et 12 janvier 1641.

[69]AN, Y 16649: Arrêts de la Cour du Parlement des 13 juin et 4 juillet 1642 ; Y16655: Arrêt de la Cour du Parlement du 2 septembre 1645 ; Y16684: Arrêt de la Cour du Parlement du 27 mars 1653.

[70]AN, Y 16654: Arrêt de la Cour du Parlement du 13 mai 1645 ; Y16768: Arrêt de la Cour du Parlement du 5 août 1666.

[71]AN, Y 16680: Arrêt de la Cour du Parlement du 23 octobre 1652.

[72]Ce n’est qu’en 1674 que les justices seigneuriales de Paris sont rattachées au Châtelet ; Arlette Lebigre, « La genèse de la police moderne », Michel Aubouin, Histoire et dictionnaire de Police…, 1059 p., p. 147-217.

[73]AN, Y 16713: Arrêt de la Cour du Parlement du 20 juin 1659.

[74]AN, Y 16340 : Arrêt de la Cour du Parlement du 4 avril 1573 ; Y 16501: Arrêt de la Cour du Parlement du 16 janvier 1612 ; Y 16549: Arrêt de la Cour du Parlement des 18 février et 10 mars 1623 ; Y 16557: Arrêt de la Cour du Parlement du 22 octobre 1624 ; Y16636: Arrêt de la Cour du Parlement du 16 juin 1633 ; Y 16753: Arrêt de la Cour du Parlement du 31 janvier 1663 ; Y17527: Sentence du Châtelet de Paris du vendredi 31 août 1635 ; Y 17536: Sentence du Châtelet de Paris du mercredi 25 septembre 1652.

[75]AN, Y 16714: Arrêt de la Cour du Parlement du 25 juin 1659.

[76]AN, Y 17538: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre criminelle du 18 juin 1654 ; Y 17556: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre criminelle du mercredi 1er décembre 1666.

[77]AN, Y 16720: Arrêt de la Cour du Parlement du 28 avril 1660.

[78]AN, Y 17550: Sentence du Châtelet de Paris du 17 juillet 1662.

[79]Juridiction ecclésiastique de l’archevêque de Paris. Bâtiment situé rue Saint-Germain-l’Auxerrois.

[80]AN, Y 17126: Demande du 3 août 1660 afin de règlement pour les droits et fonctions entre la communauté des sergents à verge au Châtelet de Paris et les commissaires examinateurs au Châtelet de Paris.

[81]Arlette Lebigre, « La genèse de la police… », Michel Aubouin (dir.), Histoire et dictionnaire de la police…, 1059 p., p. 151.

[82]AN, Y 1839-1850 : Minutes de réceptions d’officiers du Châtelet au XVIIe  siècle.

[83] Nicolas Delamare, Traité de la Police…, 648 p., p. 194-198.

[84]Robert Descimon, « Les auxiliaires de justice… », Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables…, 828 p., p. 301-325.

[85]Robert Descimon, « La vénalité des offices comme dette publique sous l’ancien régime français. Le bien commun au pays des intérêts privés », Jean Andreau, Gérard Béaur et Jean-Yves Grenier (dir.), La dette publique dans l’histoire, colloque organisé par le Centre de recherches historiques en novembre 200, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, 496 p., p. 177-242 ; Robert Descimon, Simone Geoffroy-Poisson, « Droit et pratiques de la transmission des charges publiques à Paris (mi-XVIe -mi-XVIIe siècle) », Anna Bellavitis, Laurence Croq et Monica Martinat (dir.), Mobilité et transmission dans les sociétés de l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Rennes, PUR, 2009, 290 p., p. 219-234 ; Robert Descimon et Simone Geoffroy-Poisson, « La construction juridique d’un système patrimonial de l’office. Une affaire de patrilignage et de genre », Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe  siècle), Paris, Les Belles Lettres, 2010, 464 p., p. 47-59 ; Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, PUF, 1971, 724 p. ; Jean Nagle, Un orgueil français. La vénalité des offices sous l’Ancien Régime, Paris, Odile Jacob, 2008, 400 p.

[86]Robert Jacob, Valérie Toureille, Sébastien Hamel dans Claire Dolan (dir.), Les auxiliaires de justice… ; Diane Roussel, Violence et passions…, 396 p., p. 255.

[87]AN, Y 16715: Arrêt de la Cour du Parlement du 26 août 1659 ; Y 16545: Arrêt de la Cour du Parlement du 19 mars 1620 ; Y 16224: Arrêt de la Cour de Parlement des 26 avril et 3 mai 1513.

[88]AN, Y 17495: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre criminelle du jeudi 5 décembre 1619 ; Y 17504: Sentence du Châtelet de Paris du 4 juillet 1624 ; Y 17506: Sentence du Châtelet de Paris en la Chambre criminelle du vendredi 23 août 1624.

[89]AN, Y 16261: Arrêt contradictoire de la Cour du Parlement séant au Châtelet du 15 mai 1535 ; Y 16290: Arrêt de la Cour du Parlement du 20 juillet 1546.

[90]AN, Y 16165: Arrêts du Grand Conseil du Roi du 26 février 1531.

[91]Arlette Lebigre, « La genèse de la police… », dans Michel Aubouin, Histoire et dictionnaire de Police…, 1059 p., p. 147-217.

[92]Collection des ordonnances des rois de France, Paris, Imprimerie Nationale, 1887-1908, 10 vol. ; BnF Ms. Joly de Fleury: 1415-1416: documents concernant la police de Paris. 2182-2208: Procédure civile et criminelle.

[93]Aurélie Massie, « Organisation et techniques policières à Paris au XVIIe  siècle : Des pratiques de terrain aux normes de l’action policière », thèse en cours, sous la direction de Liliane Perez, Université Paris VII.

[94]AN, Parlement criminel: Registres X2A 1 à 1399; Minutes X2B 1 à 1505; K 695-706: 1344-1640: lettres relatives à des procès, membres etc.

[95]AN, Y 8546 à 9125.

[96]AN, Y 9541 à 9642.

[97]BnF Ms. Joly de Fleury: 1415-1416: documents concernant la police de Paris. 2182-2208: Procédure civile et criminelle.

[98]Une étude statistique du nombre d’affaires judiciaires ayant impliqué des sergents ou des commissaires indisciplinés ou délinquants serait nécessaire pour rendre compte de la réalité de la corruption de ces officiers.

[99]Pierre Driart, « Chronique parisienne (1522-1535) », Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île de France, éd. Fernand Bournon, t. XXII, 1895, p. 67-178 ; Le journal d’un bourgeois de Paris, Paris, Poche, 1990, 539 p.

[100]BnF Ms. Joly de Fleury: de 1 à 608: Avis et mémoires sur les affaires publiques. 1310 à 1336: Assemblées de police, Délibérations, Paris. 1415-1416: documents concernant la police de Paris. 2182-2208: Procédure civile et criminelle ; BnF Ms. fr. 18599-18600: Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, pour la plupart du milieu du XVIIe siècle, mémoires, requêtes, factums, lettres, etc., concernant la Police générale du royaume, et en particulier la Police de la Ville de Paris; Ms. fr. 16748-16751: Lettres originales de diverses personnes, factums, etc., concernant la Police; Ms. fr. 21545-21808: Recueil des édits, arrêts, sentences, mémoires, déclarations, notes et extraits, qui ont servi à N. Delamare (1723) pour la composition de son Traité de la police.

[101]Vincent Milliot (dir.), Les mémoires policiers…, 411 p.