Rendre la justice commerciale en milieu rural au XVIIIe siècle : une étude des arbitrages des curés de campagne au service de la Juridiction consulaire de Paris

Imprimer ou télécharger cet article

Annonciade Bazot

 


Résumé : Créé en 1563, le Tribunal consulaire de Paris est une juridiction gérée par des marchands, qui est chargée de régler les conflits commerciaux, pour Paris et ses environs. A partir de 1667, une partie des enquêtes sur les conflits peut être déléguée à des arbitres, extérieurs à la juridiction, a priori uniquement des marchands. En prenant pour étude les rapports d’arbitrage de la juridiction conservés aux Archives de Paris, ce travail s’intéresse aux arbitrages rendus par des curés, au XVIIIe siècle. Partant du caractère contradictoire de cette nomination, il s’agit d’interroger la position des curés dans cette activité de règlement de conflits encadrée par la justice institutionnelle, en s’intéressant d’abord aux raisons qui peuvent expliquer ce choix des curés comme arbitres, puis à la façon dont les curés mènent leurs arbitrages, dans un contexte où ils ne peuvent pas apporter d’expertise professionnelle mais où ils ont déjà une activité d’accompagnement et de médiation au sein de leur paroisse, par la charge pastorale que leur fonction implique, encouragée par la Réforme catholique à partir du milieu du XVIIe siècle.

Mots-clés : justice commerciale, arbitrage, curé, Réforme catholique, XVIIIe siècle, campagnes, juridiction consulaire. 


Annonciade Bazot est doctorante en histoire moderne au sein du laboratoire MéMo (Centre d’histoire des sociétés médiévales et modernes) de Paris 8, sous la direction d’Anne Bonzon (Paris 8) et d’Olivier Poncet (ENC). Elle prépare actuellement une thèse sur les pratiques d’archives au sein des fabriques des paroisses à Paris, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Cet article est issu d’un mémoire de recherche de master 1, soutenu en 2022.


Introduction

Depuis les années 1990 se développe un intérêt grandissant pour les différents modes de règlement de conflit, dans la sphère judiciaire mais aussi dans d’autres espaces sociaux comme celui de l’entreprise. Peut-être encouragés par cet intérêt général, les historiens se sont penchés de manière concomitante sur ces formes de justice alternatives expérimentées dans le passé, dans le sillage des travaux pionniers de Nicole Castan (1926-2009) et Yves Castan (1924-2015)[1], ayant fait l’effet d’une « révolution copernicienne » des études sur la justice”[2] : on pouvait désormais envisager que les pratiques de la justice ne se cantonnaient pas aux tribunaux et aux magistrats, et qu’elles n’étaient peut-être pas systématiquement encadrées par la doctrine juridique. Les époques médiévale et moderne ont depuis fourni de nombreux exemples de l’existence de formes de justice privée, ou infrajudicaire[3], – termes qui caractérisent, avec leur limites[4], toutes les formes de justice rendues à côté, en amont, hors des procédures judiciaires institutionnelles, complexifiant encore l’idée qu’on s’en faisait : l’existence d’une justice en marge des tribunaux ne se fait pas forcément contre, en opposition de l’institution judiciaire.

Dans ce cadre, cet article veut être une contribution à l’écriture d’une histoire de la justice au XVIIIe siècle, par l’étude de rapports d’arbitrage de conflits commerciaux produits par des curés à la demande de la Juridiction consulaire de Paris. En effet, cette juridiction gérée par les corps des marchands, qui a pour fonction de régler les conflits commerciaux, met en place à partir de 1667 un dispositif permettant aux juge-consuls de déléguer une partie du travail préparatoire au jugement par la désignation d’un arbitre extérieur à la juridiction, chargé d’établir un premier avis sur un différend. Si le texte de l’ordonnance ne permet théoriquement qu’à l’un des anciens consuls ou autre marchand de mener ces arbitrages, c’est en réalité moins strict que cela, et une partie des arbitrages sont confiés à des curés, ces prêtres qui ont la charge d’une paroisse.

Retracer cette histoire particulière de la justice commerciale déléguée à des membres du corps ecclésiastique est possible grâce à la conservation des rapports d’arbitrages de la Juridiction consulaire de Paris, aux Archives de Paris, pour le XVIIIe siècle exclusivement. La richesse de ce fonds a été soulignée par Brigitte Lainé (1942-2018), archiviste longtemps responsable des archives judiciaires des Archives de Paris, qui, en 2009, insistait sur l’importance qu’il y aurait à dépouiller de manière approfondie ces rapports d’arbitrage, pour mieux cerner les professions et charges des arbitres, et en retour pour mieux comprendre l’activité des juge-consuls[5]. Si leur dépouillement a été négligé c’est d’abord que d’un point de vue strictement archivistique, ces rapports d’arbitrage sont assez étranges, au sein du fonds de la Juridiction consulaire : produits par l’institution judiciaire, ils sont pourtant rédigés par des personnes extérieures, majoritairement des marchands et des curés. Ils se prêtent aussi moins facilement à une étude sérielle et quantitative que d’autres parties du fonds de la Juridiction consulaire, comme les dossiers de faillite ou d’actes de sociétés, qui se présentent sous forme de registres. Rédigés de manière moins formelle que ces derniers, ces rapports ont un rôle d’intermédiaire entre les parties en conflit et l’institution judiciaire.

Au sein de ces rapports, ceux rédigés par les curés ont encore moins retenu l’attention, peut-être parce qu’ils se trouvent à l’intersection du champ de l’histoire de la justice et du commerce, et de celui de la religion. L’histoire religieuse s’intéresse depuis peu au rôle des membres du clergé dans la pratique de la justice, menée ou non dans un cadre institutionnel, tandis que l’historiographie de la justice ne s’intéresse que depuis une vingtaine d’années à la pratique de la justice en dehors des tribunaux. Ces conditionnements sont corrélés à un cloisonnement dans la recherche et le dépouillement d’archives : pour faire l’histoire de la justice, on s’est tourné vers les archives proprement judiciaires, tandis que pour faire l’histoire des religions, on s’est plutôt intéressé aux sources issues du for privé et des archives ecclésiastiques.

Par l’étude de ces sources hybrides, les rapports d’arbitrage rendus par des curés, il s’agira ainsi d’une part de contribuer à la construction d’une compréhension du fonctionnement du Tribunal consulaire de Paris, des outils mis en place pour faire justice, d’analyser la logique de désignation des arbitres, mais aussi d’étudier la façon dont ces curés assurent leurs arbitrages, en prêtant attention aux ressources tant sociales que curiales qu’ils mobilisent, afin de comprendre de quelle manière leurs fonctions curiales et sociales s’entremêlent.

Nous présenterons dans un premier temps la Juridiction consulaire de Paris et ses rapports d’arbitrage, puis nous chercherons à comprendre les raisons qui poussent la juridiction à solliciter les curés pour certains arbitrages ; enfin, nous chercherons à analyser ce que nous disent ces rapports d’arbitrage sur la position sociale des curés, et leur rapport à la justice, au XVIIIIe siècle.

Les dossiers darbitrage du fonds de la Juridiction consulaire de Paris : identifier et analyser les rapports rédigés par des curés

La naissance de la juridiction consulaire

Créée par un édit de 1563, la Juridiction consulaire de Paris est chargée de régler tous les conflits entre marchands. Il semble que cette décision royale ait été motivée par la constatation que les conflits commerciaux, passant par les juridictions ordinaires, n’étaient réglés que très lentement et qu’ils étaient très coûteux ; les marchands se ruinaient dans des procès très longs ou bien renonçaient à demander justice, ce qui n’était pas bon pour leur commerce non plus[6].

L’objectif, avec la création de la Juridiction consulaire de Paris, est ainsi de rendre une justice rapide et peu onéreuse pour les conflits de commerce : en l’occurrence, cette justice est gratuite. Dès le premier édit annonçant sa création, il est en effet prévu que la justice ne sera pas rendue par des magistrats, mais par les marchands eux-mêmes : « trois personnages ou plus grand nombre, en nombre impair »[7] doivent être élus parmi eux chaque année pour être juge et consuls. La coutume est prise de nommer un juge et quatre consuls, et s’installe également celle, à partir de 1610, de les élire parmi les membres de communautés au sein des six corps des marchands de Paris : drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers et orfèvres.

Les attributions de la juridiction sont au départ limitées aux conflits « entre marchands et pour faits de marchandises seulement (…) soit que lesdits différends procèdent d’obligations, cédules, récépissés, lettre de change ou crédit, responses, assurances, transports de dette, novation d’icelles, calculs ou erreurs en iceux, compagnies et sociétés » et ne concernent pas les conflits impliquant les tractations commerciales entre des personnes de profession non marchande[8]. Les autres juridictions, notamment le Parlement de Paris, qui étaient très hostiles à la création de juridictions consulaires puisque cela leur retirait des affaires, gardaient la compétence pour régler les conflits commerciaux entre des personnes n’appartenant pas à des communautés de marchands. L’archiviste Paul Dupieux  (1904-1980) souligne que cela devient pourtant peu à peu l’attribution du Tribunal consulaire de Paris, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Quant à la territorialité de ces attributions, une ordonnance de 1573 vient préciser que l’assignation peut être faite en différents lieux, soit aux endroits où le demandeur et le défendeur habitent, soit à l’endroit où la transaction a été réalisée[9]. Il n’est jamais précisé que seuls les Parisiens pouvaient solliciter la juridiction consulaire parisienne, et de fait cette dernière ne traitait pas exclusivement des conflits survenant entre des marchands parisiens : on faisait appel à sa justice dans les paroisses très proches (Vaugirard, Belleville), mais aussi dans des paroisses plus éloignées, parfois de plus de trente kilomètres. Ainsi, on peut dire que la Juridiction consulaire de Paris se caractérise, en tout cas au XVIIIe siècle, par des compétences étendues tant pour la nature des conflits que pour leur territorialité. Cela en fait une instance essentielle, qui polarise le règlement des conflits commerciaux et financiers au XVIIIe siècle.

Enfin, il faut mentionner que la Juridiction consulaire de Paris ne réglait pas que des conflits commerciaux, mais qu’elle était également une instance d’enregistrement pour toutes les affaires de commerce. Ainsi, c’est auprès d’elle qu’on déposait des cautions, qui permettaient de se constituer garant d’une affaire, mais aussi les actes de sociétés. Enfin, les faillites étaient également déclarées auprès des greffiers de la juridiction, qui délivraient des procès-verbaux[10]. Elle apparaît donc être plus largement une institution essentielle au monde du commerce au XVIIIe siècle.

Les rapports d’arbitrage : définition et état de la documentation

Cette importance que prend la Juridiction consulaire dans le règlement des conflits pour Paris et ses environs mène à une augmentation significative des affaires à traiter. Georges Leclerc (18..-19..), ancien président du Tribunal de commerce de Paris, note dans un ouvrage sur la juridiction que la charge de travail des juge-consuls était très importante, que les audiences se déroulaient trois jours par semaine, de neuf heures du matin jusque tard dans la nuit, et que les jours sans audiences étaient consacrés à la délibération sur les affaires à juger[11]. On peut donc supposer que c’est pour cette raison qu’on mit en place, à partir de 1667, une disposition qui permettait, en amont du jugement, de faire « contrôler des écritures, des mémoires, des comptes, de concilier patiemment des adversaires »[12]  par une personne extérieure à l’institution, lorsqu’un conflit nécessitait l’examen de documents divers, par exemple pour vérifier les documents produits par les parties dans le cadre de leur transaction mais aussi pour « entendre les dites parties en leurs demande et défense, les régler et accorder, si faire se peut »[13]. Dans le texte de l’ordonnance, les termes d’« arbitre » ou d’« arbitrage » n’apparaîssent pas. On précise simplement que les juge et consuls pourront s’il est « nécessaire de voir les pièces, nommer (…) un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience »[14]. On trouve cependant le terme « arbitre » dans les rapports eux-mêmes[15], et dans d’autres textes produits par la juridiction[16]. Il n’a pas été possible de retrouver quand exactement ce terme a été choisi pour désigner ces auxiliaires de la Juridiction consulaire, ni pour quelle raison. Il faut cependant noter que le terme d’« arbitrage » est déjà, à ce moment-là, utilisé dans un cadre judiciaire, pour désigner une procédure officielle qui consiste pour une juridiction à déléguer un règlement de conflit à des juges privés officiels, qui produisent une sentence arbitrale validée par la juridiction[17]. Même si les arbitrages de la Juridiction consulaire consulaire de Paris ont leur spécificité, ils s’inscrivent ainsi tout de même dans un contexte plus large de recours à des formes variées de règlements de conflits par la justice institutionnelle, notamment hors des tribunaux, par des non magistrats[18].

Au sein de la Juridiction consulaire de Paris, il semble qu’aucun corps agréé d’arbitres n’est créé, qui puisse être sollicité pour toute affaire, car aucun texte ne codifie cela, et aucune liste ni registre consignant les noms de ces arbitres n’a été conservé ; on ne sait donc pas comment ces arbitres étaient choisis, ni pour quelle raison ils l’étaient, eux plutôt que d’autres personnes a priori aussi compétentes pour s’occuper de ces affaires. On peut en revanche constater que ce sont effectivement majoritairement des marchands qui sont désignés : pour l’année 1743 par exemple, sur les 63 rapports d’arbitres conservés, au moins quarante sont rédigés par des marchands[19] ; cette année-là, seul un rapport est rédigé par un ancien consul. Cependant, on trouve bien des rapports rédigés par des personnes qui ne sont pas des marchands : un rapport est ainsi rédigé par des architectes ; un autre par un loueur de carrosses ; encore un autre par un greffier[20]. Parmi ces rapports, on remarque qu’il s’agit de régler des conflits en lien avec la profession de l’arbitre. Ce qui compte est l’expertise dans un domaine donné, de l’arbitre nommé : il faut qu’il soit capable d’évaluer la transaction qui a eu lieu, de comprendre la valeur des marchandises en jeu, et la valeur de ce qui a été donné en échange. Autre chose essentielle, il faut connaître le type de mesure utilisée pour évaluer les quantités, pour une marchandise donnée, mais aussi la valeur de ces mesures, qui sont très variées. Dans la pratique donc, et d’après ce que l’on peut constater pour le XVIIIe siècle, les arbitres ne sont pas systématiquement des marchands ou d’anciens consuls ; la juridiction les désigne en fait parce qu’on considère qu’ils sont capables de donner un avis éclairé sur ces conflits.

Comment fonctionnent exactement les arbitrages ? Certains arbitres nous l’indiquent dans leur rapport : ils récapitulent qu’ils ont été nommés « en vertu d’une sentence de Messieurs les Juges consuls de Paris »[21], « en vertüe de l’ordonnance et référé par l’entente de messieurs les juges consuls », « arbitre d’office »[22], « pour dire [leur] avis sur la contestation müe »[23], « pour régler et terminer les différents »[24] entre les parties, « pour les entendre en leurs demandes et deffenses »[25]. Les formulations sont variées mais explicitent bien qu’il y a eu un premier examen de la plainte par la juridiction, qui a produit une sentence qu’elle envoie ensuite à la personne qui est désignée arbitre. Dans le même temps, les parties qui s’opposent dans le conflit reçoivent des assignations à comparaître devant l’arbitre, qui doit rendre compte aux juge-consuls de leur présence ou non le jour de la convocation. Lorsque les deux parties comparaissent, l’arbitre s’attache à essayer de les concilier, en les faisant comparaître ensemble, puis séparément, et en faisant convoquer des témoins ou proches si besoin est, pour permettre d’éclairer les faits reprochés. Il est intéressant de s’attarder sur le fait qu’il leur est demandé de « concilier » les parties. C’est une tentative de délester les juge et consuls d’une partie des plaintes. Sans jamais être majoritaires, plusieurs des rapports d’arbitrage rendent ainsi compte de tentatives de conciliations réussies. Il est difficile de comprendre ce qu’il se passe entre le moment où le rapport est écrit et celui où la sentence est rendue car les rapports d’arbitrage ont été conservés seuls et non avec le dossier entier des plaintes ; on peut cependant tout de même constater que les rapports, qu’ils renvoient devant les juge et consuls une conciliation réussie ou une affaire non réglée, sont toujours suivis d’une sentence du tribunal, même avec un délai de plusieurs mois. Les seuls rapports qui ne portent pas de mention de jugement sont ceux qui annoncent une démission de l’arbitre. D’après Paul Dupieux, « vers 1770, on estimait que le tiers environ des décisions prises reproduisait purement et simplement les avis d’arbitres »[26] ; il n‘est pas possible de vérifier cette affirmation puisque les décisions finales ne sont pas conservées avec les rapports d’arbitrage, et il serait d’autre part utile de pouvoir avoir une estimation pour le début du XVIIIe siècle, mais cela semble en tout cas cohérent avec le rôle qui était dévolu à ces arbitrages : déléguer une partie du travail d’enquête et de résolution de conflit pour pouvoir rendre justice plus rapidement et pour le plus grand nombre. Il est en tout cas clair que le rapport d’arbitrage a bien un rôle clef dans le processus de prise de décision du tribunal, et qu’il s’insère dans une chaîne complexe de sentences, enregistrements et délibérations qui encadrent les échanges économiques, mêlant différents types de pratiques pour rendre la justice, de l’effort de «conciliation» jusqu’aux décisions d’emprisonnement pour dettes[27].

Les rapports d’arbitre en tant que tels constituent une part importante du fonds de la Juridiction consulaire, représentant environ quatre mètres linéaires d’archives en tout[28]. Pourtant, nombreux sont les rapports qui ont été perdus, puisqu’aucun n’a été conservé pour les périodes 1667-1703, et 1703-1725 – l’année 1703 ne comptabilisant qu’un rapport. La période 1725-1742 se caractérise par une conservation en dents de scie : en 1725, c’est seulement un rapport qui est conservé, tandis que l’année 1733 comptabilise 64 rapports conservés[29] ; mais on ne trouve que trois rapports pour 1734. Les rapports conservés pour la période 1703-1742 sont d’ailleurs regroupés en un seul carton d’archives, coté D6B6 4. En fait, plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus les rapports conservés sont nombreux[30] : si le carton d’archives coté D6B6 5 contient les rapports écrits durant les quinze ans écoulés entre 1743 et 1758, celui coté D6B6 8 contient seulement ceux écrits entre 1769 et 1771.

Identifier les rapports d’arbitrage rédigés par des curés : méthodologie de recherche

Pour ce travail, nous avons choisi d’étudier les rapports d’arbitres rédigés par des curés sur la totalité du XVIIIe siècle. Cependant, cela représentait une masse importante de documents à dépouiller et il a donc fallu procéder autrement : nous avons d’une part, dépouillé tous les rapports d’arbitrage conservés pour la période 1703-1755[31], afin de couvrir un demi-siècle, soit 264 dates de jugement de rapports en tout. Par contre, pour le demi-siècle suivant, beaucoup plus fourni en rapports conservés, nous avons procédé par sondages, tous les dix ans, en dépouillant systématiquement les rapports conservés pour les années 1761[32], 1771[33], 1782[34] et 1791[35]. Pour ces quatre années, les rapports d’arbitrage conservés ne sont pas exactement à un nombre équivalent, mais nous avons préféré privilégier le critère de l’intervalle décennal plutôt que celui d’une quantité équivalente, afin d’observer de potentielles évolutions dans les arbitrages au fil des années. Ainsi, pour 1761, les rapports de 46 dates de jugements ont été parcourus ; pour 1771, ceux de 66 dates ; pour 1782, 51 ; pour 1791, 102. Procéder de cette manière a permis d’une part de ne pas se perdre dans la masse des rapports conservés pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et d’autre part d’étudier un nombre égal de rapports pour la première et deuxième moitié du siècle : au total, entre 1761 et 1791, ce sont les rapports de 265 dates de jugement qui ont été dépouillés, contre 264, donc, entre 1703 et 1755. Étudier un nombre beaucoup plus important de rapports pour la seconde moitié du siècle que pour la première aurait posé des problèmes méthodologiques.

Parmi ces rapports, nous avons isolé ceux rédigés par des curés, ainsi qu’exceptionnellement les rapports rédigés par d’autres membres du clergé, pour pouvoir en faire des comparaisons éventuelles. En tout, ce sont 85 rapports d’arbitrage rédigés par des curés et quatre rédigés par d’autres membres du clergé catholique que nous avons extraits, de longueur variable, d’une à sept pages[36]. On peut compter 51 rapports parmi cette totalité de rapports jugés sur la période 1703-1755 : sept rapports pour 1733, un pour 1739, 12 pour 1743, trois pour 1744, un pour 1745, 18 pour 1746, six pour 1747. Pour la période 1761-1791, on compte 38 rapports conservés – plus précisément, dix pour l’année 1761, 16 pour l’année 1771, dix pour l’année 1782 et un pour l’année 1791. Autrement dit, c’est le chiffre très bas de l’année 1791 qui vient déséquilibrer la tendance à l’équivalence, dans la production de rapports d’arbitrage par des curés, de la première moitié et la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sans s’attarder plus sur ce point ici, cette démonstration permet de voir que la sollicitation des curés semble être constante au fil du XVIIIe siècle, avant de s’effondrer au début de la Révolution[37].

À partir de ces éléments de contextualisation et de ce dépouillement, nous avons pu analyser les rapports d’arbitrage rédigés par des curés.

Les curés arbitres : pourquoi ce choix ? 

Certains arbitrages sont donc confiés à des curés, ces prêtres qui exercent « la cura animarum (le soin des âmes) sur un territoire déterminé : la paroisse »[38], ce qui peut paraître surprenant car ils ne sont ni des marchands, ni des experts de quelque activité professionnelle[39]. De ce paradoxe surgissent bien des interrogations, la première étant généralement de se demander pourquoi cette population, a priori éloignée des problématiques commerciales, était désignée par la Juridiction consulaire pour rendre un avis sur ces conflits. On peut, à partir des rapports d’arbitrage, tenter de comprendre les raisons de ces désignations, en identifiant dans un premier temps quels curés étaient désignés arbitres et pour quels types de conflits.

L’état de l’art sur la question des arbitrages par des curés

Les curés sont la deuxième population la plus nombreuse à être désignée arbitre, après la population marchande. À titre d’exemple, sur les 63 rapports d’arbitrage conservés pour l’année 1743, 40 sont rédigés par des marchands et 13 par des curés. La sollicitation des curés semble par ailleurs constante tout au long du XVIIIe siècle : dès 1733, année la plus précoce dans le siècle pour laquelle un nombre significatif de rapports a été conservé, on recense huit rapports rédigés par des curés sur 62 rapports conservés au total ; en 1782, ce sont dix rapports rédigés par des curés, sur 78 rapports conservés. En revanche, on l’a dit, on remarque qu’à partir de la Révolution[40], on ne nomme quasiment plus de curés pour arbitrer les conflits.

Cette place des curés dans les arbitrages a été relevée et analysée ponctuellement au sein de travaux étudiant plus largement les archives de la Juridiction consulaire, faisant l’objet de différentes hypothèses. Paul Dupieux, en 1934, dans un article qui traite de l’intérêt de ces rapports pour l’étude du salariat au XVIIIe siècle, remarque ainsi en passant que « la plupart des causes entre villageois, artisans ou petits commerçants de la campagne étaient confiées à la sagacité du curé, sans doute parce que son autorité morale suffisait à ramener la paix entre gens processifs »[41]. Dans ce propos, l’archiviste explique la sollicitation des curés par l’autorité morale qu’ils incarneraient dans les campagnes, et par l’affirmation que l’on y trouverait que des conflits mineurs, comme le terme « processif », laissant entendre que les gens se cherchent querelle pour peu de choses, l’insinue. Sans commenter le fond de ces affirmations, on remarque qu’au plan strictement méthodologique, elles ne se fondent pas sur une étude précise des rapports, ni sur des travaux historiographiques concernant la figure des curés dans les campagnes. Bien plus récemment, l’historienne et spécialiste du droit états-unienne Amalia Kessler a publié un ouvrage étudiant de manière exhaustive la Juridiction consulaire de Paris afin de retracer l’histoire du droit commercial dans la France d’Ancien Régime[42]. Dans ce cadre, elle consacre quelques pages aux rapports d’arbitrage[43], et développe, à partir de plusieurs exemples, des hypothèses pour expliquer la sollicitation des curés pour cette tâche : d’après elle, les curés sont nommés avant tout parce qu’il est compliqué d’envoyer des marchands parisiens arbitrer des conflits à la campagne, et qu’il est difficile d’en trouver sur place, mais aussi pour leurs fonctions curiales, qui leur donne une bonne connaissance de la population. Enfin, certaines hypothèses ont été formulées dans le champ de l’historiographie de la religion, qui a pu appréhender la paroisse comme un territoire social tout autant que religieux, en s’appuyant notamment sur l’analyse d’archives privées[44]. Un renouvellement de ces études a ainsi permis de mettre au jour, en filigrane, l’implication du clergé catholique, et en particulier de curés, dans les tentatives de réconciliation, la résolution de litiges au sein de villages, en France mais aussi en Espagne, par exemple[45]. Dans un ouvrage très récent, qui étudie le « rôle des curés dans la résolution des conflits entre personnes »[46] l’historienne Anne Bonzon s’intéresse spécifiquement aux rapports d’arbitrage de la Juridiction consulaire rédigés par des curés et étudie la conclusion de ces derniers en dressant une typologie en quatre catégories : accord réalisé ; avis donné sur la sentence ; simple instruction de dossier ; absence de l’une ou l’autre des parties[47]. Elle illustre ensuite ces quatre types de conclusions en détaillant le contenu de certains rapports, ce qui permet parfois de comprendre qu’il y a des intrications entre l’avis donné et la manière dont les curés se situent par rapport aux paroissiens, tant socialement que dans leurs fonctions curiale et pastorale. Nous nous appuierons donc sur ce travail minutieux pour développer notre étude de ces rapports.

Des arbitrages au service de conflits ruraux

L’étude que nous avons menée pour la totalité du XVIIIe siècle permet de constater que les arbitrages confiés à des curés concernent des conflits en milieu rural. Aucun des curés arbitres que nous avons rencontrés en étudiant ces 85 rapports n’est parisien, ni ne traite un conflit ayant eu lieu à Paris. On trouve ainsi 18 rapports rédigés par des curés dont les paroisses sont situées non loin de Paris, à moins de dix kilomètres, rejointes même parfois par les faubourgs parisiens, comme c’est le cas pour Belleville, Chaillot, Vincennes ou Vaugirard ; les conflits qu’ils tentent de régler voient s’opposer des parties résidant dans leurs paroisses ou bien dans des lieux tout proches. Cependant la majorité des rapports sont rédigés depuis des campagnes plus lointaines, à plus de quinze kilomètres de la capitale : Corbeil[48], Cergy[49], Beaumont-sur-Oise[50], Chevreuse[51]… Se dessine un cercle de compétence de la Juridiction consulaire à vingt kilomètres environ des frontières de Paris, de manière assez homogène sauf pour le sud-ouest de la zone, qui tombe peut-être dans la polarisation du Tribunal consulaire de Chartres : ainsi, aucun arbitrage au-delà de la paroisse de Limours n’a été observé parmi les rapports étudiés. Cette géographie rurale est à corréler avec des conflits commerciaux tout à fait différents des conflits commerciaux parisiens. En effet, la particularité du milieu rural est la centralité tant économique que sociale de l’agriculture pour les sociétés qui y vivent[52]. C’est ce que l’on constate aussi à travers ces rapports : Paris semble concentrer des conflits entre artisans, marchands intermédiaires, professions intellectuelles[53], tandis que l’on trouve plus de conflit en lien avec des professions agricoles[54] à la campagne : laboureurs, vignerons, meuniers. Cette distinction ne peut être remarquée que de manière tendancielle car, au XVIIIe siècle, il y a bien sûr en ville des espaces de production agricole et fermière (vignes, pâturages…) ; de même, on trouve à la campagne de nombreux marchands intermédiaires ainsi que tout un petit monde de l’artisanat. Cependant, là réside peut-être une première explication à la sollicitation de curés pour l’arbitrage de conflits par la Juridiction consulaire de Paris : cette dernière, aux mains des six grands corps de marchands parisiens, constituant une partie de cette bourgeoisie urbaine aisée et puissante du XVIIIe siècle, amenée à juger des conflits non plus strictement entre marchands et bien au-delà de Paris, territoire où elle mène sa vie et ses activités, n’a probablement pas connaissance d’experts sur place qui puissent juger ces conflits ; or on sait qu’un des critères de désignation d’un arbitre est d’être digne de confiance. Comment, en effet, trouver un vigneron ou moissonneur pour arbitrer un conflit entre un vigneron et un batteur en grange, comme le rapporte ainsi un rapport daté de mai 1746[55], lorsqu’on appartient soi-même au corps des drapiers ou des merciers parisiens ? Pour ce type de conflits, les arbitrages sont confiés aux curés sur place. Ces derniers sont également sollicités pour des conflits entre marchands (bouchers, marchands de plâtre, marchands de blé…), artisans ou professions intermédiaires en général (maçons, corroyeurs, taillandiers, voituriers par terre, entrepreneurs en bâtiment, loueur de carrosses…), mais de manière moins systématique. Quelles que soient les professions, la simple distance semble en effet de toute façon jouer : en parcourant la totalité des rapports d’arbitrage jugés durant l’année 1746 et en relevant systématiquement la profession et le lieu d’activité de l’arbitre, on ne relève que très rarement des cas d’arbitres laïcs à qui l’on confie le règlement d’un conflit ayant lieu à la campagne : seuls deux conflits sont confiés à un laboureur à Villiers-le-Bel et à un marchand de bois à Saint-Denis, pour des conflits opposant des personnes exerçant les mêmes professions dans ces environs[56]. C’est peu si l’on compare aux 18 autres arbitrages hors de Paris confiés à des curés cette année-là. Ainsi, tant la distance géographique que la distance sociale à la capitale semblent jouer dans la désignation des curés comme arbitres dans les conflits à la campagne : présents à un niveau très fin du maillage administratif du royaume, a priori dignes de confiance par les fonctions qu’ils exercent, c’est probablement le choix d’arbitrage le plus simple pour la Juridiction consulaire de Paris. On remarque d’ailleurs que parmi ces 85 arbitrages rendus par des curés, 17 sont écrits par les mêmes individus, à quelques mois ou années d’intervalle[57]. Ainsi, le curé de Saint-Germain-en-Laye, signant sous le nom de Deconygham, rend deux rapports, jugés le 17 juin 1743 et le 14 décembre 1744 ; celui de Vincennes, Bernard Thoré, en rend deux également, jugés le 8 mai 1743 et le 11 décembre 1747 ; Guerard Dumoutier, le curé d’Argenteuil en rend trois, jugés le 25 mai 1746, le 30 octobre 1747 et le 6 mai 1761, soit une quinzaine d’années plus tard. Le curé de Vincennes, un certain Joliot, rend quant à lui deux rapports à dix ans d’intervalle, en 1771 et 1782[58]. Ces intervalles de dix et quinze ans rendent compte de la présence continue des curés sur le territoire de paroisses, ce qui en fait aussi un groupe facilement mobilisable et connu.

À la campagne, une population de curés arbitres hétérogène

Si tous les curés arbitres ont en commun d’habiter la campagne et de régler des conflits s’y déroulant, ils ne constituent pourtant pas une population homogène, et l’on peut chercher à voir si le niveau d’éducation et le statut social des curés est un critère de sélection pour la Juridiction consulaire.   Dans la présentation qu’ils dressent d’eux-mêmes, les curés arbitres détaillent leurs fonctions et titres ecclésiastiques : ainsi, si tous sont curés d’une paroisse, certains déclarent d’autres titres, nous permettant de voir que derrière ce statut commun de curé, des réalités sociales et cléricales diverses se cachent. Certains notent ainsi leur formation et, parmi les 85 rapports, on retrouve plusieurs diplômés de l’université de Paris : « bachelier en théologie de la faculté de Paris » revient trois fois, « bachelier ès loix » une fois, tandis qu’on trouve trois docteurs en théologie et 8 licenciés en théologie, « droit civil et canonique » ou « ès loix ». Cela représente peu de curés sur la totalité : les prêtres qui avaient suivi un cursus universitaire prenaient généralement une cure dans les paroisses urbaines des grandes villes, étant prioritaires pour les obtenir[59]. Ces formations élitistes les distinguent des autres curés, simplement formés dans des séminaires tenus par des compagnies de prêtres, ces formations qu’on trouve dans neuf diocèses sur dix à partir de la fin du XVIIe siècle[60], et qui sont destinés à former les couches les plus pauvres des aspirants à la prêtrise. Parmi ces curés diplômés, certains cumulent d’autres fonctions que celle de curé : chanoine, vicaire, commandataire de prieuré, anciens ou actuels avocats au Parlement de Paris….

Il n’est pas aisé de savoir si ces différences de positions sociale et cléricale étaient prises en compte par la Juridiction consulaire de Paris lorsqu’elle nommait des curés arbitres. Ce que l’on constate simplement, c’est qu’aucune tendance particulière ne se dessine quant à la nomination des curés au cours du XVIIIe siècle, et que jamais cette élite n’est majoritaire dans les rapports : on trouve des nominations de curés gradués d’université et aux multiples responsabilités ecclésiastiques tant dans le premier tiers du siècle qu’en 1782 – le seul curé nommé en 1791 se déclarant simplement « curé d’Ivry ». S’il est difficile d’en tirer des conclusions, on peut tout de même proposer l’hypothèse que ce qui compte probablement le plus aux yeux de la juridiction lorsqu’elle désigne un curé pour arbitrer une affaire, est l’aspect territorial de la paroisse, la proximité aux lieux du conflit mais aussi la proximité aux parties en conflit que sa charge induit théoriquement.

On voit ainsi qu’il y a probablement plusieurs critères de désignation d’un arbitre pour un conflit se déroulant hors de Paris, par le Tribunal consulaire de Paris, croisant les critères de la proximité géographique, de la confiance et de l’autorité, qui sont toutes les deux des caractéristiques attendues pour une institution ; si les curés semblent être le premier choix de la juridiction pour les conflits se déroulant à la campagne, c’est probablement parce qu’ils sont une figure d’autorité spécifiquement territoriale et sociale puisque leur rôle est d’accompagner l’existence d’une population sur un territoire donné – leur niveau de formation et leur importance hiérarchique au sein du clergé ne semblant pas être des critères de désignation. Le maître des postes ou le supérieur d’un couvent, sollicités quelques fois, sont également des figures d’autorité au sein d’institutions mais n’ont pas la fonction précise d’accompagnement de la population. Ainsi, nous tendons à penser que ce n’est pas simplement « l’autorité morale » du curé, pour reprendre les mots de Paul Dupieux, qui compte pour le tribunal consulaire de Paris, mais bien aussi son autorité socio-territoriale.

Que nous disent les arbitrages par les curés sur l’insertion sociale et les pratiques curiales des curés de campagne ? 

Après avoir tenté de saisir les raisons qui poussent la Juridiction consulaire de Paris à solliciter des curés pour l’arbitrage de conflits, on peut s’intéresser aux rapports d’arbitrage en tant que tels, et à ce qu’ils nous disent en filigrane sur les curés eux-mêmes, de leur rapport à la justice au sein de leur paroisse, de leur compréhension et connaissance des enjeux socio-économiques qui s’y jouent, de la manière dont ils lient, ou non, leurs fonctions curiales à cette activité d’arbitrage.

En effet, par l’importance matérielle que ces archives représentent, sur le temps d’un siècle entier, elles constituent un matériau intéressant pour étudier la manière dont les curés se racontent, et racontent la vie de leur paroisse – non pas pour eux-mêmes ou leur postérité, mais pour une institution judiciaire.

Mener l’arbitrage : entre expertises professionnelles et expertises curiale et pastorale

La consigne donnée par la Juridiction consulaire de Paris pour mener à bien les arbitrages des conflits insiste sur l’importance de collecter des documents permettant de prouver qu’une des parties est en tort, et que l’autre a raison ; il s’agit de « contrôler des écritures, des mémoires, des comptes »[61]. Dans la pratique, les curés arbitres, lorsque les parties ne s’accordent pas directement lors de la comparution, sont donc amenés à contrôler des pièces produites dans le cadre d’un métier donné, dont ils n’ont eux-mêmes a priori aucune expertise. Il est intéressant de remarquer que la plupart s’acquitte en fait de cette tâche assez aisément. D’une part, tous savent lire et peuvent donc a minima contrôler les livres de comptes des parties, où ces dernières consignent les marchés passés avec autrui, les marchandises ou travaux payés, partiellement ou totalement, en notant les dates et les montants qui y correspondent. Les curés vérifient si les dires des parties correspondent à ce qui est écrit dans les livres de comptes, et examinent également les signatures : « ayant fait lexamen d’archives de la ditte veuve et de son garde-vente, ils se [sont] trouvés entièrement conformes » peut-on lire ainsi dans un rapport jugé le 26 septembre 1761. Ils notent, de même, lorsque cela n’est pas possible : « il a eté impossible de m’assurer par leur bouche de la verité de leur demandes respectives, n’ayant d’ailleurs aucun livre pour justifier leur recette et leur payement. »[62]. En plus des livres de comptes, ils demandent à contrôler aussi les billets, quittances et acomptes qui ont été contractés entre les parties, qu’ils joignent d’ailleurs fréquemment comme preuves à leur rapport[63] : ainsi, par exemple, dans un rapport jugé le 27 septembre 1771, le curé de Fontenay-en-Brie[64] affirme avoir reconnu « par [lui] même sans aucune distraction la validité d’un billet de sept cent cinquante livres », validité qui lui permet de trancher sur l’affaire qu’on lui a confiée : le défendeur doit bien 750 livres au demandeur. Cependant, l’importance qu’ils prêtent aux traces écrites des transactions commerciales ne leur est pas particulière : ils procèdent en fait comme le font tous les arbitres nommés par la Juridiction consulaire de Paris. En effet, comme la spécialiste du droit Jacqueline-Lucienne Lafon, qui a mené l’étude la plus complète des rapports d’arbitrage de la Juridiction consulaire de Paris, le montre dans un long article de 53 pages qui s’intéresse aux outils juridiques utilisés par les arbitres pour trancher un conflit, les arbitres privilégient quasiment toujours les traces écrites sur les autres types de preuves, notamment orales, serment ou témoignage, en fait conformément à une ordonnance royale de 1673[65]. On remarque donc que les modes d’enquête des curés arbitres sont conformes à ceux mis en place par des arbitres issus des corps de métiers.

Les curés réalisent également des calculs lorsque cela est nécessaire pour débrouiller une affaire, dans le cas où de nombreuses transactions ont été réalisées entre les deux parties. Cependant, les conflits peuvent leur demander de réaliser des évaluations plus complexes, notamment lorsqu’il s’agit de saisir la valeur d’une marchandise ou d’un travail réalisé. C’est l’occasion d’observer que certains curés connaissent bien les activités commerciales qui se déroulent dans les environs de leur paroisse : le curé de Saint-Nicolas de Maulle, dans un rapport jugé le 28 janvier 1782, ajoute, après avoir signifié qu’il n’avait pas pu accorder les parties, un taillandier et un marchand meunier, que « le foin, il y a trois ans, ne valoit ici que vingt cinq francs ». Cependant, dès qu’il s’agit d’évaluer la valeur d’une marchandise, et notamment de comparer des mesures, ils sont nombreux à demander une expertise extérieure : ainsi le curé de Bouafle rend un rapport durant l’été 1761, à propos d’un conflit opposant un marchand tonnelier et son compagnon tonnelier, dans lequel il relate avoir dû se pencher sur l’importance des pièces de fonds de demi muids[66] et demi queues, contenants destinés à accueillir du vin. Il rapporte alors qu’il s’est « informé » auprès de tonneliers pour déterminer qui des deux parties avait raison[67]. De même, le curé de Charny expose clairement que n’étant « pas en état par [lui-même] de décider ce procès qui n’est pas de [sa] compétence, [il] a eu recours aux gens du métier, savoir aux fermiers »[68]. Les curés tiennent également compte des usages lorsqu’un marché est passé entre deux professions : le curé de Baillet, arbitre un conflit opposant un berger et un laboureur qui lui faisait garder ses bêtes ; le berger, demandeur, accuse son employeur de ne pas lui avoir versé ses gages de l’année, lequel répond ne pas l’avoir payé car il n’avait pas rempli toutes ses obligations. Le curé rapporte aux juge-consuls qu’il n’a pu les accorder, mais qu’ « il est bon dobserver que l’usage, [lui] a-t-on dit » considère redevable la partie qui a pris congé la première[69]. Là encore, le respect des usages est identifiable dans les rapports rédigés par des arbitres laïcs et cohabite avec le respect de la réglementation royale. Jacqueline-Lucienne Lafon considère que ces usages, « les arbitres les connaissent et les appliquent »[70], car ils permettent d’« assurer le paiement des marchandises et la rétribution des salariés »[71] pour une multitude de marchés et circonstances. Ces usages étaient en fait différents en ville et à la campagne[72], ce qui explique peut-être le fait que le curé de Baillet mentionne explicitement cet usage avant de renvoyer son rapport. Il est  par ailleurs probable que les curés font, dans leur rapport, des références implicites à des usages généraux, qu’on pourrait chercher à identifier plus finement. Jacqueline-Lucienne Lafon mentionne par exemple un usage général qui veut qu’« un acheteur qui vient payer ce qu’il doit reçoit un reçu comptant et ne peut se dispenser de le prendre »[73]. En y prêtant attention, on remarque que c’est un usage qui est respecté par les curés lorsqu’ils font leur arbitrage, et qu’on retrouve en fait cette problématique dans de nombreux conflits, en lien avec la perte ou l’absence de quittance. Un des rapports que nous avons étudié l’énonce même tout à fait clairement : en août 1743, le curé de la paroisse Saint-Nicolas de Houilles arbitre un conflit en rapport avec une somme due, sans que l’on sache quelles sont les professions des parties. Le demandeur accuse le défendeur de ne pas l’avoir payé, et celui-ci soutient s’être bien acquitté de sa dette. Le curé tranche simplement l’affaire en concluant à propos du défendeur : « en litige, il n’auroit pas manqué de retirer un receu ou du moins le devoit faire, et comme il ne l’a pas fait, messieurs les juges consuls peuvent le condamner »[74]. On voit bien ici que, quelque soit la vérité sur le fond de cette affaire, le fait même de ne pas avoir récupéré une quittance renvoie la faute sur le défendeur. On constate donc ici un strict respect des usages commerciaux.

Les curés arbitres sont ainsi capables de mener une enquête approfondie sur des conflits commerciaux, en mobilisant des connaissances qui leur sont propres, comme celles des usages commerciaux ayant cours dans les environs de leur paroisse, mais en mobilisant également l’expertise d’autrui, ce qui est plus spécifique à leurs arbitrages qu’aux arbitrages menés par des laïcs, qui sont généralement nommés justement pour leur expertise dans un domaine. Tout cela témoigne de leur insertion dans les sociétés rurales dont ils ont la cure : familiers des usages généraux, leur capacité à lire et argumenter leur permet d’appréhender facilement les conflits commerciaux qu’on leur confie ; lorsqu’ils butent sur des difficultés, leur connaissance des gens et de leur métier et l’autorité qu’ils incarnent leur permettent de solliciter l’aide de professionnels. On voit ainsi qu’ils mènent finalement leurs arbitrages de la même manière que les arbitres laïcs, mobilisant des arguments et un vocabulaire propres au monde professionnel et économique. De même, lorsqu’un curé n’arrive pas à accorder les parties et à distinguer le vrai du faux, même après examen des documents produits lors de la transaction, il fait très fréquemment comparaître des témoins, parfois à la demande ou recommandation même d’une des parties d’un conflit[75]. Ainsi, un tiers environ des 85 rapports que nous avons étudiés rapportent la comparution de témoins – généralement, lorsque ceux-ci relatent tous la même version des faits, le curé considère que cela constitue une preuve suffisante pour déterminer quelle partie du conflit est en tort. Jacqueline-Lucienne Lafon évoque, dans son article, ce recours, on peut donc supposer que c’est là encore une pratique commune aux arbitrages.

Peut-on, cependant, identifier tout de même une spécificité des arbitrages de curés par rapport aux autres arbitrages rendus ? Il est vrai qu’on remarque qu’à l’expertise professionnelle déployée s’ajoute parfois une évaluation morale de certains conflits, qui peut être doublée de réflexions religieuses. Dans son rapport rédigé au printemps 1761, le curé de Charny, expose que l’expertise professionnelle de fermiers le pousse à trancher en faveur de la demanderesse, receveuse de la commanderie de Choisy-le-temple[76], sa paroissienne. A cela, il ajoute des considérations morales et religieuses : « il me paroit en conscience, et devant Dieu, que [la demanderesse] est mieux fondée et que le marché n’est pas rompû »[77]. Cependant, c’est le seul rapport que nous avons étudié qui comporte le terme « Dieu ». On relève encore un autre rapport qui insiste beaucoup sur les conséquences spirituelles de la mauvaise foi lors du règlement d’un conflit : Jean Étienne Barat de Villiers, « pasteur de Belleville » rapporte avoir pris à part le fils de la défenderesse, dont les torts étaient clairement exposés mais qu’elle continuait à nier, afin de le raisonner et tenter d’obtenir un aveu officiel de leur part, et que le garçon a bien reconnu « qu’il ne vouloit pas se damner pour si peu de choses ny suivre l’entestement de sa mère »[78]. Le terme « damner » renvoie ici de manière évidente à la croyance en la privation du salut lorsque surviendra un jugement divin. On peut donc supposer que, dans cette tentative de raisonnement, le curé a utilisé un argumentaire moral et religieux plutôt que strictement rationnel. Sur la totalité des 85 rapports étudiés, ces éléments sont tout de même trop maigres pour pouvoir considérer qu’il y ait des traces de la fonction curiale, au sens strictement religieux du terme, dans les rapports rendus par des curés. On trouve plutôt un vocabulaire renvoyant à la morale ou au sens commun, mais cela n’est pas le propre des arbitrages réalisés par des curés : Jacqueline-Lucienne Lafon constate ainsi que « sans s’en tenir d’ailleurs aux principes du droit, certains rapports n’hésitent pas à faire appel à l’“équité naturelle” ou à évoquer “la bonne foi, la probité, la religion et la justice” », qu’elle lit comme une « marque évidente de l’embarras où est plongé l’arbitre pour prendre finalement sa décision »[79]. On peut ainsi penser que les curés usent d’arguments moraux en se référant avant tout à un ordre social commun, à l’opinion commune plus qu’à des principes religieux[80]. Par exemple, le curé de Saint-Louis à Versailles, nommé pour arbitrer un conflit entre un marchand boulanger et des hôteliers, rapporte qu’aucun n’a comparu, mais que le marchand boulanger, demandeur « est homme d’une probité reconnue, qui ne demande que ce qui lui est dû, et mérite d’estre soutenu et protégé par des juges »[81]. Ainsi, il arrive que les curés renvoient aux juges consuls un conflit sans avoir avancé dans sa résolution, mais en fournissant des informations de contexte – quant à la réputation des parties et à ce qu’eux-mêmes connaissent de celles-ci – qu’ils considèrent utiles pour pouvoir émettre un jugement sur le conflit.

Que faut-il conclure, alors, de ces rapports rendus par des curés au cours du XVIIIe siècle ? Il semble que l’on puisse dire qu’ils témoignent d’une bonne insertion des curés dans les sociétés rurales dont ils ont la cure car ceux-ci ont une connaissance des métiers et de gens qui les exercent, mais aussi parce qu’ils partagent avec eux une opinion commune sur les choses et les gens. On peut également dire que ces rapports témoignent du fait qu’il y a une étanchéité entre leurs charges spirituelles et leurs fonctions sociales : ils ne convoquent pas tellement la religion lorsqu’ils doivent trancher sur une affaire.

Mener les arbitrages : circulation des savoirs d’accommodement

Si presque aucune trace de la fonction spirituelle des curés n’est identifiable en tant que telle dans les rapports d’arbitrage, il est difficile de croire que leur fonction curiale n’entre pas en jeu lors des arbitrages. Ce serait troublant que ce soit le cas, alors qu’on sait qu’ils ont un rôle crucial dans la résolution des conflits au sein de leur paroisse, en dehors ou en amont du passage par la justice. Dans son dernier ouvrage et dans des travaux précédents[82], Anne Bonzon se penche sur ces formes d’accommodement non institutionnelles menés par les curés au sein des paroisses. Elle montre notamment que, par le sacrement de pénitence administré par le curé à ses paroissiens, celui-ci a déjà un rôle de confident et de conseiller pour ces derniers, et est ainsi mis au courant des éventuels différends existant entre eux[83]. Son action de pacification est encouragée d’autre part par les textes issus de la Réforme catholique, à partir du milieu du XVIIe siècle, qui poussent les curés à adopter un rôle pastoral, à guider l’existence des paroissiens tant en se constituant en modèle qu’en s’efforçant de leur être proche. Ces pratiques sont aussi théorisées et encouragées par certaines publications qui ne sont pas directement issues de l’institution de l’Église, comme par exemple l’ouvrage L’arbitre charitable, publié en 1666 et tiré à 10 000 exemplaires, qui prône le recours à des médiations menées par les curés, plutôt qu’aux tribunaux, pour régler les conflits[84].

De fait, les curés sont médiateurs dans de nombreuses situations de conflit, en premier lieu les conflits touchant à la structure de la famille – dans ce cas de figure, le discours de paix et d’amour du prochain déployé lors de ses activités pastorales trouve une application concrète. La pacification, en quelque sorte, est le prolongement de ses fonctions curiales. Ces médiations existaient aussi comme accompagnement du processus judiciaire lorsqu’on cherchait une réponse institutionnelle à un conflit, comme l’ont montré les travaux de Nicole Castan à partir des archives du parlement de Toulouse, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle[85]. Plus récemment, dans un texte consacré à la justice criminelle au XVIIIe siècle en Anjou, Stéphanie Blot-Maccagnan montre que les sénéchaussées ont recours à la résolution à l’amiable dans les cas les moins graves des procédures criminelles, recours qui est encadré par l’ordonnance criminelle de 1670 : on fait alors appel trois fois sur quatre à un curé pour se charger de ce règlement à l’amiable, et cela concerne jusqu’à 30% des décisions de sentence du petit criminel[86].

Au sein des rapports d’arbitrage que nous avons étudiés, des actions de médiation non institutionnelle peuvent quelques fois se lire, ou plutôt se deviner. Dans un rapport de quatre pages, jugé le 15 septembre 1747, l’arbitre, curé de la paroisse Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne, relate qu’il doit arbitrer un conflit entre un fermier et un voiturier par terre qui s’est porté garant d’un marchand d’avoine habitant bien loin de là, à Drosnay-en-Champagne, et avec lequel ledit fermier a fait affaire. Ce marchand a vendu de l’avoine au fermier, qui lui a payé un acompte. Cependant, le fermier n’a jamais reçu son avoine et, s’en inquiétant, rapporte avoir écrit au curé de Drosnay, pour « avoir des nouvelles » de ce marchand. Ce curé lui a répondu que celui-ci « étoit en usage de faire des friponneries sous prétexte de marchés pareilles (sic) à celui dont il s’agit, qu’il devoit des sommes considérables, quil en étoit lui-même pour une somme », et a alors exhorté le fermier « à se consoler des cent vingt livres qu’il a donné (sic), avec bien d’autres personnes qui perdent beaucoup plus que lui ». Il est ici très intéressant de constater que le fermier, avant d’adresser une plainte à la Juridiction consulaire de Paris, a d’abord tenté de se renseigner auprès du curé de la paroisse de ce marchand, probablement pour avoir des informations sur ce dernier, mais aussi très certainement pour obtenir l’aide de ce curé, qui aurait pu se rendre chez le marchand pour lui demander des comptes. Le curé lui répond en lui recommandant de « se consoler », ce qui est une autre manière de décliner toute tentative de médiation. L’exemple développé ici est également repris par Amalia Kessler dans son ouvrage sur la Juridiction consulaire de Paris, mais, d’après elle, le fermier écrit simplement pour obtenir des informations sur la probité du marchand[87]. Nous pensons ici qu’au contraire, si le fermier « demande des nouvelles », c’est bien pour que le curé aille lui-même en prendre. Le rôle de médiateur du curé au sein des villages est ici bien mis en lumière. Un autre rapport éclaire cela également : au printemps 1771, le curé des paroisses de Sainte-Marie-Magdeleine et de Saint-Denis de Tournan[88] fait un rapport de sept pages à propos du conflit dont on lui a confié l’arbitrage, entre un voiturier par terre et deux marchands de bois associés. Le voiturier accuse les marchands de bois de ne pas l’avoir payé suffisamment pour le transport de bois qu’il a assuré pour eux. En détaillant l’affaire, le curé arbitre dit savoir du curé de Neufmoutier[89], paroisse voisine de Tournan, qu’un autre voiturier a vu le demandeur passer simplement deux journées de travail au service des marchands de bois, quand il affirme en avoir passé quatre : « le nommé Peltier, voiturier à Neufmoutier, a assuré à son curé que [le demandeur] n’a employé que 2 journées tout au plus »[90]. Ce curé de Neufmoutier lui en a fait « certificat », c’est-à-dire un témoignage écrit. On peut se demander pourquoi le curé de Tournan n’a pas fait comparaître directement le voiturier témoin de l’affaire, et qu’il a plutôt choisi d’interroger son curé. On peut imaginer, mais ce n’est qu’une hypothèse, qu’il a discuté de cet arbitrage de façon informelle avec le curé Neufmoutier, qui a pu lui proposer de se renseigner pour lui auprès du voiturier et lui en a fait ensuite un rapport écrit. Il y a en tout cas bien eu, à un moment donné de l’arbitrage, un travail d’investigation annexe de la part du curé de Neufmoutier, et qui relève de cette pratique de l’accommodement au sein des paroisses. Le témoignage écrit du curé est d’autre part un gage de sérieux, qui vient renforcer le propos du curé arbitre, et qui, en un sens, fait ici glisser la pratique de la médiation et du règlement de conflit informel mené par un curé à un acte qui peut faire foi pour une institution judiciaire.

Cette familiarité aux conflits locaux permet ainsi probablement aux curés d’être assez à leur aise pour mener l’enquête demandée par la Juridiction consulaire de Paris, et se faire le relais de celle-ci – on peut dire que les arbitrages s’inscrivent pleinement dans les pratiques d’accommodement qu’ils mènent dans leur paroisse. Pourtant, on le voit par le premier exemple développé, pratiquer des médiations n’était pas toujours très simple et on ne peut que remarquer la prudence avec laquelle les curés s’y engagent. Les rapports ne constituant que de simples instructions de dossier en témoignent peut-être : il est en effet étonnant de voir que les curés sont nombreux à ne pas vouloir donner leur avis sur une affaire, alors même que les torts d’une des parties sont mis en évidence par l’enquête. On peut citer un exemple : à la fin de l’automne 1744, le curé de Saint-Germain-en-Laye fait son rapport à propos d’un conflit opposant un fabricant de tuiles à Igny et un maître couvreur de maisons, son paroissien. Le premier accuse le deuxième de ne pas l’avoir payé pour les marchandises qu’il lui a fournies. N’arrivant pas à les accorder, le curé fait venir deux témoins, qui, chacun leur tour, assurent de la culpabilité du maître couvreur de maisons, qui aurait affirmé devant eux qu’il devait bien de l’argent au demandeur, « mais qu’il le payeroit en coups de batons ou de pistolets ». Le curé finit son rapport en déclarant : « c’est tout l’éclaircissement que j’ai pu donner à cette affaire », et il renvoie l’affaire devant les juge et consuls de Paris[91]. On ne peut que constater ici un refus de conclure quoi que ce soit sur cet arbitrage, alors qu’il y a peu de doutes sur la culpabilité du défendeur ; il est vrai que celui-ci est son paroissien, et qu’il semble revanchard, et même un peu dangereux, aux dires des témoins. Le curé préfère peut-être ne pas risquer d’être tenu responsable par celui-ci du jugement final de la Juridiction consulaire de Paris. Ce risque, un autre rapport l’explicite : le curé des Gentillyz les Paris[92], rajoute ainsi à la fin de son rapport d’arbitrage une sorte de post scriptum, dans lequel il « suppli[e] messieurs les juges consuls de [lui] point renvoier aucune affaire, attendu que celui des plaideurs qui perd sa cause s’en prend à nous, et devient notre ennemy »[93]. En effet, réaliser un arbitrage au service de la Juridiction consulaire de Paris n’a pas les mêmes implications que réaliser un accommodement : du rôle de pacificateur interne, le curé passe ainsi à celui d’auxiliaire de la justice, d’agent d’une institution royale, et ce n’est pas forcément très bien perçu par les paroissiens, a fortiori lorsqu’ils sont impliqués dans les conflits en question[94].

Ainsi, nous pouvons observer qu’il y a bien une mobilisation des savoirs et des pratiques de pacification et médiation des curés au service des arbitrages pour le Tribunal consulaire de Paris, mais que la position sociale et politique du curé n’est alors plus exactement la même, ce qui peut peut-être expliquer l’importance des rapports constituant de simples instructions de dossier.

Des conclusions d’arbitrage variées liées au positionnement des curés vis-à-vis de l’institution judiciaire

À partir de ces constats, est-il possible d’identifier une tendance générale dans les conclusions des arbitrages adressées par les curés à la Juridiction consulaire de Paris ? Si oui, serait-il possible de la mettre en relation avec leur fonction curiale et pastorale ?

L’historienne Anne Bonzon, dans son étude des rapports d’arbitrage rédigés par des curés, s’intéresse également à l’aboutissement de ces arbitrages, pour une période de quarante ans, entre 1725 et 1765[95], et dresse une typologie de ces résolutions de conflits. À notre tour, nous avons essayé de les analyser, à partir du corpus de nos 85 arbitrages retenus. On note ainsi que seuls dix des conflits ont trouvé un règlement à l’amiable lors de l’arbitrage, suivant un schéma récurrent : le défendeur reconnaît ses torts, et un compromis est trouvé entre les deux parties pour les réparer, généralement en étalant le paiement d’une dette sur plusieurs mois ou années ; les parties signent un contrat pour entériner leur accord. Huit rapports renvoient par contre l’affaire au jugement en déclarant que le défendeur n’a pas comparu, parfois malgré plusieurs sommations ; 20 rapports renvoient l’affaire aux juges, généralement en détaillant le processus d’enquête mis à l’œuvre par le curé, en concluant qu’il a été impossible d’accorder les parties et de « découvrir la vérité », comme on peut lire dans le premier rapport d’arbitre rédigé par un curé conservé[96]. Au sein de ce groupe, les rapports sont très différents les uns des autres, selon le zèle dont a fait preuve, ou non, le curé arbitre pour enquêter sur une affaire. 36 rapports renvoient aux juge-consuls un avis tranché sur le conflit, dans la très grande majorité des cas, en faveur du demandeur. La dizaine de rapports étudiés restant sont ensuite difficilement classables, correspondant à différents cas de figure : sans qu’un accord à l’amiable soit trouvé, l’arbitre renvoie l’affaire en proposant une solution de compromis qu’il a lui-même trouvée ; d’autres renvoient l’avis d’un autre curé pour proposer une solution aux juge-consuls ; on trouve également deux démissions d’arbitrage pour non résolution du conflit, et des situations où l’arbitre rapporte qu’il y a bien des torts de la part du défendeur mais demande à ce qu’il y ait indulgence dans le jugement rendu. Dans tous les cas, nous n’arrivons pas exactement aux mêmes proportions qu’Anne Bonzon, qui trouve une majorité de rapports neutres, « simple instruction de dossier », tandis que nous trouvons une majorité d’avis donnés. Puisque la différence de nos deux études se situe sur la période étudiée, on peut proposer l’hypothèse que, plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus les curés ont tendance à livrer un avis tranché sur une affaire, quand, dans la première moitié du siècle, ils préféraient laisser le jugement final aux juge-consuls. On constate ainsi qu’on trouve, pour la période 1725-1761, 22 rapports qui donnent un avis tranché sur la sentence à livrer sur un total de 58 rapports pour la période, soit 37,9% des rapports ; or, pour les années 1771, 1782 et 1791, on trouve 13 rapports qui donnent un avis tranché sur la sentence à livrer sur un total de 27 rapports, soit 48,1% des rapports. On voit donc que, proportionnellement, il y a ici plus de rapports qui donnent un avis tranché entre 1771 et 1791 qu’entre 1725 et 1761. Pour confirmer cela, il faudrait tenter de répliquer ce travail en étudiant tous les rapports d’arbitrage rédigés par des curés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, et peut-être en étudiant également les résultats des arbitrages réalisés par des laïcs, afin de voir si cette tendance est observable aussi dans ce groupe. On ne peut en tout cas que s’interroger sur l’interprétation de ce résultat : si cette tendance se vérifiait seulement pour les curés, comment l’expliquer ? Pourrait-on la mettre en lien avec la formation des curés, qui pousse de plus en plus, à partir de la seconde moitié XVIIe siècle, avec la Réforme catholique, les curés à se mêler des conflits entre leurs paroissiens[97] ? Faut-il y voir une forme de judiciarisation de leurs activités d’accommodement, les poussant à prononcer une sentence claire ? Ou bien est-ce que cela pourrait être le signe que les curés perçoivent leur propre autorité comme ayant également une dimension administrative ? A partir de ces interrogations, nous avons cherché à voir si l’on ne remarque pas de corrélation entre le niveau de formation et le niveau de position hiérarchique des curés et la conclusion des arbitrages dont ils font rapport : il semble en fait que cela ne soit pas déterminant, même s’il est évident que le ton et le registre de langage de certains curés arbitres, particulièrement dominants socialement, tranchent avec celle des autres curés. Malgré ce constat, on remarque que la déclaration d’une sentence finale est toujours réservée aux juge-consuls.

Dans cette dernière partie, nous avons tenté de saisir la réalité des arbitrages menés par les curés, afin de comprendre quelles expertises ils mobilisaient pour s’acquitter de leur tâche, et quelle position ils adoptaient face à ce rôle. Familiers des conflits au sein de leur paroisse rurale, ils mobilisent de nombreuses ressources pour faire leur rapport, mais on remarque une certaine prudence quant au rôle d’arbitre qui leur échoit. Ils tentent ainsi peut-être aussi de ménager leur propre position sociale au sein des communautés rurales, et de leur paroisse en particulier. Il est en fait probable que tous n’adoptent pas la même stratégie, ou n’ont pas le même point de vue sur ce rôle d’arbitre qu’on leur accorde : certains semblent ne pas voir de problème à se faire le relai de l’institution judiciaire – et c’est de plus en plus le cas à mesure que le siècle avance – quand d’autres se méfient des conséquences que cela aura pour eux et pour leur charge curiale. On peut en tout cas dire ici qu’on observe un véritable tiraillement d’une profession et d’une position sociale incontournables des campagnes françaises sous l’Ancien Régime, tiraillement quant à la nature de l’autorité que la charge de curé implique : d’où les curés de campagne tiennent-ils cette autorité qui, on l’a vu, est à la fois temporelle et spirituelle ? Cette dernière peut-elle être au service d’une institution, en l’occurence judiciaire ? Ce sont ces questions-là qui semblent animer les 85 rapports d’arbitrage que nous avons étudiés.

Conclusion

Il apparaît ainsi, comme d’autres travaux l’ont souligné, que les arbitrages confiés à des curés par la Juridiction consulaire de Paris au XVIIIe siècle concernent exclusivement des conflits commerciaux en milieu rural, très probablement parce que les curés de campagne sont alors les figures d’autorité les plus évidentes sur place : ils administrent en effet le plus petit territoire administratif existant au XVIIIe siècle, la paroisse, et leurs fonctions curiales leur assurent, au moins théoriquement, une proximité aux communautés rurales résidant dans les environs. Leur niveau d’éducation et la connaissance des gens que les curés acquièrent au cours de leur sacerdoce, tant par l’administration des sacrements, et notamment celui de pénitence, que par la prédication et les entreprises de pacification qu’ils mènent, mais aussi très certainement par le partage d’une vie quotidienne avec eux, les rend aptes à mener à bien ces arbitrages, c’est-à-dire à apporter a minima des éclaircissements sur les conflits qu’on leur confie, ce qu’ils font quasiment toujours. Cependant, comme les travaux d’Anne Bonzon le montrent, ces entreprises de conciliation de parties en conflit n’étaient pas toujours aisées pour les curés, et il semble qu’il était aussi risqué pour eux d’endosser le rôle d’arbitre pour la Juridiction consulaire, se faisant ainsi le relai d’une institution judiciaire, compétente pour condamner à des peines temporelles les parties qui étaient désignées coupables. On voit ainsi que le rôle d’arbitre semble être à la fois un prolongement des fonctions curiales et être en contradiction avec elles. C’est dans ce paradoxe que les curés, chacun à sa manière, se positionnent et mènent leurs arbitrages.

Pourrait-on en conclure qu’à la fin du XVIIIe siècle, les curés tendent à représenter des figures d’autorité politique et administrative comme les autres ? Ce simple travail ne le peut certainement pas, mais on peut remarquer que, significativement, à partir de la Révolution française, le recours aux curés pour les arbitrages devient quasiment nul. L’année 1791 voit un autre type d’arbitre apparaître : le maire et les officiers municipaux ; et on ne peut s’empêcher de conclure que ces nouvelles figures viennent remplacer celle des curés pour le Tribunal consulaire de Paris. La pratique des arbitrages, elle, demeure comme un outil de la justice, et trouve même une consécration comme alternative aux tribunaux pendant la Révolution, avec la mise en place de l’arbitrage forcé, par lequel les parties litigantes doivent comparaître systématiquement devant un arbitre, pour certains domaines du droit, par la loi des 19-24 août 1790[98]. Cette pratique, qui prenait déjà des formes multiples, continue sa mue, au gré de la doctrine du droit et des régimes politiques.


Bibliographie :

BLOT-MACCAGNAN Stéphanie, « Le règlement amiable des conflits, complément de la procédure criminelle au XVIIIe siècle en Anjou », dans Procéder. Pas d’action pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, Pulim, 2006, p. 219-230.

BONZON Anne, « “Accorder selon Dieu et conscience”: le rôle des curés dans le règlement des conflits locaux sous l’Ancien Régime » dans Les Justices locales dans les villes et les villages du XVe au XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 159-178.

BONZON Anne, « les curés médiateurs : genèse et diffusion d’un modèle dans la France du XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 97, n°238, 2011, p. 35-56.

BONZON Anne, La Paix au village – Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France dAncien Régime, Ceyzèrieu, Champ Vallon (coll. « Époques »), 2022, 352 p.

BONZON Anne, GUIGNET Philippe, VENARD Marc, La paroisse urbaine: du Moyen âge à nos jours, Paris, les Éditions du Cerf, 2018, 503 p.

BONZON Anne, VENARD Marc, La religion dans la France moderne: XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette supérieur, 2008, 192 p.

CASTAN Nicole, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, 313 p.

CASTAN Yves, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Plon, 1974, 699 p.

CASTANIÉ Simon, « Une épreuve de crédit : la prison pour dette (Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle) », Genèses, n°140, 2025, p. 3-26.

DE LA ROCHE Alexandre, L’arbitre charitable, Paris, Chez Laurens Raveneau, 1666.

DENIÈRE Guillaume, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792: Sa création, ses luttes, son administration intérieure, ses usages et ses moeurs, Paris, H. Plon, 1872, 588 p.

DUPIEUX Paul, « Les attributions de la juridiction consulaire de Paris : 1563-1792 », Bibliothèque de l’école des chartes, 1934, vol. 95, p. 116-148.

GARNOT Benoît « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire et Société, 2000, vol. 4, p. 103-120.

GRENIER Jean-Yves (dir.), Dictionnaire de la France moderne, Paris, Hachette, 2003, 320 p.

GUYOT Pierre Jean Jacques Guillaume Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Chez Panckoucke, 1777.

JALLAMION Carine, « Arbitrage forcé et justice d’État pendant la Révolution française d’après l’exemple de Montpellier », Annales historiques de la Révolution française, 2007/4, n°350, 2007, p. 69-85.

KESSLER Amalia D., A revolution in commerce: the Parisian merchant court and the rise of commercial society in eighteenthcentury France, New Haven (Conn.), Etats-Unis d’Amérique, 2007, x+391 p.

LAFON Jacqueline, Lucienne, « L’arbitre près la juridiction consulaire de Paris au XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, 1973, vol. 51, n°2, p. 217-270.

LAINÉ Brigitte, Juridiction consulaire 1563-1792: (1792-2007), Paris, 2009, 404 p.

LECLERC Georges, La Juridiction consulaire à Paris pendant la Révolution, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1909, vii+421 p.

LEGRAND Victor, Juges et consuls 1563-1905, Bordeaux, G. Delmas, 1905, 189 p.

LEMAITRE Nicole (dir.), Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002, 523 p.

LEVY Jacques, LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de lespace des sociétés, Paris, Belin, 2013, 1127 p.


[1] Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Plon, 1974 ; Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980.

[2] Le terme vient d’Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, Économie et Société, n°1, 1982, p. 369-375, cité dans l’article d’Anne Bonzon et Diane Roussel qui retrace l’historiographie sur la question, « À la recherche de l’accord : historiographie et principes d’une enquête sur la résolution des conflits », Criminocorpus. Revue d’Histoire de la justice, des crimes et des peines, n°26, 2024.

[3] Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire et Société, vol. 4, 2000, p. 103-120.

[4] Les deux termes de “justice privée” et d’”infrajudiciaire” ont été critiqués notamment pour leur insinuation que cette justice rendue en marge des tribunaux serait autonome par rapport à la justice officielle, et moins efficace, moins importante, que cette dernière, comme le préfixe “infra” le laisse entendre.

[5] Brigitte Lainé, Juridiction consulaire 1563-1792 ; Tribunal de commerce 1792-1997 : (1792-2007), Paris, 2009, p. 67.

[6] Guillaume Denière, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792 : Sa création, ses luttes, son administration intérieure, ses usages et ses mœurs, Paris, H. Plon, 1872, p. 3-4 ; Georges Leclerc, La Juridiction consulaire à Paris pendant la Révolution, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1909, p. 36.

[7] Ibidem, p. 5.

[8] Paul Dupieux, « Les attributions de la juridiction consulaire de Paris : 1563-1792 », Bibliothèque de l’école des chartes, 1934, vol. 95, p. 119-120 ; Victor Legrand, Juges et consuls 1563-1905, Bordeaux, G. Delmas, 1905, p. 47.

[9] Pierre Jean Jacques Guillaume Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Chez Panckoucke, 1777, t. 15, « Consul ».

[10] Brigitte Lainé, op. cit., « description des sous-séries ». Les archives de ces différentes activités sont également conservées aux Archives de Paris dans le fonds de la Juridiction consulaire : les cautions et actes de sociétés sont coté en D3B6, les faillites en D4B6.

[11] Georges Leclerc, op. cit., chapitre II, « L’audience ».

[12] Paul Dupieux, art. cit., p. 124-125.

[13] On retrouve cette formule dans de nombreux rapports d’arbitrage. Voir par exemple Archives de Paris, D6B6 5, 23 septembre 1743, Paris.

[14] Victor Legrand, op. cit., p. 61.

[15] Voir par exemple Archives de Paris, D6B6 4, 8 juillet 1733, Paris.

[16] Par exemple dans un acte de notoriété produit à la demande d’un arrêt du Parlement de Paris, en 1764, à propos de la gratuité de cette activité, cité par Paul Dupieux, art. cit., p. 126.

[17] Anne Bonzon, La Paix au village – Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon (coll. « Époques »), 2022, p. 14.

[18] L’arbitrage renvoie par ailleurs à des types de réglements de conflit qui ont lieu hors des tribunaux, et semble parfois avoir des synonymes : conciliation, accommodement, règlement à l’amiable, médiation….pour tenter de les distinguer, la doctrine juridique nomme les acteurs des arbitrages reconnus par la justice mais ne suivant pas un règlement juridique les arbitrateurs, pour laisser au terme d’arbitre sa dimension plus spécifiquement juridique. Dans les sources, cette distinction n’est pourtant pas toujours bien claire, d’autant qu’il reste toute une partie des règlements de conflit qui se déroulent complètement hors de la sphère judiciaire, et qui parfois sont nommés « arbitrages ». Voir Ibidem, p. 15-16.

[19] On ne peut pas donner un chiffre exact car, dans certains rapports, l’arbitre rédacteur ne précise pas son activité.

[20] Archives de Paris, D6B6 5.

[21] Archives de Paris, D6B6 5, 15 septembre 1747, Paris.

[22] Archives de Paris, D6B6 5, 6 octobre et 23 décembre 1746, Paris.

[23] Archives de Paris, D6B6 5, 25 mai 1746, Paris.

[24] Archives de Paris, D6B6 5, 6 mai 1746, Paris.

[25] Archives de Paris, D6B6 8, 5 juin 1771, Paris.

[26] Paul Dupieux, art. cit., p. 125. L’auteur n’indique cependant pas sa source.

[27] En effet, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 90% des arrestations pour dette sont motivées par des sentences de la Juridiction consulaire de Paris. Voir Simon Castanié, « Une épreuve de crédit : la prison pour dette (Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle) », Genèses, n°140, 2025, p. 3-26.

[28] Estimation donnée par une archiviste des Archives de Paris.

[29] Pour bien faire, il faut compter les rapports un à un car l’instrument de recherche des Archives de Paris énumère les dates des jugements rendus, et non les rapports eux-mêmes. Si bien qu’à partir de l’instrument de recherche, on trouve 46 dates pour l’année 1733, loin des 64 rapports d’arbitre conservés pour cette année-là.

[30] Une des explications possibles de ce phénomène, outre la possibilité d’un biais archivistique par des destructions d’archives de la première partie du siècle, est que l’on fait peut-être de plus en plus appel à la justice, au cours du XVIIIe siècle. L’historienne Stéphanie Blot-Maccagnan le constate par exemple durant la même période, pour la justice criminelle, et écrit « L’acculturation judiciaire de la population, conjugée à une altération des liens communautaires expliquent cette recrudescence des actions criminelles ». Voir Stéphanie Blot-Maccagnan, « Le règlement amiable des conflits, complément de la procédure criminelle au XVIIIe siècle en Anjou », dans Procéder. Pas d’action pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, Pulim, 2006, p. 219-230.

[31] Période correspondant aux cartons coté D6B6 4 et 5.

[32] D6B6 6.

[33] D6B6 8.

[34] Nous avons opté pour le dépouillement de l’année 1782 plutôt que 1781 car les rapports de seulement sept dates de jugement ont été conservés pour 1781. D6B6 13.

[35] D6B6 20.

[36] Sur ces 89 rapports, nous en avons écarté deux, les rapports passés au jugement les 16 novembre et 30 décembre 1744, car ils étaient trop peu lisibles pour que l’on puisse en faire la transcription.

[37] Peut-être est-il utile de préciser ici que nous nous permettons de parler d’effondrement pour l’année 1791 et non pour l’année 1745, par exemple, car en 1745 la faible sollicitation des curés constatée doit être mise en regard avec le faible nombre de rapports totaux conservés pour cette année-là : seuls les rapports de deux dates de jugement ont été conservés pour l’année 1745. En revanche, en 1791, on recense donc un rapport rédigé par un curé sur plus de 200 rapports totaux conservés (102 dates de jugement).

[38] Définition issue de Jean-Yves Grenier (dir.), Dictionnaire de la France moderne, Paris, Hachette, 2003, p. 89.

[39] Certains curés exerçaient encore d’autres activités à côté de leur cure à la fin du Moyen Âge : maitres d’école, fermiers. Ce n’est plus le cas au XVIIIe siècle, période où la fonction curiale est plus encadrée et définie. Nicole Lemaître, Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002, chapitre V « curés et laïcs », p. 149.

[40] La Juridiction consulaire n’est remplacée par le Tribunal de commerce qu’en 1791, théoriquement. Dans les faits, ce n’est qu’en 1792 que le changement se fait. C’est la raison pour laquelle les archives de la Juridiction consulaire ont pour dates extrêmes 1560-1792.

[41] Paul Dupieux, art. cit., p. 125.

[42] Amalia D. Kessler, A revolution in commerce: the Parisian merchant court and the rise of commercial society in eighteenth-century France, New Haven (Conn.), 2007.

[43] Ibidem, p. 74-80.

[44] Nicole Lemaître, op. cit., chapitre IV « Limites, concurrences et contestations (XIIIe-XVe siècle) » ; chapitre V « curés et laïcs (XIIIe-XVe siècle) » – bien que cet ouvrage en tant que tel traite plus de l’activité proprement religieuse des curés ; l’ouvrage de Anne Bonzon, Philippe Guignet, Marc Venard (dir.), La Paroisse urbaine du Moyen Âge à nos jours, Paris, Les Éditions du Cerf, 2018, tente de même d’étudier la paroisse comme un espace social et territorial des villes.

[45] Anne Bonzon, op. cit., p. 16-19.

[46] Ibidem, p. 9.

[47] Ibidem, tableau p. 245.

[48] Archives de Paris, D6B6 8, 13 juin 1771, Paris.

[49] Archives de Paris, D6B6 5, 12 août 1746, Paris.

[50] Archives de Paris, D6B6 5, 2 octobre 1743, Paris.

[51] Archives de Paris, D6B6 8, 20 mars 1771, Paris.

[52] Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, « rural ».

[53] Par ce terme, on entend les professions qui nécessitent une maîtrise et un usage de l’écrit ; où l’écrit a un rôle essentiel pour bien mener son travail : greffier, architecte, banquier… autant de professions qu’on retrouve dans les rapports rédigés par des laïcs.

[54] On définit ici « agricole » tout ce qui a trait à la production de matières premières et de biens de consommation végétaux et animaux, directement ou indirectement obtenus à partir du sol.

[55] Archives de Paris, D6B6 5, 6 mai 1746, Paris.

[56] Archives de Paris, D6B6 5, 27 juin 1746 et 22 août 1746, Paris.

[57] C’est évidemment plus sensible pour la première moitié du XVIIIe siècle car l’intervalle de dix ans est un peu trop important à l’échelle humaine pour que l’on puisse observer les récurrences avec justesse.

[58] Archives de Paris, D6B6 8, 19 février 1771, Paris ; Archives de Paris, D6B6 13, 20 décembre 1782, Paris.

[59] Anne Bonzon, Marc Venard, La religion dans la France moderne: XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette supérieur, 2008, 4. Le clergé, « une formation insuffisante ».

[60] Jean-Yves Grenier (dir.), op. cit., « séminaire ».

[61] Paul Dupieux, art. cit., p. 124-125.

[62] Archives de Paris, D6B6 6, 19 février 1761, Paris.

[63] Aucune des pièces justificatives mentionnées comme jointes dans les rapports ne se trouvent dans les archives des rapports d’arbitrages de la Juridiction consulaire. Elles n’ont probablement pas été conservées, mais il serait intéressant de savoir si leur sort a été consigné quelque part.

[64] Correspondant probablement à la commune actuelle de Fontenay-Trésigny.

[65] Jacqueline-Lucienne Lafon, « L’arbitre près la juridiction consulaire de Paris au XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, vol. 51, n° 2, 1973, p. 247-249.

[66] Un muid est une ancienne mesure de capacité utilisée pour les liquides, les grains et d’autres matières sèches et dont la valeur variait suivant les régions et la nature des marchandises à mesurer.

[67] Archives de Paris, D6B6 6, 8 juillet 1761, Paris.

[68] Archives de Paris, D6B6 6, 27 mai 1761, Paris.

[69] Archives de Paris, D6B6 13, 2 septembre 1782, Paris.

[70] Jacqueline-Lucienne Lafon, art. cit., p. 228.

[71] Ibidem, p. 229.

[72] Ibidem, p. 231.

[73] Ibidem, p. 232.

[74] Archives de Paris, D6B6 5, 26 août 1743, Paris.

[75] Les curés qui mettent le moins de zèle dans leur tâche peuvent s’arrêter au fait qu’ils n’ont pas pu accorder les parties, et renvoyer ainsi leur rapport aux greffes du Tribunal consulaire de Paris. Ce sont généralement des rapports brefs, qui ne détaillent pas les affaires qu’ils traitent. Ce cas de figure est assez rare, représentant moins de cinq rapports sur les 85 que nous avons étudiés. On peut voir un exemple de cela en consultant ce rapport : Archives de Paris, D6B6 13, 28 janvier 1782, Paris.

[76] Qui administre les finances de cette commanderie des Templiers.

[77] Archives de Paris, D6B6 6, 27 mai 1761, Paris.

[78] Archives de Paris, D6B6 8, 24 juillet 1771, Paris.

[79] Jacqueline-Lucienne Lafon, art. cit., p. 269.

[80] Anne Bonzon, op. cit., p. 248.

[81] Archives de Paris, D6B6 4, 8 avril 1733, Paris.

[82] Voir notamment : Anne Bonzon, « “Accorder selon Dieu et conscience”: le rôle des curés dans le règlement des conflits locaux sous l’Ancien Régime » dans Les Justices locales dans les villes et les villages du XVe au XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 159-178 ; Anne Bonzon, « les curés médiateurs : genèse et diffusion d’un modèle dans la France du XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 97, n°238, 2011, p. 35-56.

[83] Anne Bonzon, op. cit., p. 225-227.

[84] Alexandre de la Roche, L’arbitre charitable, Paris, Chez Laurens Raveneau, 1666. L’ouvrage connaît ensuite de nombreuses rééditions.

[85] Nicole Castan, op. cit.

[86] Stéphanie Blot-Maccagnan, art. cit.

[87] Amalia D. Kessler, op. cit., p. 76.

[88] Tournan-en-Brie.

[89] Neufmoutiers-en-Brie.

[90] Archives de Paris, D6B6 8, 27 mai 1771, Paris.

[91] Archives de Paris, D6B6 5, 14 décembre 1744, Paris.

[92] Gentillyz les Paris correspond en fait à deux paroisses, celle du Grand Gentilly et celle du Petit Gentilly, quartier de Gentilly aujourd’hui disparu.

[93] Archives de Paris, D6B6 8, 11 mars 1771, Paris.

[94] Anne Bonzon, art. cit., « les monitoires » ; « les enjeux des accommodements par les curés ».

[95] Anne Bonzon, op. cit., p. 245.

[96] Archives de Paris, D6B6 4, 17 septembre 1725, Paris.

[97] Anne Bonzon, op. cit., p. 210.

[98] Carine Jallamion, « Arbitrage forcé et justice d’État pendant la Révolution française d’après l’exemple de Montpellier », Annales historiques de la Révolution française, 2007/4, n°350, 2007, p. 69-85.

 

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *