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Portrait croisé de Catherine Rideau-Kikuchi et d’Étienne Anheim, historiens médiévistes

Catherine Rideau-Kikuchi est maîtresse de conférence en histoire médiévale à l’Université de Versailles Saint-Quentin (Université Paris-Saclay). Elle a fait sa thèse sur les débuts de l’imprimerie à Venise, et travaille actuellement sur le commerce et les usages du papier à la fin du Moyen Âge.

Étienne Anheim est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux scientifiques portent sur la sociologie culturelle de l’Europe à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance et sur l’historiographie et l’épistémologie de l’histoire.

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« Chat, croy, larron, traitre ». Les insultes dans les États savoyards au Bas Moyen Âge (fin XIIIe-début XVIe siècle)

Yaël Caugne

 


Résumé : L’article s’intéresse aux insultes proférées dans les États savoyards et enregistrées dans les registres comptables tenus par les châtelains. Il vise à montrer que les autorités politiques et judiciaires cherchent à réprimer ce délit parce qu’elles réprouvent l’emploi d’un langage interdit parmi les justiciables. Ces derniers s’emparent néanmoins d’un droit à l’insulte qu’ils exercent quotidiennement. Les insultes sont protéiformes et leur saisissement par la justice est très complexe. Cela pose le difficile problème du jugement et de la prévention de la récidive des insultes dans la société urbaine savoyarde médiévale. L’étude des insultes médiévale peut donc éclairer la compréhension des formes de sociabilité des époques passées, ainsi que des manifestations verbales agressives actuelles.

Mots-clés : Insultes, Savoie, Moyen Âge, Concordia, Espaces urbains.


Yaël Caugne, Université Lyon III Jean Moulin, CIHAM. Professeur agrégée d’Histoire (2020), doctorante en cinquième année et ancienne bénéficiaire d’un Contrat Doctorale Unique à l’Université Lyon III Jean Moulin (2021-2024), Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches à l’Université Lyon III (2024-2025). Le sujet de doctorat porte sur l’organisation de la justice, les modalités de la répression judiciaire et la délinquance et la criminalité dans les États savoyards du Bas Moyen Âge.

yael.caugne@hotmail.fr 


Introduction

« Chat, croy, larron, traitre », telle est la litanie d’insultes la plus fréquemment employée par les habitants de la Savoie médiévale à l’occasion de leurs accrochages verbaux[1]. Les insultes font partie du quotidien des principales villes savoyardes (Chambéry, Annecy, Conthey et Saillon regroupées dans la même châtellenie, Bourg-en-Bresse) puisqu’elles sont proférées en pleine rue, en présence de témoins, dans 80% des cas enregistrés. Leur publicité porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime qui doit rapidement réparer cet affront.

Grâce à l’acquisition de la pleine juridiction sur leurs sujets, les Princes humbertiens imposent leurs tribunaux comme les meilleurs moyens pour réparer l’honneur de la partie lésée par les insultes[2]. Ils ont ainsi adopté une législation répressive à l’égard des insultes, compilée sous forme de Statuts influencés par le droit canonique et par les valeurs morales chrétiennes, dans le but d’établir la Concordia (soit l’harmonie ou la concorde) entre leurs sujets[3]. Depuis la fin du xiiie siècle, ils ont chargé leurs châtelains, de hauts fonctionnaires nommés dans des châtellenies qui sont des circonscriptions administratives d’étendues variables, de consigner les amendes et les compositions dans des registres comptables. Dans les quatre châtellenies urbaines, ce sont 1346 insultes en langue vernaculaire qui ont été enregistrées par les scribes entre la fin du xiiie siècle et le début du xvie siècle lors des comparutions des accusés en justice. Ceci indique que la répression des insultes est une préoccupation pour la justice princière savoyarde, mais le fait d’insulter son prochain ne semble pas être craint, ni redouté par les justiciables au quotidien.

Les thématiques de l’insulte, de l’injure et des « péchés de la langue » ont donné lieux à de nombreux travaux[4]. Le cas savoyard n’a pas encore été étudié[5]. Une insulte est un acte de communication dont l’efficacité dépend du contexte d’énonciation. Elle met en relation un injurieur, qui prononce l’insulte, avec un injuriaire, qui la reçoit[6]. Ce dernier n’est pas toujours l’injurié, c’est-à-dire celui qui fait l’objet de l’insulte. L’insulte est un acte perlocutoire reposant sur des codes connus de tous[7].

Nous nous proposons dans cette étude des insultes de savoir s’il existe un droit à l’insulte en dépit des contraintes morales et religieuses de la Concordia et de la répression princière prévue par les Statuts. Nous étudierons d’abord les insultes parmi la délinquance et la criminalité qui se dessinent à travers les registres comptables tenus par les châtelains. Ensuite, nous nous intéresserons aux spécificités propres aux insultes urbaines savoyardes. Enfin, nous étudierions la façon dont les autorités judiciaires, en application de la législation princière, saisissent les insultes et tentent de prévenir leur récidive dans la société urbaine savoyarde.

Les insultes dans la délinquance et la criminalité savoyarde médiévale : quelques données statistiques issues des registres comptables

Des sources particulières : les registres comptables des châtelains

Notre étude s’appuie sur les registres comptables tenus par les châtelains et conservés par la Chambre des comptes[8]. Il ne s’agit pas d’une documentation juridique, mais d’une documentation comptable. Toutefois, elle est essentielle parce qu’elle a compilé les amendes et les compositions perçues par les châtelains sous forme de listes. Des insultes ont été rapportées dans ces listes, également appelées bans, dans leur contenu et leurs circonstances (nuit, jour, présence de témoins, coups et blessures, vols qui les accompagnent).

Figure numéro une : Capture d’écran d’une insulte dans les bans du registre comptable de la châtellenie de Chambéry

Les scribes ont consigné ces insultes grâce à une formule stéréotypée :

« Le châtelain a reçu de [nom de l’accusé] parce qu’il a insulté [nom de la victime] en lui disant [énumération des insultes adressées à la victime] durant [énumération des circonstances : jour, nuit et du lieu : rue, quartier, domicile…] la somme de [montant de l’amende] sous »[9].

Le scribe employé par le châtelain rapporte l’insulte en langue vernaculaire, et non en latin, telle qu’elle a été proférée. Il l’introduit grâce au style indirect par le verbe latin conjugué dicere (dire). Il est à noter que le langage vernaculaire n’est employé dans les registres comptables de châtellenies que pour rapporter des insultes. Cette pratique scripturale permet donc d’identifier les insultes et de les distinguer des autres délits et crimes rapportés dans les bans des registres comptables. Cette pratique permet également de connaître l’identité de l’injurieur ainsi que celle de l’injuriaire, mais pas toujours celle de l’injurié qui n’est pas nécessairement l’injuriaire. En revanche, la formule stéréotypée permet d’appréhender les circonstances qui confèrent toute sa signification à l’insulte. Elle permet donc d’identifier l’insulte en tant qu’acte perlocutoire.

Les bans autorisent donc à une étude statistique du délit d’insulte en raison de leur caractère sériel. Cela permet de recontextualiser la place de ce délit dans la délinquance et la criminalité savoyardes de la fin du Moyen Âge. Les bans se prêtent également à une étude qualitative du délit d’insulte grâce au style indirect qui en rapporte le contenu et grâce à l’énumération des circonstances du délit. Cela permet d’appréhender les contours d’un acte perlocutoire selon une perspective pluridisciplinaire.

La place de l’insulte dans la délinquance en Savoie : éléments statistiques

Les registres comptables des quatre châtellenies urbaines donnent accès à un total de 66871 bans[10]. Le tableau numéro un, « La place des insultes dans la délinquance globale » présente la place des insultes parmi les délits et les crimes comptabilisés par les châtelains de la fin du xiiie siècle (années 1274-1288 pour le registre le plus ancien enregistré dans la châtellenie de Bourg-en-Bresse) jusqu’au début du xvie siècle (années 1507-1510 pour le dernier registre étudié au commencement de l’ère moderne).

Tableau numéro un : La place des insultes dans la délinquance globale

Châtellenies Annecy

 

Chambéry Bourg-en-Bresse Conthey et Saillon
Années couvertes par les registres

 

1325-1508 1270-1510 1274-1508 1294-1471
Nombre total de bans (toutes catégories de délits et de crimes confondues)

 

17 822 31 504 10 212 7 324
Nombre total de délits et crimes contre les personnes

 

3 429 10 266 2 931 1 350
Nombre total d’insultes

 

245 723 342 36

Le nombre total d’atteintes aux personnes s’élève à 17976 bans[11]. Il est donc possible d’estimer l’ampleur prise par les insultes dans la délinquance et la criminalité dans les châtellenies urbaines grâce aux statistiques du tableau numéro deux, « Les proportions statistiques des insultes ».

Tableau numéro deux : Les proportions statistiques des insultes

Châtellenies

 

Annecy Chambéry Bourg-en-Bresse Conthey et Saillon
Crimes et délits contre les personnes par rapport aux délits et crimes totaux (en %)

 

19,24 32,58 28,70 18,43
Insultes par rapport aux délits et crimes totaux (en %)

 

1,37 2,29 3,34 0,49
Insultes par rapport aux atteintes totales contre les personnes (en %)

 

7,14 7,04 11,67 2,67

Les 1346 insultes, qui font partie des atteintes aux personnes, ne représentent que deux pour cent des 66871 délits et crimes enregistrés. La catégorie des atteintes aux personnes représente environ 27% des 66871 délits et des crimes enregistrés. Sur les 17976 atteintes aux personnes, les insultes représentent environ sept pour cent des délits saisis par la justice dans cette catégorie d’infractions. Les insultes sont donc une atteinte mineure dans la catégorie des atteintes aux personnes et sont peu importantes dans le tableau général de la délinquance et de la criminalité savoyardes. Cela signifie que la justice princière savoyarde s’est surtout attachée à réprimer les insultes les plus graves, celles qui portaient le plus atteinte à l’honneur des victimes et qui font parties des « péchés de la langue »[12].

Les insultes parmi les « péchés de la langue » : approches statistiques

Comme le montre le tableau numéro trois, le nombre total de « péchés de la langue » qui a été enregistré par les autorités judiciaires dans les quatre châtellenies urbaines s‘élève à 7283, soit environ 11% des 66871 délits et crimes. En revanche, ces 7283 « péchés de la langue » représentent jusqu’à 40% des 17976 atteintes aux personnes. De plus, les 1346 insultes représentent environ 18% des 7283 « péchés de la langue » réprimés par la justice princière.

Tableau numéro trois : Les « péchés de la langue » et les insultes en Savoie

Châtellenies

 

Annecy Chambéry Bourg-en-Bresse Conthey et Saillon
Nombre total de « péchés de la langue » (insultes comprises)

 

1 490 4 050 989 754
« Péchés de la langue » (insultes comprises) par rapport aux délits et crimes totaux (en %)

 

8,36 12,85 9,68 10,29
« Péchés de la langue » (insultes comprises) par rapport aux délits et crimes totaux contre les personnes (en %)

 

43,45 39,45 33,74 55,85
Insultes par rapport aux « péchés de la langue » totaux (en %)

 

16,44 17,85 34,58 4,77

Toutefois, comme le présente le tableau numéro quatre, « Les auteurs et les victimes des ‘‘péchés de la langue’’ et des insultes », ces dites insultes sont quotidiennes pour certains justiciables.

Tableau numéro quatre : Les auteurs et les victimes des « péchés de la langue » et des insultes

Châtellenies

 

Annecy Chambéry Bourg-en-Bresse Conthey et Saillon
Total des femmes criminelles et délinquantes (toutes catégories de délits et de crimes confondues)

 

1 440 4 742 1 086 602
Total des femmes victimes de délits et de crimes (toutes catégories de délits et de crimes confondues)

 

1 006 2 474 816 327
Total des délinquantes condamnées pour des « péchés de la langue » (insultes comprises)

 

327 921 157 146
Totale des femmes victimes de « péchés de la langue » (insultes comprises)

 

371 1 044 234 158
Total des femmes condamnées pour insultes

 

775
Total des femmes victimes d’insultes 903

Dans les quatre châtellenies urbaines, 7870 femmes ont été condamnées en justice sur 66871 bans, soit environ 12% des délinquants. Toutefois, avec 1551 condamnations pour « péchés de la langue » (c’est-à-dire les insultes, les blasphèmes, les injures et les parjures), elles s’en rendent coupables dans plus de 21% des cas. 775 femmes ont été condamnées pour insultes, soit 57% des 1346 insultes enregistrées dans les quatre châtellenies urbaines, tandis que, 903 femmes en ont été victimes. Elles représentent donc 67% des victimes des 1346 insultes totales. Avec 1807 victimes de « péchés de la langue » sur 7283 condamnations pour ce motif, les femmes sont victimes de ces « péchés » à hauteur d’environ 25%. Elles ne sont donc pas les cibles majoritaires des « péchés de la langue », ni leurs principaux auteurs. Cependant, elles sont à la fois les principaux auteurs et les victimes majoritaires des insultes.

Le nombre relativement peu important d’insultes enregistrées s’explique en partie par le fait que bon nombre d’insultes ont été proférées mais pas dénoncées. Il existe un décalage entre les faits réels et les faits judiciaires, c’est-à-dire entre les autorités judiciaires qui affichent leur volonté de réprimer ces délits mineurs et les justiciables savoyards pour lesquels l’engrenage de l’insulte et de la contre-insulte suffit pour clore l’incident. En dépit des autorités politiques et judiciaires, à la recherche d’une « disciplinarisation » du langage, les justiciables savoyards s’emparent quotidiennement d’un droit à l’insulte[13]. Il est particulièrement exercé par les femmes savoyardes à l’instar des Européennes[14].

Les insultes en Savoie : les usages quotidiens d’un langage réprouvé

Une catégorie générale, de nombreuses circonstances particulières

La catégorie délictuelle de l’insulte est unique sur le plan juridique, mais l’acte se décline en de nombreux cas particuliers.

Tableau numéro cinq : Les circonstances des insultes dans les châtellenies urbaines

Châtellenies Annecy Chambéry

 

Bourg-en-Bresse Conthey et Saillon
Insultes accompagnées de coups et de blessures volontaires

 

28 84 46 2
Insultes non accompagnées de coups et de blessures volontaires

 

217 639 296 34
Prévalence des insultes avec coups dans les insultes totales (en %)

 

2,08 6,24 3,42 0,15
Prévalence des insultes sans coups dans les insultes totales (en %)

 

16,12 47,47 21,99 2,53

Les insultes accompagnées de coups et blessures pour les quatre châtellenies s’élèvent à un total de 160, soit 12% des 1346 insultes. Celles qui ne sont pas accompagnées de coups s’élèvent à 1186, soit 88% des insultes. Les Statuts de 1430 consacrent un chapitre à la répression des insultes proférées par des femmes[15]. Elles sont punies d’une amende de dix sous, alors que la moyenne pour les hommes est de cinq sous. Les femmes coupables d’insultes avec coups sont même condamnées à quinze sous d’amende, contre dix pour les hommes. La socialisation des femmes à la violence les dissuade donc en partie de porter des coups aux victimes de leurs insultes.

Les grandes catégories du langage réprimé : traits généraux et insultes particulières

Dans un peu plus de 70% des cas, la teneur de l’insulte a été conservée dans les registres comptables savoyards. Cela permet de distinguer les insultes interpellatives adressées par l’injurieur à l’injuriaire qui est aussi l’injurié, des insultes référentielles dans lesquelles l’injuriaire n’est pas l’injurié[16]. Les justiciables s’expriment dans un patois mêlant des locutions françaises, provençales et piémontaises[17].

Graphique de la répartition des insultes par catégories

À l’instar des pratiques langagières interpellatives de l’Italie communale, le registre sexuel est le plus usité[18]. Les insultes les plus fréquentes sont celles de « puta malveysa », « puta inhonesta » et « feme deprava », ainsi que celles insinuant que la victime s’est livrée à l’adultère telles que « vicinus tibi supponuerat te et tibi filii pater est »[19]. Les hommes sont également visés par certaines formules telles que « homo stuprus et depravus » et « cocier » ou « tu portes les cornes que ta feme ta fais »[20]. Plus de 60% des insultes sexuelles sont adressées à des femmes et environ 55% d’entre elles sont proférées également par des femmes. Ceci pourrait être l’indice d’une intériorisation par les femmes du langage et du discours développés par les hommes concernant la sexualité féminine.

Les justiciables insultent leurs adversaires en faisant référence à leurs difformités physiques. Les pieds bots, « pied bot que tu es », les goitres et les bosses, « ton cul est moin gro que nest ton goitre, bossu, chat, croy, que tu es » et les becs de lièvre, « tu es come oiseau toi qui a ung bec comme y celui fendu », sont les sujets de moquerie les plus fréquents dans les insultes concernant les difformités physiques[21]. Elles sont considérées comme particulièrement blessantes et infamantes parce qu’elles excluent socialement les victimes considérées comme anormales[22]. La société savoyarde semble avoir intériorisé l’idée que les différences corporelles par rapport aux standards esthétiques classiques sont une preuve d’anormalité mentale[23]. Un soupçon pèse donc également sur la moralité des personnes « difformes ».

À l’instar de l’Angleterre, les insultes animalières sont particulièrement fréquentes en Savoie[24]. Celle de « chat » représente près de 80% des insultes à connotation animalière. Ceci peut s’expliquer par l’aversion pour cet animal d’origine orientale[25]. Les Savoyards sont habitués à la proximité des chiens, compagnons et outils de travail pour garder le bétail y compris dans les champs proches des villes. En revanche, les chats semblent peu nombreux. Les enquêtes menées par l’Inquisition contre les « hérétiques » vaudois et les « sorciers et sorcières », accusés d’organiser des rituels et des messes inversées, révèlent également l’implication des chats. Les chiens et les cochons représentent près de 5% des insultes empruntées au registre animalier. Les oiseaux, en particulier les corbeaux et les charognards, « tu es malvays come corbeau », « tu as bec crochu come charoyniards », sont également matière à d’autres insultes animalières[26]. Toutes font référence à des animaux inesthétiques, chassés, voire tués, parce qu’ils évoquent des liens troubles avec le Diable ou sont assimilés à la mort, ce qui blâme la victime[27].

D’autres insultes portent atteinte à l’honneur de la victime en évoquant sa situation judiciaire, à la manière de la reimproperatio de l’Italie communale[28]. Des insultes telles que « il nest pas possible que tu nays pas fui ton ancien pays parce que tu y es meurdrier et larron », ou « gibet de potence que tu es », « je te feray conduire a les forches come larron ung meurdrier que tu es », sont assez fréquentes[29]. Les deux insultes de « larron » [voleur] ou « lare » [voleur, il s’agit d’une variante linguistique] et sa version féminine « larronessa » [voleuse] et celle de « meurdrier » [meurtrier] ou « moudrier » [meurtrier, il s’agit là aussi d’une variante linguistique] représentent près de 90% des insultes à connotation judiciaire. Certaines de ces insultes insistent sur le châtiment reçu par le supposé criminel, « tu as ung orielle en moin en larron que tu fuys », ou sur le châtiment qu’il devrait recevoir selon le responsable de l’invective[30]. Bien qu’elles n’excèdent pas 10% des 1346 insultes totales, la justice princière les considère comme graves puisqu’elles peuvent entrainer la déchéance sociale de la victime.

Nicole Gonthier a identifié dans la documentation française médiévale deux litanies d’insultes particulièrement fréquentes, celles de « Sanglant Coupaul » adressée aux hommes et celles de « Orde Ribaude » adressée aux femmes »[31]. Dans les châtellenies urbaines savoyardes, les deux litanies les plus usitées sont celles de « Chat, croy, larron, traitre » contre les hommes et celles de « Chat, orde ribauda, puta, trayssa » contre les femmes[32]. Les insultes portant sur la santé mentale des victimes ou renvoyant à des fautes morales, telles l’insulte de « suicidez », font parties de cette catégorie d’insultes diverses[33]. Dans ce groupe hétéroclite des insultes diverses, les deux litanies mentionnées plus haut sont les plus fréquentes, puisqu’elles représentent près de 70% des insultes diverses dont la justice a eu connaissance. Les insultes forment donc des « graffitis des mentalités » qui révèlent ce qu’une société considère comme diffamant[34]. Dès lors, il est nécessaire de s’intéresser aux profils des accusés et à ceux de leurs victimes.

Insulter, une façon de vivre la sociabilité dans les villes savoyardes médiévales

Les professions des accusés et des victimes n’ont pas été systématiquement consignées, soit parce que l’information n’a pas été transmise au scribe, soit parce qu’elle n’a pas été mentionnée lors du procès. Cependant, lorsqu’une activité professionnelle est mentionnée, que ce soit celle de la victime de l’insulte ou celle de la personne qui la profère, il s’agit de professions « ordinaires ». Les insultes proférées par, ou à l’encontre des mendiants, des joueurs, des voleurs, des vagabonds et des « non demourants », ceux qui n’ont pas de foyer fixe, ainsi que des prostituées, n’ont pas toujours fait l’objet d’une criminalisation. Les bans qui distinguent faits réels et faits judiciaires, donnent à voir une petite délinquance verbale plus fréquente chez les habitants respectables, parfaitement intégrés à la société urbaine, que chez les personnes marginalisées. Cela s’explique aussi par le fait que cette catégorie de la population est celle qui jouit d’une réputation qu’il lui faut défendre[35].

Dans près de 85% des cas dans lesquels les professions ou les liens de sociabilité unissant les agresseurs et leurs victimes sont mentionnés, les insultes sont proférées par des personnes qui connaissent leurs victimes. S’il n’est pas possible d’établir des statistiques claires et précises, les sources indiquent néanmoins que les insultes sont assez fréquentes au sein de la cellule familiale entre les époux et entre parents et enfants. Les insultes sont également fréquentes entre voisins ou entre personnes ayant des liens professionnels occasionnels ou quotidiens. Les insultes entre inconnus ne sont pas rares, mais elles sont moins fréquentes que celles échangées entre les personnes qui fréquentent les mêmes lieux de sociabilité. La portée des insultes est liée à l’existence d’une société de l’interconnaissance. Leur publicité permet leur pénalisation en même temps qu’elle la rend nécessaire pour réparer l’honneur des injuriés et/ou des injuriaires. Les justiciables savoyards se sont donc emparés d’un droit à l’insulte, d’un droit à l’emploi du langage ordurier, obscène ou scabreux, en dépit des autorités. Dans la mesure où ce droit est exercé par tous et que les moyens dont dispose la justice princière ne sont pas illimités, la question de la répression exercée par les autorités judiciaires contre le langage insultant se pose nécessairement.

Les insultes devant la justice princière : entre répression, pardon et réinsertion

Les modes de saisine de la justice concernant les insultes

La justice princière prend essentiellement connaissance des insultes préjudiciables à l’ordre social. Les juges et les châtelains font preuve d’application pour tenter de les punir[36]. Ce délit est donc considéré comme relativement grave par les autorités judiciaires, précisément parce qu’il est employé par bon nombre de personnes respectables contre d’autres personnes respectables, dont il faut réparer rapidement l’honneur pour éviter leur déchéance sociale. Elles tentent d’enraciner l’idée qu’elles sont capables de réprimer ce délit en se saisissant des insultes grâce à la délation ou à l’auto-saisine.

La délation des insultes, qui est généralement le fait de la victime ou du témoin, est employée dans 85% des saisines de la justice. Dans les 15% des cas restants, la justice princière a pu s’auto-saisir du fait qu’elle a été témoin directe d’insultes, proférées notamment en présence de la cour. En cas de flagrant délit, la justice est autorisée à s’emparer du cas, même lorsque la victime ne porte pas plainte, ce qui constitue les prémices du Ministère public. La Principauté savoyarde fait coexister la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire afin de réprimer les insultes, à l’instar des pratiques de l’Italie communale[37].

La prédominance de la délation comme moyen de faire connaître les insultes à la justice princière, indique que les sujets lui accordent une certaine confiance. Cela indique également qu’ils sont demandeurs de la criminalisation des insultes parce qu’ils estiment qu’elles bafouent leur honneur. Judiciariser et pénaliser l’insulte est un moyen d’intéresser la justice princière à la réparation de l’honneur individuel et familial[38]. Le recours à la contre-insulte ou à la violence physique est très certainement le moyen le plus usité pour tenter de réparer l’honneur de la victime « sur le vif », mais les Savoyards semblent également penser que la justice peut leur venir en aide en matière de réparation du préjudice moral subi. Les justiciables se sont donc emparés collectivement d’un droit à l’insulte, mais nombre d’entre eux tentent d’en priver individuellement d’autres justiciables lorsqu’ils en sont victimes. Ceci amène à penser que les modalités de répression et de réparation des insultes pratiquées par la justice princière ne sont pas totalement inefficaces[39].

Les modalités de répression des insultes

La justice princière savoyarde opte généralement pour une procédure sommaire, sans écrits, et expéditive, au sens juridique du terme. Les autorités procèdent donc aux auditions séparées des témoins de l’insulte, de la victime et de l’agresseur. Les auditions sont enregistrées par un clerc, un scribe ou un notaire attaché à la cour, mais elles ne donnent pas lieu à un écrit formel remis entre les mains des parties impliquées. Le but de la démarche est d’accélérer la procédure afin de parvenir rapidement à la conclusion de l’affaire. Les autorités judiciaires appliquent alors trois modalités de répression des insultes : la composition, la condamnation et la rémission.

La composition, qui est une somme d’argent payée par la partie défendeuse afin d’interrompre la procédure judiciaire et d’éviter la tenue du procès, est plébiscitée par les accusés, avec l’accord de la justice et de la partie demandeuse dans près de 85% des cas. Elle permet d’entériner la culpabilité de l’accusé tout en réparant ainsi l’honneur de la victime, sans pour autant porter irrémédiablement atteinte à l’honneur de l’accusé. Cette solution est largement privilégiée par la justice princière en matière de répression d’insultes parce qu’elle est un compromis entre les deux parties et un moyen de diffuser l’idée que l’insulte n’est pas un droit et que les cours sont compétentes en matière de réparation de l’honneur des victimes d’insultes.

Toutefois, la composition n’est autorisée que dans les cas les moins graves. Les insultes les plus attentatoires à l’honneur des victimes ou celles qui se sont accompagnées de coups et de blessures volontaires, ainsi que les insultes proférées de nuit, sont considérées comme des insultes aggravées[40]. Dans ces cas, la justice suit son cours ordinaire jusqu’au procès et au verdict du juge ordinaire. L’amende est le châtiment le plus fréquent en matière de répression des insultes graves. Les peines corporelles, en règle générale la fustigation ou l’exposition au pilori, ne représentent qu’un pour cent des peines prononcées pour réprimer les insultes aggravées. La réparation du préjudice moral des victimes provient de la condamnation judiciaire publique et de la condamnation morale qui frappe l’auteur de l’insulte. Elle peut compromettre les chances de réinsertion de la partie demandeuse. C’est la raison pour laquelle les Princes de Savoie ont pris l’habitude de pratiquer une politique généreuse de rémission des amendes en cas d’insultes aggravées, ce qui constitue la troisième modalité de répression des insultes par la justice.

La rémission des amendes infligées par la justice princière en cas d’insultes aggravées intervient à l’occasion de jugements rendus en appel par le Conseil du Prince, qui est à la fois un organe de gouvernement et une cour souveraine. Un peu plus de 75% des appels d’amendes infligées pour des insultes aggravées se concluent par une rémission partielle ou totale. La rémission ne modifie pas fondamentalement le jugement, dans la mesure où elle n’absout pas la partie défendeuse de sa culpabilité. Au terme de la rémission, l’accusé est bien reconnu coupable d’insultes aggravées, mais ce sont les conséquences de ce verdict qui sont atténuées, voire effacées. En cas de rémission partielle, le condamné se voit rembourser la moitié de l’amende, s’il l’a déjà payée, ou se voit contraint de payer la moitié de la somme prévue en première instance. En cas de rémission totale, le montant de l’amende est entièrement restitué à l’accusé, s’il l’a déjà payée, ou défense est faite aux châtelains et au personnel judiciaire d’en faire la réclamation à l’accusé, s’il ne l’a pas encore payée. La partie demandeuse est donc bien reconnue comme victime, mais le passage de l’accusé devant la justice, qui plus est à plusieurs reprises, est considéré comme une forme de réparation de son honneur et du préjudice moral qu’elle a subi. La partie défendeuse n’est pas innocentée mais la rémission limite, voire annule, les effets ostentatoires de la condamnation judiciaire. Ainsi, la rémission est conçue par les autorités judiciaires et par le Prince comme un moyen de réparer l’honneur des victimes, tout en sauvegardant celui de l’accusé. Il conserve ses chances de réintégrer rapidement la société savoyarde et de retrouver les dehors de la respectabilité.

La volonté princière de réconcilier les intérêts des deux parties impliquées dans les insultes explique très certainement cette généreuse politique de rémission. Les justiciables savoyards ont-ils eu conscience de cette situation ? Si l’on considère le nombre important d’appels interjetés devant les Conseils princiers, en matière d’insultes, comme dans de nombreux autres cas délictuels, il semble que les justiciables sont confiants dans l’issue heureuse de leurs affaires. Faut-il dès lors y voir une preuve de faiblesse et un aveu d’échec des Princes savoyards en matière de répression judiciaire ? Les insultes, quantitativement peu nombreuses, bien que très diversifiées dans leur contenu, sont fréquemment réitérées par les mêmes protagonistes. Cet état de fait indique que les justiciables se sont largement emparés d’un droit à l’insulte au quotidien, sans crainte démesurée face à la répression judiciaire. Cela suscite également des interrogations concernant la prévention de la récidive en matière d’insultes.

L’inépuisable question de la récidive des insultes

L’interdiction réitérée des insultes dans la production législative savoyarde du xiiie siècle jusqu’au début de l’Époque Moderne semble être un aveu d’impuissance publique. Les Princes et leur personnel judiciaire, chargé de faire respecter la Concordia, ne semblent pas être en capacité d’interdire aux justiciables de s’emparer du droit à l’insulte.

On remarque également qu’environ la moitié des personnes condamnées pour insulte ou qui ont composé pour ce motif, sont également impliquées dans un nouveau cas durant les cinq années qui suivent la première affaire. Ceci indique que les justiciables se sont largement emparés d’un droit à la récidive en matière d’insultes, dont la prévention par les autorités judiciaires est difficilement possible. En théorie, la rémission et la composition sont considérées comme des moyens de prévenir la récidive puisqu’elles représentent des alternatives aux rigueurs de la condamnation, mais qu’elles laissent pressentir à l’accusé ce qui pourrait l’attendre en cas de condamnation plus rigoureuse. La condamnation, qui intervient généralement en cas de troisième, voire de quatrième récidive dans le domaine des insultes, a aussi, théoriquement, pour fonction de dissuader l’accusé de réitérer ce délit. Dans les faits, ni la rémission, ni la composition, ni même la condamnation, dont il est toujours possible de faire appel, ne suffisent pour prévenir la récidive.

Doit-on pour autant supposer que l’État princier est faible et ne peut pas faire respecter sa législation ? La politique généreuse de rémission des Princes et le nombre des compositions enregistrées par les châtelains et par les juges ordinaires par rapport à celui des condamnations, laissent à penser que les autorités ne sont pas animées par la volonté de réprimer la moindre insulte.  Il ne semble donc pas véritablement pertinent de conclure à l’existence d’une rupture radicale entre les justiciables savoyards et les autorités politico-judiciaires. Un consensus entre la population « ordinaire » et les autorités autour de la Concordia existe bel et bien, mais il se matérialise plutôt à l’occasion de la délation et de la répression de crimes et de délits graves tels que la mort d’homme. Les Savoyards aspirent à vivre en bonne entente avec leurs prochains, mais ils n’hésitent pas à employer un langage insultant pour exprimer leur animosité.

Conclusion

Les insultes forment donc une catégorie de délits particulièrement intéressante, parce qu’elles sont des « graffitis des mentalités »[41]. Accès privilégié au for intérieur et à l’usage personnel du langage, les insultes sont multiples et protéiformes. Cela en fait des délits difficiles à appréhender pour les autorités judiciaires. Ce sont également des objets d’études pluridisciplinaires que des historiens appellent à redécouvrir tant d’un point de vue anthropologique, linguistique et sociologique que d’un point de vue historique[42]. Leur étude fait revivre en partie le paysage sonore urbain que les sources textuelles traditionnelles et que les sources archéologiques n’ont pas toujours le pouvoir de restituer. C’est probablement en cela que réside le plus grand intérêt d’une étude sur les insultes qui sont, autrement, de l’aveu implicite des autorités et de l’aveu plus franc des justiciables, un délit mineur et quantitativement peu fréquent dans la délinquance et la criminalité savoyarde médiévale.


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[1]Cet article a été écrit « avec le concours du Département de la Haute-Savoie » dont le logo figure dans l’étude conformément au règlement de la Bourse d’aide à la recherche accordée depuis l’année 2023-2024 à l’auteur.

[2]Réjane Brondy, Bernard Demotz, Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie : La Savoie de l’an mil à la Réforme, XIe-début XVIe siècle, Rennes, Ouest France Université, 1984 ; Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle : Pouvoir, château et État au Moyen Âge, Genève, Slatkine, 2000 ; Thérèse Leguay, Jean-Pierre Leguay, La Savoie, des origines à nos jours, Rennes, Éditions Ouest-France, 2014 (Histoire des provinces).

[3]Cesare Nani (éd.), « Les Statuts de Pierre II », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 33, 1881, p. 73-124 ; Id., « Les Statuts d’Édouard de 1325 », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 34, 1882, p. 2-99 ; Id., « Les Statuts d’Amédée VI de 1379 », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 34, 1882, p. 101-160 ; Carlo Burragi Gian, Vicenzo Bona, « Uno statuto ignoto di Amedeo IX, duca di Savoia », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 56, 1905, p. 56-117 ; Carlo Burragi Gian, « Statuts d’Amédée VIII de 1423 », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 58, 1907, p. 58-122 ; Id., « Les Statuts d’Amédée VIII de 1403 », Mémoires de l’académie royale des sciences de Turin, 70, 1940, p. 23-99 ; Chantal Amman-Doubliez, « Les Statuts de Savoie d’Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure, Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudiae. Introduction, édition critique et index », dans Mathieu Caesar, Franco Morenzoni (dir.), La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430), Turin, Palais Carignan, 2019 ((Bibliothèque historique subalpine), p. 5-210 ; Nicolas Carrier, « Une justice pour rétablir la « concorde » : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge (fin XIIIe -début XVIe siècle) », dans Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 31 congrès, Angers, 2000, Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 237-257.

[4]Évelyne Larguèche, L’effet injure. De la pragmatique à la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 1983 ; Rolf H. Bremmer Jr, « Insults Hurt: Verbal Injury in Late Medieval Frisia » dans Rolf H. Bremmer Jr, Thomas S.B. Johnston, Oebele Vries (dir.), Approaches to Old Frisian Philology, Amsterdam, Rodopi, 1998, p. 89‑112 ; Giovanna Alfonzetti, Margherita Spampinato Beretta, « Gli insulti nella storia dell’italiano. Analisi di testi del tardo medioevo » dans Barbara Wehr (dir.), Pragmatique historique et syntaxe. Actes de la section du même nom du XXXIe Romanistentag allemand (Bonn, 27/09-01/10 2009), Francfort, Peter Lang, 2012, p. 1‑21 ; Chloé Tardivel, Paroles blessantes. Genre, identités sociales et violence verbale dans l’Italie communale (Bologne, XIV-XVe siècle), thèse soutenue en novembre 2021, UPC (D.Lett dir.).

[5]Christian Guilleré, Jean-Louis Gaulin, « Des rouleaux et des hommes : Premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards », Études savoisiennes, 1, 1992, p. 51-108.

[6]Évelyne Larguèche, « L’injure comme objet anthropologique », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 103-104, 2004, p. 29-56.

[7]Dominique Lagorgette, « Les insultes en français : de la recherche fondamentale à ses applications (linguistique, littérature, histoire, droit) », dans Dominique Lagorgette (dir.), Les Insultes en Français, p. 317-322.

[8]Les registres comptables savoyards sont partiellement ou totalement consultables en format numérique dans les dépôts d’archives suivants : Comptes de châtellenie – Archives départementales de Haute-Savoie (https://hautesavoie.fr) ; Archives départementales de Savoie (https://archivesavoie.fr) ; Archives cantonales valaisannes (https://chatellenies.vallesiana.ch) ; Archives départementales de la Côte d’Or (https://web18.archinoe.com).

[9]Chambéry, châtellenie de Chambéry, Archives départementales de Savoie, FRAD073_SA_7723, fol. 32.

[10]D’après Jean-Louis Gaulin, Christian Guilleré et Pierre Duparc, les registres comptables savoyards dans leur ensemble pourraient compter plus d’un million de bans. Pierre duparc, Le comté de Genève (IXe XVIIe siècle), t. XXXIX, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, réimpr. 1978 (1re éd. 1955) (Mémoires et documents) ; Christian Guilleré, Jean-Louis Gaulin, « Des rouleaux et des hommes », p. 55.

[11]Les atteintes contre les personnes sont une catégorie de délits et de crimes qui comprend les coups et blessures volontaires et involontaires, les insultes et les injures, toutes les atteintes contre l’honneur, la réputation et l’intégrité physique ou morale individuelle.

[12]L’expression « péchés de la langue » commence à faire l’objet d’une théorisation morale et scolastique à partir de la fin du XIIe siècle. Elle désigne un ensemble de délits et de crimes s’articulant en quatre catégories principales : les injures (qui se divisent en deux ensembles : les injures avec coups volontaires, les injures sans coups), les insultes (qui se divisent également en deux ensembles : avec coups volontaires, sans coups), les blasphèmes (qui se sous-divisent en trois ensembles par ordre croissant d’aggravation du délit : contre les Saints, contre le Christ et la Vierge Marie, contre Dieu), et les parjures (qui se divisent en deux ensembles : les mensonges, les manquements à la parole donnée). Carla Casagrande, Silvana Vecchio, I Peccati della lingua: disciplina ed etica della parola nella cultura medievale, Rome, Institut de l’Encyclopédie italienne, 1987 ; Corinne Leveleux, La parole interdite, p. 25-37.

[13]Deborah Cameron, Verbal Hygiene, Londres/New York, Routledge, réimpr. 2012 (1re éd. 1995), p. 7.

[14]Sandy Bardsley, Venomous Tongues: Speech and Gender in Late Medieval England, Philadelphie, Presses universitaires de Pennsylvanie, 2006 ; Aron Arnold, « Genre et langage », Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur, 2008, p. 33‑35 ; Chloé Tardivel, Paroles blessantes, p. 40 et p. 243.

[15]Laurent Chevailler, Recherches sur la réception du droit romain en Savoie, des origines à 1789, Annecy, Gardet, 1953, p. 339-343. Chantal Ammann-Doubliez, « Les statuts de Savoie d’Amédée VIII de 1430 », p. 300-396.

[16]Évelyne Larguèche, « L’injure comme objet anthropologique », p. 29-56 ; Dominique Lagorgette, Les insultes : bilan et perspectives, théorie et actions, Chambéry, Université Savoie-Mont-Blanc, 2016 ; Chloé Tardivel, Paroles blessantes, p. 86-234.

[17]François Brachet, Dictionnaire du patois savoyard, tel qu’il est parlé dans le canton d’Albertville… suivi d’un glossaire français-patois des mots qui ont une orthographe spéciale, et d’une collection de proverbes et maximes usités dans le pays, Albertville, Imprimerie Hodoyer, 1889 ; François Fenouillet, Monographie du patois savoyard, Annecy, Librairie Roche, 1903.

[18]Chloé Tardivel, Paroles blessantes, p. 39-47 et p. 49-52.

[19]Ces insultes peuvent être traduites de la façon suivante : « pute mauvaise », « pute malhonnête », « femme dépravée », « ton voisin t’a embouchée et il est le père de ton fils ». Cette dernière formule est particulièrement infamante parce qu’elle sous-entend que la descendance de la victime est bâtarde en raison d’une infidélité supposée de la victime. Elle porte donc atteinte à l’honneur de la victime, en remettant en question sa sexualité, mais aussi à l’honneur familial en interrogeant sa légitimité filiale. On les retrouve notamment dans les registres comptables de la châtellenie d’Annecy, Archives départementales de la Haute-Savoie, FRAD074_SA_17082, folio 11 et de la châtellenie de Chambéry, Archives départementales de la Savoie, AD073_SA7730, folio 20.

[20]Ces insultes peuvent se comprendre de la façon suivante : « homme débauché et dépravé », « cocu » et « tu portes des cornes à cause de ce que ta femme a fait ». Cette dernière insulte fait référence au symbole des cornes afin de symboliser le cocufiage de l’époux en raison des infidélités de son épouse. On retrouve ces insultes dans les registres déjà cités dans la note numéro six, ainsi que dans de nombreux autres registres.

[21]On peut traduire ces insultes de manière suivante : « pied bot que tu es », « ton cul est moins gros que ne l’est ton goitre, bossu, chat, perfide, que tu es », « tu es comme un oiseau, toi, qui as un bec fendu comme celui-ci ». On les retrouve notamment dans les registres comptables de la châtellenie de Bourg-en-Bresse, AD Côte d’Or, B 7097, folio 39 et de la châtellenie de Conthey et Saillon, Archives cantonales valaisannes, ASTO-69-50r-83, folio 26.

[22]Chloé Tardivel, Paroles blessantes, p. 53-60.

[23]Damien Boquet, Piroska Nagy, Sensible Moyen Âge : une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Paris, Éditions du Seuil, 2015.

[24]John Halverson, « Animal Categories and Terms of Abuse », Man, 11, 4, 1976, p. 505‑516.

[25]Pierre Dubuis, Le jeu de la vie et de la mort : la population du Valais (XIVe-XVIe s.), Lausanne, Presses universitaires de Lausanne, 1994, p. 125-138.

[26]On peut comprendre ces insultes ainsi : « tu es mauvais comme un corbeau », « tu as un bec crochu comme un charognard ». Elles sont très fréquentes dans les registres précédemment mentionnées (notes numéro six et huit), comme dans de nombreux autres registres.

[27]David Chauvet, La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge : XIIIe-XVIe siècles, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 23-56.

[28]Chloé Tardivel, « Le délit d’injure verbale d’après les Statuts communaux de la Marche d’Ancône (Italie, XIV-XVe siècles), Questes. Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, 41, 2019, p. 85-105. Eadem., Paroles blessantes, p. 221-222, p. 431-433 et p. 542 et p. 551.

[29]Les traductions de ces insultes sont les suivantes : « il n’est pas possible que tu n’aies pas fui ton ancien pays parce que tu es un meurtrier et un voleur là-bas », « gibet de potence que tu es », « je te ferai conduire aux fourches comme le voleur et le meurtrier que tu es ». Cette dernière insulte est particulièrement infamante parce qu’elle promet à la victime le châtiment capital infligé aux fourches patibulaires pour ses crimes supposés. Le châtiment réservé aux meurtriers et aux voleurs en Savoie est généralement la peine de mort par pendaison, qui n’est pas considéré comme une exécution « prestigieuse ». Du point de vue de la victime, cette insulte ajoute donc à l’infamie de se voir accusé d’être criminel, la peine de se voir exécuter comme un prisonnier ordinaire sans cérémonie.

[30]Cette insulte peut se comprendre de la façon suivante : « tu as une oreille en moins en voleur que tu fus ». Elle fait référence à l’essorillement qui est appliqué aux voleurs dans la Principauté savoyarde, comme dans le royaume de France au Moyen Âge, généralement à partir de la deuxième ou de la troisième récidive dans le domaine du vol.

[31]Nicole Gonthier, « Sanglant Coupaul ! », p. 65, p. 148-149. Le « sanglant coupaul » désigne un époux infidèle auquel l’adjectif « sanglant » attache également une souillure morale. La litanie « orde ribaude » désigne une femme débauchée et insiste également sur la souillure morale, mais aussi physique, qui l’entache.

[32]Ces litanies peuvent se traduire de la façon suivante « Chat, perfide, voleur, traitre », « Chat, sale débauchée, pute, traitresse ». On les retrouve fréquemment tant dans les registres déjà mentionnés (notes numéro six et huit) que dans de nombreux autres registres.

[33]L’insulte de « suicidez » signifie « suicidaire ». Selon le contexte, elle peut servir pour qualifier une personne comme étant liée par la parenté avec une personne suicidaire. Dans ce cas, l’insulte signifie que la faute morale commise par la personne suicidaire rejaillit sur ses proches et les « souille » au même titre que la personne qui s’est suicidée.

[34]Anna Maria Nada Patrone, Il Messagio dell’ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1993, p. 18.

[35]Giacomo Todeschini, Au pays des sans-nom : gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen Âge à l’époque moderne, Paris, Verdier, 2015.

[36]Cesare Nani (éd), « Les Statuts d’Amédée VI de 1379 », p. 126-127 ; Chantal ammann-doubliez, « Les statuts de Savoie d’Amédée VIII de 1430 », p. 338-342.

[37]Massimo Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, Il Mulino, 2005. Maria Giuseppina muzzarelli (éd.), Riferire all’autorità : Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna, Rome, Viella, 2020.

[38]Andréa Zorzi, « Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale : éléments et problèmes », Annales. Economies, sociétés, civilisations, 45, 5, 1990, p. 1169-1188 ; Chloé Tardivel, Paroles blessantes, p. 15-17 et p. 559-565.

[39]Laurent Chevailler, Recherches sur la réception du droit romain en Savoie, p. 12-15 ; Lionel Dorthe, « La répression du crime au service du duc : d’une justice de concorde à une justice d’État ? », dans Laurent Ripart, Christian Guilleré, Pascal Vuillemin (dir.), La naissance du duché de Savoie (1416), Chambéry, Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, 2020 (Sociétés Religions Politiques, 49), p. 217-243.

[40]La nuit est considérée par les autorités judiciaires comme une circonstance aggravante pour de nombreux délits et crimes, tels que les coups et les blessures volontaires, les vols, les incendies, les viols, les pillages et la circulation urbaine. Ceci s’explique par le fait que la nuit est une période de nécessairement relâchement de la vigilance collective et individuelle.

[41]Anna Maria Nada Patrone, Il Messagio dell’ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo, p. 18.

[42]Didier Lett, Crimes, genre et châtiments au Moyen-Âge. Hommes et femmes face à la justice (XII-XVe siècle), Paris, Armand Colin, 2024 (Collection U), p. 30-31.

 

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Rendre la justice commerciale en milieu rural au XVIIIe siècle : une étude des arbitrages des curés de campagne au service de la Juridiction consulaire de Paris

Annonciade Bazot

 


Résumé : Créé en 1563, le Tribunal consulaire de Paris est une juridiction gérée par des marchands, qui est chargée de régler les conflits commerciaux, pour Paris et ses environs. A partir de 1667, une partie des enquêtes sur les conflits peut être déléguée à des arbitres, extérieurs à la juridiction, a priori uniquement des marchands. En prenant pour étude les rapports d’arbitrage de la juridiction conservés aux Archives de Paris, ce travail s’intéresse aux arbitrages rendus par des curés, au XVIIIe siècle. Partant du caractère contradictoire de cette nomination, il s’agit d’interroger la position des curés dans cette activité de règlement de conflits encadrée par la justice institutionnelle, en s’intéressant d’abord aux raisons qui peuvent expliquer ce choix des curés comme arbitres, puis à la façon dont les curés mènent leurs arbitrages, dans un contexte où ils ne peuvent pas apporter d’expertise professionnelle mais où ils ont déjà une activité d’accompagnement et de médiation au sein de leur paroisse, par la charge pastorale que leur fonction implique, encouragée par la Réforme catholique à partir du milieu du XVIIe siècle.

Mots-clés : justice commerciale, arbitrage, curé, Réforme catholique, XVIIIe siècle, campagnes, juridiction consulaire. 


Annonciade Bazot est doctorante en histoire moderne au sein du laboratoire MéMo (Centre d’histoire des sociétés médiévales et modernes) de Paris 8, sous la direction d’Anne Bonzon (Paris 8) et d’Olivier Poncet (ENC). Elle prépare actuellement une thèse sur les pratiques d’archives au sein des fabriques des paroisses à Paris, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Cet article est issu d’un mémoire de recherche de master 1, soutenu en 2022.


Introduction

Depuis les années 1990 se développe un intérêt grandissant pour les différents modes de règlement de conflit, dans la sphère judiciaire mais aussi dans d’autres espaces sociaux comme celui de l’entreprise. Peut-être encouragés par cet intérêt général, les historiens se sont penchés de manière concomitante sur ces formes de justice alternatives expérimentées dans le passé, dans le sillage des travaux pionniers de Nicole Castan (1926-2009) et Yves Castan (1924-2015)[1], ayant fait l’effet d’une « révolution copernicienne » des études sur la justice”[2] : on pouvait désormais envisager que les pratiques de la justice ne se cantonnaient pas aux tribunaux et aux magistrats, et qu’elles n’étaient peut-être pas systématiquement encadrées par la doctrine juridique. Les époques médiévale et moderne ont depuis fourni de nombreux exemples de l’existence de formes de justice privée, ou infrajudicaire[3], – termes qui caractérisent, avec leur limites[4], toutes les formes de justice rendues à côté, en amont, hors des procédures judiciaires institutionnelles, complexifiant encore l’idée qu’on s’en faisait : l’existence d’une justice en marge des tribunaux ne se fait pas forcément contre, en opposition de l’institution judiciaire.

Dans ce cadre, cet article veut être une contribution à l’écriture d’une histoire de la justice au XVIIIe siècle, par l’étude de rapports d’arbitrage de conflits commerciaux produits par des curés à la demande de la Juridiction consulaire de Paris. En effet, cette juridiction gérée par les corps des marchands, qui a pour fonction de régler les conflits commerciaux, met en place à partir de 1667 un dispositif permettant aux juge-consuls de déléguer une partie du travail préparatoire au jugement par la désignation d’un arbitre extérieur à la juridiction, chargé d’établir un premier avis sur un différend. Si le texte de l’ordonnance ne permet théoriquement qu’à l’un des anciens consuls ou autre marchand de mener ces arbitrages, c’est en réalité moins strict que cela, et une partie des arbitrages sont confiés à des curés, ces prêtres qui ont la charge d’une paroisse.

Retracer cette histoire particulière de la justice commerciale déléguée à des membres du corps ecclésiastique est possible grâce à la conservation des rapports d’arbitrages de la Juridiction consulaire de Paris, aux Archives de Paris, pour le XVIIIe siècle exclusivement. La richesse de ce fonds a été soulignée par Brigitte Lainé (1942-2018), archiviste longtemps responsable des archives judiciaires des Archives de Paris, qui, en 2009, insistait sur l’importance qu’il y aurait à dépouiller de manière approfondie ces rapports d’arbitrage, pour mieux cerner les professions et charges des arbitres, et en retour pour mieux comprendre l’activité des juge-consuls[5]. Si leur dépouillement a été négligé c’est d’abord que d’un point de vue strictement archivistique, ces rapports d’arbitrage sont assez étranges, au sein du fonds de la Juridiction consulaire : produits par l’institution judiciaire, ils sont pourtant rédigés par des personnes extérieures, majoritairement des marchands et des curés. Ils se prêtent aussi moins facilement à une étude sérielle et quantitative que d’autres parties du fonds de la Juridiction consulaire, comme les dossiers de faillite ou d’actes de sociétés, qui se présentent sous forme de registres. Rédigés de manière moins formelle que ces derniers, ces rapports ont un rôle d’intermédiaire entre les parties en conflit et l’institution judiciaire.

Au sein de ces rapports, ceux rédigés par les curés ont encore moins retenu l’attention, peut-être parce qu’ils se trouvent à l’intersection du champ de l’histoire de la justice et du commerce, et de celui de la religion. L’histoire religieuse s’intéresse depuis peu au rôle des membres du clergé dans la pratique de la justice, menée ou non dans un cadre institutionnel, tandis que l’historiographie de la justice ne s’intéresse que depuis une vingtaine d’années à la pratique de la justice en dehors des tribunaux. Ces conditionnements sont corrélés à un cloisonnement dans la recherche et le dépouillement d’archives : pour faire l’histoire de la justice, on s’est tourné vers les archives proprement judiciaires, tandis que pour faire l’histoire des religions, on s’est plutôt intéressé aux sources issues du for privé et des archives ecclésiastiques.

Par l’étude de ces sources hybrides, les rapports d’arbitrage rendus par des curés, il s’agira ainsi d’une part de contribuer à la construction d’une compréhension du fonctionnement du Tribunal consulaire de Paris, des outils mis en place pour faire justice, d’analyser la logique de désignation des arbitres, mais aussi d’étudier la façon dont ces curés assurent leurs arbitrages, en prêtant attention aux ressources tant sociales que curiales qu’ils mobilisent, afin de comprendre de quelle manière leurs fonctions curiales et sociales s’entremêlent.

Nous présenterons dans un premier temps la Juridiction consulaire de Paris et ses rapports d’arbitrage, puis nous chercherons à comprendre les raisons qui poussent la juridiction à solliciter les curés pour certains arbitrages ; enfin, nous chercherons à analyser ce que nous disent ces rapports d’arbitrage sur la position sociale des curés, et leur rapport à la justice, au XVIIIIe siècle.

Les dossiers darbitrage du fonds de la Juridiction consulaire de Paris : identifier et analyser les rapports rédigés par des curés

La naissance de la juridiction consulaire

Créée par un édit de 1563, la Juridiction consulaire de Paris est chargée de régler tous les conflits entre marchands. Il semble que cette décision royale ait été motivée par la constatation que les conflits commerciaux, passant par les juridictions ordinaires, n’étaient réglés que très lentement et qu’ils étaient très coûteux ; les marchands se ruinaient dans des procès très longs ou bien renonçaient à demander justice, ce qui n’était pas bon pour leur commerce non plus[6].

L’objectif, avec la création de la Juridiction consulaire de Paris, est ainsi de rendre une justice rapide et peu onéreuse pour les conflits de commerce : en l’occurrence, cette justice est gratuite. Dès le premier édit annonçant sa création, il est en effet prévu que la justice ne sera pas rendue par des magistrats, mais par les marchands eux-mêmes : « trois personnages ou plus grand nombre, en nombre impair »[7] doivent être élus parmi eux chaque année pour être juge et consuls. La coutume est prise de nommer un juge et quatre consuls, et s’installe également celle, à partir de 1610, de les élire parmi les membres de communautés au sein des six corps des marchands de Paris : drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers et orfèvres.

Les attributions de la juridiction sont au départ limitées aux conflits « entre marchands et pour faits de marchandises seulement (…) soit que lesdits différends procèdent d’obligations, cédules, récépissés, lettre de change ou crédit, responses, assurances, transports de dette, novation d’icelles, calculs ou erreurs en iceux, compagnies et sociétés » et ne concernent pas les conflits impliquant les tractations commerciales entre des personnes de profession non marchande[8]. Les autres juridictions, notamment le Parlement de Paris, qui étaient très hostiles à la création de juridictions consulaires puisque cela leur retirait des affaires, gardaient la compétence pour régler les conflits commerciaux entre des personnes n’appartenant pas à des communautés de marchands. L’archiviste Paul Dupieux  (1904-1980) souligne que cela devient pourtant peu à peu l’attribution du Tribunal consulaire de Paris, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Quant à la territorialité de ces attributions, une ordonnance de 1573 vient préciser que l’assignation peut être faite en différents lieux, soit aux endroits où le demandeur et le défendeur habitent, soit à l’endroit où la transaction a été réalisée[9]. Il n’est jamais précisé que seuls les Parisiens pouvaient solliciter la juridiction consulaire parisienne, et de fait cette dernière ne traitait pas exclusivement des conflits survenant entre des marchands parisiens : on faisait appel à sa justice dans les paroisses très proches (Vaugirard, Belleville), mais aussi dans des paroisses plus éloignées, parfois de plus de trente kilomètres. Ainsi, on peut dire que la Juridiction consulaire de Paris se caractérise, en tout cas au XVIIIe siècle, par des compétences étendues tant pour la nature des conflits que pour leur territorialité. Cela en fait une instance essentielle, qui polarise le règlement des conflits commerciaux et financiers au XVIIIe siècle.

Enfin, il faut mentionner que la Juridiction consulaire de Paris ne réglait pas que des conflits commerciaux, mais qu’elle était également une instance d’enregistrement pour toutes les affaires de commerce. Ainsi, c’est auprès d’elle qu’on déposait des cautions, qui permettaient de se constituer garant d’une affaire, mais aussi les actes de sociétés. Enfin, les faillites étaient également déclarées auprès des greffiers de la juridiction, qui délivraient des procès-verbaux[10]. Elle apparaît donc être plus largement une institution essentielle au monde du commerce au XVIIIe siècle.

Les rapports d’arbitrage : définition et état de la documentation

Cette importance que prend la Juridiction consulaire dans le règlement des conflits pour Paris et ses environs mène à une augmentation significative des affaires à traiter. Georges Leclerc (18..-19..), ancien président du Tribunal de commerce de Paris, note dans un ouvrage sur la juridiction que la charge de travail des juge-consuls était très importante, que les audiences se déroulaient trois jours par semaine, de neuf heures du matin jusque tard dans la nuit, et que les jours sans audiences étaient consacrés à la délibération sur les affaires à juger[11]. On peut donc supposer que c’est pour cette raison qu’on mit en place, à partir de 1667, une disposition qui permettait, en amont du jugement, de faire « contrôler des écritures, des mémoires, des comptes, de concilier patiemment des adversaires »[12]  par une personne extérieure à l’institution, lorsqu’un conflit nécessitait l’examen de documents divers, par exemple pour vérifier les documents produits par les parties dans le cadre de leur transaction mais aussi pour « entendre les dites parties en leurs demande et défense, les régler et accorder, si faire se peut »[13]. Dans le texte de l’ordonnance, les termes d’« arbitre » ou d’« arbitrage » n’apparaîssent pas. On précise simplement que les juge et consuls pourront s’il est « nécessaire de voir les pièces, nommer (…) un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience »[14]. On trouve cependant le terme « arbitre » dans les rapports eux-mêmes[15], et dans d’autres textes produits par la juridiction[16]. Il n’a pas été possible de retrouver quand exactement ce terme a été choisi pour désigner ces auxiliaires de la Juridiction consulaire, ni pour quelle raison. Il faut cependant noter que le terme d’« arbitrage » est déjà, à ce moment-là, utilisé dans un cadre judiciaire, pour désigner une procédure officielle qui consiste pour une juridiction à déléguer un règlement de conflit à des juges privés officiels, qui produisent une sentence arbitrale validée par la juridiction[17]. Même si les arbitrages de la Juridiction consulaire consulaire de Paris ont leur spécificité, ils s’inscrivent ainsi tout de même dans un contexte plus large de recours à des formes variées de règlements de conflits par la justice institutionnelle, notamment hors des tribunaux, par des non magistrats[18].

Au sein de la Juridiction consulaire de Paris, il semble qu’aucun corps agréé d’arbitres n’est créé, qui puisse être sollicité pour toute affaire, car aucun texte ne codifie cela, et aucune liste ni registre consignant les noms de ces arbitres n’a été conservé ; on ne sait donc pas comment ces arbitres étaient choisis, ni pour quelle raison ils l’étaient, eux plutôt que d’autres personnes a priori aussi compétentes pour s’occuper de ces affaires. On peut en revanche constater que ce sont effectivement majoritairement des marchands qui sont désignés : pour l’année 1743 par exemple, sur les 63 rapports d’arbitres conservés, au moins quarante sont rédigés par des marchands[19] ; cette année-là, seul un rapport est rédigé par un ancien consul. Cependant, on trouve bien des rapports rédigés par des personnes qui ne sont pas des marchands : un rapport est ainsi rédigé par des architectes ; un autre par un loueur de carrosses ; encore un autre par un greffier[20]. Parmi ces rapports, on remarque qu’il s’agit de régler des conflits en lien avec la profession de l’arbitre. Ce qui compte est l’expertise dans un domaine donné, de l’arbitre nommé : il faut qu’il soit capable d’évaluer la transaction qui a eu lieu, de comprendre la valeur des marchandises en jeu, et la valeur de ce qui a été donné en échange. Autre chose essentielle, il faut connaître le type de mesure utilisée pour évaluer les quantités, pour une marchandise donnée, mais aussi la valeur de ces mesures, qui sont très variées. Dans la pratique donc, et d’après ce que l’on peut constater pour le XVIIIe siècle, les arbitres ne sont pas systématiquement des marchands ou d’anciens consuls ; la juridiction les désigne en fait parce qu’on considère qu’ils sont capables de donner un avis éclairé sur ces conflits.

Comment fonctionnent exactement les arbitrages ? Certains arbitres nous l’indiquent dans leur rapport : ils récapitulent qu’ils ont été nommés « en vertu d’une sentence de Messieurs les Juges consuls de Paris »[21], « en vertüe de l’ordonnance et référé par l’entente de messieurs les juges consuls », « arbitre d’office »[22], « pour dire [leur] avis sur la contestation müe »[23], « pour régler et terminer les différents »[24] entre les parties, « pour les entendre en leurs demandes et deffenses »[25]. Les formulations sont variées mais explicitent bien qu’il y a eu un premier examen de la plainte par la juridiction, qui a produit une sentence qu’elle envoie ensuite à la personne qui est désignée arbitre. Dans le même temps, les parties qui s’opposent dans le conflit reçoivent des assignations à comparaître devant l’arbitre, qui doit rendre compte aux juge-consuls de leur présence ou non le jour de la convocation. Lorsque les deux parties comparaissent, l’arbitre s’attache à essayer de les concilier, en les faisant comparaître ensemble, puis séparément, et en faisant convoquer des témoins ou proches si besoin est, pour permettre d’éclairer les faits reprochés. Il est intéressant de s’attarder sur le fait qu’il leur est demandé de « concilier » les parties. C’est une tentative de délester les juge et consuls d’une partie des plaintes. Sans jamais être majoritaires, plusieurs des rapports d’arbitrage rendent ainsi compte de tentatives de conciliations réussies. Il est difficile de comprendre ce qu’il se passe entre le moment où le rapport est écrit et celui où la sentence est rendue car les rapports d’arbitrage ont été conservés seuls et non avec le dossier entier des plaintes ; on peut cependant tout de même constater que les rapports, qu’ils renvoient devant les juge et consuls une conciliation réussie ou une affaire non réglée, sont toujours suivis d’une sentence du tribunal, même avec un délai de plusieurs mois. Les seuls rapports qui ne portent pas de mention de jugement sont ceux qui annoncent une démission de l’arbitre. D’après Paul Dupieux, « vers 1770, on estimait que le tiers environ des décisions prises reproduisait purement et simplement les avis d’arbitres »[26] ; il n‘est pas possible de vérifier cette affirmation puisque les décisions finales ne sont pas conservées avec les rapports d’arbitrage, et il serait d’autre part utile de pouvoir avoir une estimation pour le début du XVIIIe siècle, mais cela semble en tout cas cohérent avec le rôle qui était dévolu à ces arbitrages : déléguer une partie du travail d’enquête et de résolution de conflit pour pouvoir rendre justice plus rapidement et pour le plus grand nombre. Il est en tout cas clair que le rapport d’arbitrage a bien un rôle clef dans le processus de prise de décision du tribunal, et qu’il s’insère dans une chaîne complexe de sentences, enregistrements et délibérations qui encadrent les échanges économiques, mêlant différents types de pratiques pour rendre la justice, de l’effort de «conciliation» jusqu’aux décisions d’emprisonnement pour dettes[27].

Les rapports d’arbitre en tant que tels constituent une part importante du fonds de la Juridiction consulaire, représentant environ quatre mètres linéaires d’archives en tout[28]. Pourtant, nombreux sont les rapports qui ont été perdus, puisqu’aucun n’a été conservé pour les périodes 1667-1703, et 1703-1725 – l’année 1703 ne comptabilisant qu’un rapport. La période 1725-1742 se caractérise par une conservation en dents de scie : en 1725, c’est seulement un rapport qui est conservé, tandis que l’année 1733 comptabilise 64 rapports conservés[29] ; mais on ne trouve que trois rapports pour 1734. Les rapports conservés pour la période 1703-1742 sont d’ailleurs regroupés en un seul carton d’archives, coté D6B6 4. En fait, plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus les rapports conservés sont nombreux[30] : si le carton d’archives coté D6B6 5 contient les rapports écrits durant les quinze ans écoulés entre 1743 et 1758, celui coté D6B6 8 contient seulement ceux écrits entre 1769 et 1771.

Identifier les rapports d’arbitrage rédigés par des curés : méthodologie de recherche

Pour ce travail, nous avons choisi d’étudier les rapports d’arbitres rédigés par des curés sur la totalité du XVIIIe siècle. Cependant, cela représentait une masse importante de documents à dépouiller et il a donc fallu procéder autrement : nous avons d’une part, dépouillé tous les rapports d’arbitrage conservés pour la période 1703-1755[31], afin de couvrir un demi-siècle, soit 264 dates de jugement de rapports en tout. Par contre, pour le demi-siècle suivant, beaucoup plus fourni en rapports conservés, nous avons procédé par sondages, tous les dix ans, en dépouillant systématiquement les rapports conservés pour les années 1761[32], 1771[33], 1782[34] et 1791[35]. Pour ces quatre années, les rapports d’arbitrage conservés ne sont pas exactement à un nombre équivalent, mais nous avons préféré privilégier le critère de l’intervalle décennal plutôt que celui d’une quantité équivalente, afin d’observer de potentielles évolutions dans les arbitrages au fil des années. Ainsi, pour 1761, les rapports de 46 dates de jugements ont été parcourus ; pour 1771, ceux de 66 dates ; pour 1782, 51 ; pour 1791, 102. Procéder de cette manière a permis d’une part de ne pas se perdre dans la masse des rapports conservés pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et d’autre part d’étudier un nombre égal de rapports pour la première et deuxième moitié du siècle : au total, entre 1761 et 1791, ce sont les rapports de 265 dates de jugement qui ont été dépouillés, contre 264, donc, entre 1703 et 1755. Étudier un nombre beaucoup plus important de rapports pour la seconde moitié du siècle que pour la première aurait posé des problèmes méthodologiques.

Parmi ces rapports, nous avons isolé ceux rédigés par des curés, ainsi qu’exceptionnellement les rapports rédigés par d’autres membres du clergé, pour pouvoir en faire des comparaisons éventuelles. En tout, ce sont 85 rapports d’arbitrage rédigés par des curés et quatre rédigés par d’autres membres du clergé catholique que nous avons extraits, de longueur variable, d’une à sept pages[36]. On peut compter 51 rapports parmi cette totalité de rapports jugés sur la période 1703-1755 : sept rapports pour 1733, un pour 1739, 12 pour 1743, trois pour 1744, un pour 1745, 18 pour 1746, six pour 1747. Pour la période 1761-1791, on compte 38 rapports conservés – plus précisément, dix pour l’année 1761, 16 pour l’année 1771, dix pour l’année 1782 et un pour l’année 1791. Autrement dit, c’est le chiffre très bas de l’année 1791 qui vient déséquilibrer la tendance à l’équivalence, dans la production de rapports d’arbitrage par des curés, de la première moitié et la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sans s’attarder plus sur ce point ici, cette démonstration permet de voir que la sollicitation des curés semble être constante au fil du XVIIIe siècle, avant de s’effondrer au début de la Révolution[37].

À partir de ces éléments de contextualisation et de ce dépouillement, nous avons pu analyser les rapports d’arbitrage rédigés par des curés.

Les curés arbitres : pourquoi ce choix ? 

Certains arbitrages sont donc confiés à des curés, ces prêtres qui exercent « la cura animarum (le soin des âmes) sur un territoire déterminé : la paroisse »[38], ce qui peut paraître surprenant car ils ne sont ni des marchands, ni des experts de quelque activité professionnelle[39]. De ce paradoxe surgissent bien des interrogations, la première étant généralement de se demander pourquoi cette population, a priori éloignée des problématiques commerciales, était désignée par la Juridiction consulaire pour rendre un avis sur ces conflits. On peut, à partir des rapports d’arbitrage, tenter de comprendre les raisons de ces désignations, en identifiant dans un premier temps quels curés étaient désignés arbitres et pour quels types de conflits.

L’état de l’art sur la question des arbitrages par des curés

Les curés sont la deuxième population la plus nombreuse à être désignée arbitre, après la population marchande. À titre d’exemple, sur les 63 rapports d’arbitrage conservés pour l’année 1743, 40 sont rédigés par des marchands et 13 par des curés. La sollicitation des curés semble par ailleurs constante tout au long du XVIIIe siècle : dès 1733, année la plus précoce dans le siècle pour laquelle un nombre significatif de rapports a été conservé, on recense huit rapports rédigés par des curés sur 62 rapports conservés au total ; en 1782, ce sont dix rapports rédigés par des curés, sur 78 rapports conservés. En revanche, on l’a dit, on remarque qu’à partir de la Révolution[40], on ne nomme quasiment plus de curés pour arbitrer les conflits.

Cette place des curés dans les arbitrages a été relevée et analysée ponctuellement au sein de travaux étudiant plus largement les archives de la Juridiction consulaire, faisant l’objet de différentes hypothèses. Paul Dupieux, en 1934, dans un article qui traite de l’intérêt de ces rapports pour l’étude du salariat au XVIIIe siècle, remarque ainsi en passant que « la plupart des causes entre villageois, artisans ou petits commerçants de la campagne étaient confiées à la sagacité du curé, sans doute parce que son autorité morale suffisait à ramener la paix entre gens processifs »[41]. Dans ce propos, l’archiviste explique la sollicitation des curés par l’autorité morale qu’ils incarneraient dans les campagnes, et par l’affirmation que l’on y trouverait que des conflits mineurs, comme le terme « processif », laissant entendre que les gens se cherchent querelle pour peu de choses, l’insinue. Sans commenter le fond de ces affirmations, on remarque qu’au plan strictement méthodologique, elles ne se fondent pas sur une étude précise des rapports, ni sur des travaux historiographiques concernant la figure des curés dans les campagnes. Bien plus récemment, l’historienne et spécialiste du droit états-unienne Amalia Kessler a publié un ouvrage étudiant de manière exhaustive la Juridiction consulaire de Paris afin de retracer l’histoire du droit commercial dans la France d’Ancien Régime[42]. Dans ce cadre, elle consacre quelques pages aux rapports d’arbitrage[43], et développe, à partir de plusieurs exemples, des hypothèses pour expliquer la sollicitation des curés pour cette tâche : d’après elle, les curés sont nommés avant tout parce qu’il est compliqué d’envoyer des marchands parisiens arbitrer des conflits à la campagne, et qu’il est difficile d’en trouver sur place, mais aussi pour leurs fonctions curiales, qui leur donne une bonne connaissance de la population. Enfin, certaines hypothèses ont été formulées dans le champ de l’historiographie de la religion, qui a pu appréhender la paroisse comme un territoire social tout autant que religieux, en s’appuyant notamment sur l’analyse d’archives privées[44]. Un renouvellement de ces études a ainsi permis de mettre au jour, en filigrane, l’implication du clergé catholique, et en particulier de curés, dans les tentatives de réconciliation, la résolution de litiges au sein de villages, en France mais aussi en Espagne, par exemple[45]. Dans un ouvrage très récent, qui étudie le « rôle des curés dans la résolution des conflits entre personnes »[46] l’historienne Anne Bonzon s’intéresse spécifiquement aux rapports d’arbitrage de la Juridiction consulaire rédigés par des curés et étudie la conclusion de ces derniers en dressant une typologie en quatre catégories : accord réalisé ; avis donné sur la sentence ; simple instruction de dossier ; absence de l’une ou l’autre des parties[47]. Elle illustre ensuite ces quatre types de conclusions en détaillant le contenu de certains rapports, ce qui permet parfois de comprendre qu’il y a des intrications entre l’avis donné et la manière dont les curés se situent par rapport aux paroissiens, tant socialement que dans leurs fonctions curiale et pastorale. Nous nous appuierons donc sur ce travail minutieux pour développer notre étude de ces rapports.

Des arbitrages au service de conflits ruraux

L’étude que nous avons menée pour la totalité du XVIIIe siècle permet de constater que les arbitrages confiés à des curés concernent des conflits en milieu rural. Aucun des curés arbitres que nous avons rencontrés en étudiant ces 85 rapports n’est parisien, ni ne traite un conflit ayant eu lieu à Paris. On trouve ainsi 18 rapports rédigés par des curés dont les paroisses sont situées non loin de Paris, à moins de dix kilomètres, rejointes même parfois par les faubourgs parisiens, comme c’est le cas pour Belleville, Chaillot, Vincennes ou Vaugirard ; les conflits qu’ils tentent de régler voient s’opposer des parties résidant dans leurs paroisses ou bien dans des lieux tout proches. Cependant la majorité des rapports sont rédigés depuis des campagnes plus lointaines, à plus de quinze kilomètres de la capitale : Corbeil[48], Cergy[49], Beaumont-sur-Oise[50], Chevreuse[51]… Se dessine un cercle de compétence de la Juridiction consulaire à vingt kilomètres environ des frontières de Paris, de manière assez homogène sauf pour le sud-ouest de la zone, qui tombe peut-être dans la polarisation du Tribunal consulaire de Chartres : ainsi, aucun arbitrage au-delà de la paroisse de Limours n’a été observé parmi les rapports étudiés. Cette géographie rurale est à corréler avec des conflits commerciaux tout à fait différents des conflits commerciaux parisiens. En effet, la particularité du milieu rural est la centralité tant économique que sociale de l’agriculture pour les sociétés qui y vivent[52]. C’est ce que l’on constate aussi à travers ces rapports : Paris semble concentrer des conflits entre artisans, marchands intermédiaires, professions intellectuelles[53], tandis que l’on trouve plus de conflit en lien avec des professions agricoles[54] à la campagne : laboureurs, vignerons, meuniers. Cette distinction ne peut être remarquée que de manière tendancielle car, au XVIIIe siècle, il y a bien sûr en ville des espaces de production agricole et fermière (vignes, pâturages…) ; de même, on trouve à la campagne de nombreux marchands intermédiaires ainsi que tout un petit monde de l’artisanat. Cependant, là réside peut-être une première explication à la sollicitation de curés pour l’arbitrage de conflits par la Juridiction consulaire de Paris : cette dernière, aux mains des six grands corps de marchands parisiens, constituant une partie de cette bourgeoisie urbaine aisée et puissante du XVIIIe siècle, amenée à juger des conflits non plus strictement entre marchands et bien au-delà de Paris, territoire où elle mène sa vie et ses activités, n’a probablement pas connaissance d’experts sur place qui puissent juger ces conflits ; or on sait qu’un des critères de désignation d’un arbitre est d’être digne de confiance. Comment, en effet, trouver un vigneron ou moissonneur pour arbitrer un conflit entre un vigneron et un batteur en grange, comme le rapporte ainsi un rapport daté de mai 1746[55], lorsqu’on appartient soi-même au corps des drapiers ou des merciers parisiens ? Pour ce type de conflits, les arbitrages sont confiés aux curés sur place. Ces derniers sont également sollicités pour des conflits entre marchands (bouchers, marchands de plâtre, marchands de blé…), artisans ou professions intermédiaires en général (maçons, corroyeurs, taillandiers, voituriers par terre, entrepreneurs en bâtiment, loueur de carrosses…), mais de manière moins systématique. Quelles que soient les professions, la simple distance semble en effet de toute façon jouer : en parcourant la totalité des rapports d’arbitrage jugés durant l’année 1746 et en relevant systématiquement la profession et le lieu d’activité de l’arbitre, on ne relève que très rarement des cas d’arbitres laïcs à qui l’on confie le règlement d’un conflit ayant lieu à la campagne : seuls deux conflits sont confiés à un laboureur à Villiers-le-Bel et à un marchand de bois à Saint-Denis, pour des conflits opposant des personnes exerçant les mêmes professions dans ces environs[56]. C’est peu si l’on compare aux 18 autres arbitrages hors de Paris confiés à des curés cette année-là. Ainsi, tant la distance géographique que la distance sociale à la capitale semblent jouer dans la désignation des curés comme arbitres dans les conflits à la campagne : présents à un niveau très fin du maillage administratif du royaume, a priori dignes de confiance par les fonctions qu’ils exercent, c’est probablement le choix d’arbitrage le plus simple pour la Juridiction consulaire de Paris. On remarque d’ailleurs que parmi ces 85 arbitrages rendus par des curés, 17 sont écrits par les mêmes individus, à quelques mois ou années d’intervalle[57]. Ainsi, le curé de Saint-Germain-en-Laye, signant sous le nom de Deconygham, rend deux rapports, jugés le 17 juin 1743 et le 14 décembre 1744 ; celui de Vincennes, Bernard Thoré, en rend deux également, jugés le 8 mai 1743 et le 11 décembre 1747 ; Guerard Dumoutier, le curé d’Argenteuil en rend trois, jugés le 25 mai 1746, le 30 octobre 1747 et le 6 mai 1761, soit une quinzaine d’années plus tard. Le curé de Vincennes, un certain Joliot, rend quant à lui deux rapports à dix ans d’intervalle, en 1771 et 1782[58]. Ces intervalles de dix et quinze ans rendent compte de la présence continue des curés sur le territoire de paroisses, ce qui en fait aussi un groupe facilement mobilisable et connu.

À la campagne, une population de curés arbitres hétérogène

Si tous les curés arbitres ont en commun d’habiter la campagne et de régler des conflits s’y déroulant, ils ne constituent pourtant pas une population homogène, et l’on peut chercher à voir si le niveau d’éducation et le statut social des curés est un critère de sélection pour la Juridiction consulaire.   Dans la présentation qu’ils dressent d’eux-mêmes, les curés arbitres détaillent leurs fonctions et titres ecclésiastiques : ainsi, si tous sont curés d’une paroisse, certains déclarent d’autres titres, nous permettant de voir que derrière ce statut commun de curé, des réalités sociales et cléricales diverses se cachent. Certains notent ainsi leur formation et, parmi les 85 rapports, on retrouve plusieurs diplômés de l’université de Paris : « bachelier en théologie de la faculté de Paris » revient trois fois, « bachelier ès loix » une fois, tandis qu’on trouve trois docteurs en théologie et 8 licenciés en théologie, « droit civil et canonique » ou « ès loix ». Cela représente peu de curés sur la totalité : les prêtres qui avaient suivi un cursus universitaire prenaient généralement une cure dans les paroisses urbaines des grandes villes, étant prioritaires pour les obtenir[59]. Ces formations élitistes les distinguent des autres curés, simplement formés dans des séminaires tenus par des compagnies de prêtres, ces formations qu’on trouve dans neuf diocèses sur dix à partir de la fin du XVIIe siècle[60], et qui sont destinés à former les couches les plus pauvres des aspirants à la prêtrise. Parmi ces curés diplômés, certains cumulent d’autres fonctions que celle de curé : chanoine, vicaire, commandataire de prieuré, anciens ou actuels avocats au Parlement de Paris….

Il n’est pas aisé de savoir si ces différences de positions sociale et cléricale étaient prises en compte par la Juridiction consulaire de Paris lorsqu’elle nommait des curés arbitres. Ce que l’on constate simplement, c’est qu’aucune tendance particulière ne se dessine quant à la nomination des curés au cours du XVIIIe siècle, et que jamais cette élite n’est majoritaire dans les rapports : on trouve des nominations de curés gradués d’université et aux multiples responsabilités ecclésiastiques tant dans le premier tiers du siècle qu’en 1782 – le seul curé nommé en 1791 se déclarant simplement « curé d’Ivry ». S’il est difficile d’en tirer des conclusions, on peut tout de même proposer l’hypothèse que ce qui compte probablement le plus aux yeux de la juridiction lorsqu’elle désigne un curé pour arbitrer une affaire, est l’aspect territorial de la paroisse, la proximité aux lieux du conflit mais aussi la proximité aux parties en conflit que sa charge induit théoriquement.

On voit ainsi qu’il y a probablement plusieurs critères de désignation d’un arbitre pour un conflit se déroulant hors de Paris, par le Tribunal consulaire de Paris, croisant les critères de la proximité géographique, de la confiance et de l’autorité, qui sont toutes les deux des caractéristiques attendues pour une institution ; si les curés semblent être le premier choix de la juridiction pour les conflits se déroulant à la campagne, c’est probablement parce qu’ils sont une figure d’autorité spécifiquement territoriale et sociale puisque leur rôle est d’accompagner l’existence d’une population sur un territoire donné – leur niveau de formation et leur importance hiérarchique au sein du clergé ne semblant pas être des critères de désignation. Le maître des postes ou le supérieur d’un couvent, sollicités quelques fois, sont également des figures d’autorité au sein d’institutions mais n’ont pas la fonction précise d’accompagnement de la population. Ainsi, nous tendons à penser que ce n’est pas simplement « l’autorité morale » du curé, pour reprendre les mots de Paul Dupieux, qui compte pour le tribunal consulaire de Paris, mais bien aussi son autorité socio-territoriale.

Que nous disent les arbitrages par les curés sur l’insertion sociale et les pratiques curiales des curés de campagne ? 

Après avoir tenté de saisir les raisons qui poussent la Juridiction consulaire de Paris à solliciter des curés pour l’arbitrage de conflits, on peut s’intéresser aux rapports d’arbitrage en tant que tels, et à ce qu’ils nous disent en filigrane sur les curés eux-mêmes, de leur rapport à la justice au sein de leur paroisse, de leur compréhension et connaissance des enjeux socio-économiques qui s’y jouent, de la manière dont ils lient, ou non, leurs fonctions curiales à cette activité d’arbitrage.

En effet, par l’importance matérielle que ces archives représentent, sur le temps d’un siècle entier, elles constituent un matériau intéressant pour étudier la manière dont les curés se racontent, et racontent la vie de leur paroisse – non pas pour eux-mêmes ou leur postérité, mais pour une institution judiciaire.

Mener l’arbitrage : entre expertises professionnelles et expertises curiale et pastorale

La consigne donnée par la Juridiction consulaire de Paris pour mener à bien les arbitrages des conflits insiste sur l’importance de collecter des documents permettant de prouver qu’une des parties est en tort, et que l’autre a raison ; il s’agit de « contrôler des écritures, des mémoires, des comptes »[61]. Dans la pratique, les curés arbitres, lorsque les parties ne s’accordent pas directement lors de la comparution, sont donc amenés à contrôler des pièces produites dans le cadre d’un métier donné, dont ils n’ont eux-mêmes a priori aucune expertise. Il est intéressant de remarquer que la plupart s’acquitte en fait de cette tâche assez aisément. D’une part, tous savent lire et peuvent donc a minima contrôler les livres de comptes des parties, où ces dernières consignent les marchés passés avec autrui, les marchandises ou travaux payés, partiellement ou totalement, en notant les dates et les montants qui y correspondent. Les curés vérifient si les dires des parties correspondent à ce qui est écrit dans les livres de comptes, et examinent également les signatures : « ayant fait lexamen d’archives de la ditte veuve et de son garde-vente, ils se [sont] trouvés entièrement conformes » peut-on lire ainsi dans un rapport jugé le 26 septembre 1761. Ils notent, de même, lorsque cela n’est pas possible : « il a eté impossible de m’assurer par leur bouche de la verité de leur demandes respectives, n’ayant d’ailleurs aucun livre pour justifier leur recette et leur payement. »[62]. En plus des livres de comptes, ils demandent à contrôler aussi les billets, quittances et acomptes qui ont été contractés entre les parties, qu’ils joignent d’ailleurs fréquemment comme preuves à leur rapport[63] : ainsi, par exemple, dans un rapport jugé le 27 septembre 1771, le curé de Fontenay-en-Brie[64] affirme avoir reconnu « par [lui] même sans aucune distraction la validité d’un billet de sept cent cinquante livres », validité qui lui permet de trancher sur l’affaire qu’on lui a confiée : le défendeur doit bien 750 livres au demandeur. Cependant, l’importance qu’ils prêtent aux traces écrites des transactions commerciales ne leur est pas particulière : ils procèdent en fait comme le font tous les arbitres nommés par la Juridiction consulaire de Paris. En effet, comme la spécialiste du droit Jacqueline-Lucienne Lafon, qui a mené l’étude la plus complète des rapports d’arbitrage de la Juridiction consulaire de Paris, le montre dans un long article de 53 pages qui s’intéresse aux outils juridiques utilisés par les arbitres pour trancher un conflit, les arbitres privilégient quasiment toujours les traces écrites sur les autres types de preuves, notamment orales, serment ou témoignage, en fait conformément à une ordonnance royale de 1673[65]. On remarque donc que les modes d’enquête des curés arbitres sont conformes à ceux mis en place par des arbitres issus des corps de métiers.

Les curés réalisent également des calculs lorsque cela est nécessaire pour débrouiller une affaire, dans le cas où de nombreuses transactions ont été réalisées entre les deux parties. Cependant, les conflits peuvent leur demander de réaliser des évaluations plus complexes, notamment lorsqu’il s’agit de saisir la valeur d’une marchandise ou d’un travail réalisé. C’est l’occasion d’observer que certains curés connaissent bien les activités commerciales qui se déroulent dans les environs de leur paroisse : le curé de Saint-Nicolas de Maulle, dans un rapport jugé le 28 janvier 1782, ajoute, après avoir signifié qu’il n’avait pas pu accorder les parties, un taillandier et un marchand meunier, que « le foin, il y a trois ans, ne valoit ici que vingt cinq francs ». Cependant, dès qu’il s’agit d’évaluer la valeur d’une marchandise, et notamment de comparer des mesures, ils sont nombreux à demander une expertise extérieure : ainsi le curé de Bouafle rend un rapport durant l’été 1761, à propos d’un conflit opposant un marchand tonnelier et son compagnon tonnelier, dans lequel il relate avoir dû se pencher sur l’importance des pièces de fonds de demi muids[66] et demi queues, contenants destinés à accueillir du vin. Il rapporte alors qu’il s’est « informé » auprès de tonneliers pour déterminer qui des deux parties avait raison[67]. De même, le curé de Charny expose clairement que n’étant « pas en état par [lui-même] de décider ce procès qui n’est pas de [sa] compétence, [il] a eu recours aux gens du métier, savoir aux fermiers »[68]. Les curés tiennent également compte des usages lorsqu’un marché est passé entre deux professions : le curé de Baillet, arbitre un conflit opposant un berger et un laboureur qui lui faisait garder ses bêtes ; le berger, demandeur, accuse son employeur de ne pas lui avoir versé ses gages de l’année, lequel répond ne pas l’avoir payé car il n’avait pas rempli toutes ses obligations. Le curé rapporte aux juge-consuls qu’il n’a pu les accorder, mais qu’ « il est bon dobserver que l’usage, [lui] a-t-on dit » considère redevable la partie qui a pris congé la première[69]. Là encore, le respect des usages est identifiable dans les rapports rédigés par des arbitres laïcs et cohabite avec le respect de la réglementation royale. Jacqueline-Lucienne Lafon considère que ces usages, « les arbitres les connaissent et les appliquent »[70], car ils permettent d’« assurer le paiement des marchandises et la rétribution des salariés »[71] pour une multitude de marchés et circonstances. Ces usages étaient en fait différents en ville et à la campagne[72], ce qui explique peut-être le fait que le curé de Baillet mentionne explicitement cet usage avant de renvoyer son rapport. Il est  par ailleurs probable que les curés font, dans leur rapport, des références implicites à des usages généraux, qu’on pourrait chercher à identifier plus finement. Jacqueline-Lucienne Lafon mentionne par exemple un usage général qui veut qu’« un acheteur qui vient payer ce qu’il doit reçoit un reçu comptant et ne peut se dispenser de le prendre »[73]. En y prêtant attention, on remarque que c’est un usage qui est respecté par les curés lorsqu’ils font leur arbitrage, et qu’on retrouve en fait cette problématique dans de nombreux conflits, en lien avec la perte ou l’absence de quittance. Un des rapports que nous avons étudié l’énonce même tout à fait clairement : en août 1743, le curé de la paroisse Saint-Nicolas de Houilles arbitre un conflit en rapport avec une somme due, sans que l’on sache quelles sont les professions des parties. Le demandeur accuse le défendeur de ne pas l’avoir payé, et celui-ci soutient s’être bien acquitté de sa dette. Le curé tranche simplement l’affaire en concluant à propos du défendeur : « en litige, il n’auroit pas manqué de retirer un receu ou du moins le devoit faire, et comme il ne l’a pas fait, messieurs les juges consuls peuvent le condamner »[74]. On voit bien ici que, quelque soit la vérité sur le fond de cette affaire, le fait même de ne pas avoir récupéré une quittance renvoie la faute sur le défendeur. On constate donc ici un strict respect des usages commerciaux.

Les curés arbitres sont ainsi capables de mener une enquête approfondie sur des conflits commerciaux, en mobilisant des connaissances qui leur sont propres, comme celles des usages commerciaux ayant cours dans les environs de leur paroisse, mais en mobilisant également l’expertise d’autrui, ce qui est plus spécifique à leurs arbitrages qu’aux arbitrages menés par des laïcs, qui sont généralement nommés justement pour leur expertise dans un domaine. Tout cela témoigne de leur insertion dans les sociétés rurales dont ils ont la cure : familiers des usages généraux, leur capacité à lire et argumenter leur permet d’appréhender facilement les conflits commerciaux qu’on leur confie ; lorsqu’ils butent sur des difficultés, leur connaissance des gens et de leur métier et l’autorité qu’ils incarnent leur permettent de solliciter l’aide de professionnels. On voit ainsi qu’ils mènent finalement leurs arbitrages de la même manière que les arbitres laïcs, mobilisant des arguments et un vocabulaire propres au monde professionnel et économique. De même, lorsqu’un curé n’arrive pas à accorder les parties et à distinguer le vrai du faux, même après examen des documents produits lors de la transaction, il fait très fréquemment comparaître des témoins, parfois à la demande ou recommandation même d’une des parties d’un conflit[75]. Ainsi, un tiers environ des 85 rapports que nous avons étudiés rapportent la comparution de témoins – généralement, lorsque ceux-ci relatent tous la même version des faits, le curé considère que cela constitue une preuve suffisante pour déterminer quelle partie du conflit est en tort. Jacqueline-Lucienne Lafon évoque, dans son article, ce recours, on peut donc supposer que c’est là encore une pratique commune aux arbitrages.

Peut-on, cependant, identifier tout de même une spécificité des arbitrages de curés par rapport aux autres arbitrages rendus ? Il est vrai qu’on remarque qu’à l’expertise professionnelle déployée s’ajoute parfois une évaluation morale de certains conflits, qui peut être doublée de réflexions religieuses. Dans son rapport rédigé au printemps 1761, le curé de Charny, expose que l’expertise professionnelle de fermiers le pousse à trancher en faveur de la demanderesse, receveuse de la commanderie de Choisy-le-temple[76], sa paroissienne. A cela, il ajoute des considérations morales et religieuses : « il me paroit en conscience, et devant Dieu, que [la demanderesse] est mieux fondée et que le marché n’est pas rompû »[77]. Cependant, c’est le seul rapport que nous avons étudié qui comporte le terme « Dieu ». On relève encore un autre rapport qui insiste beaucoup sur les conséquences spirituelles de la mauvaise foi lors du règlement d’un conflit : Jean Étienne Barat de Villiers, « pasteur de Belleville » rapporte avoir pris à part le fils de la défenderesse, dont les torts étaient clairement exposés mais qu’elle continuait à nier, afin de le raisonner et tenter d’obtenir un aveu officiel de leur part, et que le garçon a bien reconnu « qu’il ne vouloit pas se damner pour si peu de choses ny suivre l’entestement de sa mère »[78]. Le terme « damner » renvoie ici de manière évidente à la croyance en la privation du salut lorsque surviendra un jugement divin. On peut donc supposer que, dans cette tentative de raisonnement, le curé a utilisé un argumentaire moral et religieux plutôt que strictement rationnel. Sur la totalité des 85 rapports étudiés, ces éléments sont tout de même trop maigres pour pouvoir considérer qu’il y ait des traces de la fonction curiale, au sens strictement religieux du terme, dans les rapports rendus par des curés. On trouve plutôt un vocabulaire renvoyant à la morale ou au sens commun, mais cela n’est pas le propre des arbitrages réalisés par des curés : Jacqueline-Lucienne Lafon constate ainsi que « sans s’en tenir d’ailleurs aux principes du droit, certains rapports n’hésitent pas à faire appel à l’“équité naturelle” ou à évoquer “la bonne foi, la probité, la religion et la justice” », qu’elle lit comme une « marque évidente de l’embarras où est plongé l’arbitre pour prendre finalement sa décision »[79]. On peut ainsi penser que les curés usent d’arguments moraux en se référant avant tout à un ordre social commun, à l’opinion commune plus qu’à des principes religieux[80]. Par exemple, le curé de Saint-Louis à Versailles, nommé pour arbitrer un conflit entre un marchand boulanger et des hôteliers, rapporte qu’aucun n’a comparu, mais que le marchand boulanger, demandeur « est homme d’une probité reconnue, qui ne demande que ce qui lui est dû, et mérite d’estre soutenu et protégé par des juges »[81]. Ainsi, il arrive que les curés renvoient aux juges consuls un conflit sans avoir avancé dans sa résolution, mais en fournissant des informations de contexte – quant à la réputation des parties et à ce qu’eux-mêmes connaissent de celles-ci – qu’ils considèrent utiles pour pouvoir émettre un jugement sur le conflit.

Que faut-il conclure, alors, de ces rapports rendus par des curés au cours du XVIIIe siècle ? Il semble que l’on puisse dire qu’ils témoignent d’une bonne insertion des curés dans les sociétés rurales dont ils ont la cure car ceux-ci ont une connaissance des métiers et de gens qui les exercent, mais aussi parce qu’ils partagent avec eux une opinion commune sur les choses et les gens. On peut également dire que ces rapports témoignent du fait qu’il y a une étanchéité entre leurs charges spirituelles et leurs fonctions sociales : ils ne convoquent pas tellement la religion lorsqu’ils doivent trancher sur une affaire.

Mener les arbitrages : circulation des savoirs d’accommodement

Si presque aucune trace de la fonction spirituelle des curés n’est identifiable en tant que telle dans les rapports d’arbitrage, il est difficile de croire que leur fonction curiale n’entre pas en jeu lors des arbitrages. Ce serait troublant que ce soit le cas, alors qu’on sait qu’ils ont un rôle crucial dans la résolution des conflits au sein de leur paroisse, en dehors ou en amont du passage par la justice. Dans son dernier ouvrage et dans des travaux précédents[82], Anne Bonzon se penche sur ces formes d’accommodement non institutionnelles menés par les curés au sein des paroisses. Elle montre notamment que, par le sacrement de pénitence administré par le curé à ses paroissiens, celui-ci a déjà un rôle de confident et de conseiller pour ces derniers, et est ainsi mis au courant des éventuels différends existant entre eux[83]. Son action de pacification est encouragée d’autre part par les textes issus de la Réforme catholique, à partir du milieu du XVIIe siècle, qui poussent les curés à adopter un rôle pastoral, à guider l’existence des paroissiens tant en se constituant en modèle qu’en s’efforçant de leur être proche. Ces pratiques sont aussi théorisées et encouragées par certaines publications qui ne sont pas directement issues de l’institution de l’Église, comme par exemple l’ouvrage L’arbitre charitable, publié en 1666 et tiré à 10 000 exemplaires, qui prône le recours à des médiations menées par les curés, plutôt qu’aux tribunaux, pour régler les conflits[84].

De fait, les curés sont médiateurs dans de nombreuses situations de conflit, en premier lieu les conflits touchant à la structure de la famille – dans ce cas de figure, le discours de paix et d’amour du prochain déployé lors de ses activités pastorales trouve une application concrète. La pacification, en quelque sorte, est le prolongement de ses fonctions curiales. Ces médiations existaient aussi comme accompagnement du processus judiciaire lorsqu’on cherchait une réponse institutionnelle à un conflit, comme l’ont montré les travaux de Nicole Castan à partir des archives du parlement de Toulouse, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle[85]. Plus récemment, dans un texte consacré à la justice criminelle au XVIIIe siècle en Anjou, Stéphanie Blot-Maccagnan montre que les sénéchaussées ont recours à la résolution à l’amiable dans les cas les moins graves des procédures criminelles, recours qui est encadré par l’ordonnance criminelle de 1670 : on fait alors appel trois fois sur quatre à un curé pour se charger de ce règlement à l’amiable, et cela concerne jusqu’à 30% des décisions de sentence du petit criminel[86].

Au sein des rapports d’arbitrage que nous avons étudiés, des actions de médiation non institutionnelle peuvent quelques fois se lire, ou plutôt se deviner. Dans un rapport de quatre pages, jugé le 15 septembre 1747, l’arbitre, curé de la paroisse Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne, relate qu’il doit arbitrer un conflit entre un fermier et un voiturier par terre qui s’est porté garant d’un marchand d’avoine habitant bien loin de là, à Drosnay-en-Champagne, et avec lequel ledit fermier a fait affaire. Ce marchand a vendu de l’avoine au fermier, qui lui a payé un acompte. Cependant, le fermier n’a jamais reçu son avoine et, s’en inquiétant, rapporte avoir écrit au curé de Drosnay, pour « avoir des nouvelles » de ce marchand. Ce curé lui a répondu que celui-ci « étoit en usage de faire des friponneries sous prétexte de marchés pareilles (sic) à celui dont il s’agit, qu’il devoit des sommes considérables, quil en étoit lui-même pour une somme », et a alors exhorté le fermier « à se consoler des cent vingt livres qu’il a donné (sic), avec bien d’autres personnes qui perdent beaucoup plus que lui ». Il est ici très intéressant de constater que le fermier, avant d’adresser une plainte à la Juridiction consulaire de Paris, a d’abord tenté de se renseigner auprès du curé de la paroisse de ce marchand, probablement pour avoir des informations sur ce dernier, mais aussi très certainement pour obtenir l’aide de ce curé, qui aurait pu se rendre chez le marchand pour lui demander des comptes. Le curé lui répond en lui recommandant de « se consoler », ce qui est une autre manière de décliner toute tentative de médiation. L’exemple développé ici est également repris par Amalia Kessler dans son ouvrage sur la Juridiction consulaire de Paris, mais, d’après elle, le fermier écrit simplement pour obtenir des informations sur la probité du marchand[87]. Nous pensons ici qu’au contraire, si le fermier « demande des nouvelles », c’est bien pour que le curé aille lui-même en prendre. Le rôle de médiateur du curé au sein des villages est ici bien mis en lumière. Un autre rapport éclaire cela également : au printemps 1771, le curé des paroisses de Sainte-Marie-Magdeleine et de Saint-Denis de Tournan[88] fait un rapport de sept pages à propos du conflit dont on lui a confié l’arbitrage, entre un voiturier par terre et deux marchands de bois associés. Le voiturier accuse les marchands de bois de ne pas l’avoir payé suffisamment pour le transport de bois qu’il a assuré pour eux. En détaillant l’affaire, le curé arbitre dit savoir du curé de Neufmoutier[89], paroisse voisine de Tournan, qu’un autre voiturier a vu le demandeur passer simplement deux journées de travail au service des marchands de bois, quand il affirme en avoir passé quatre : « le nommé Peltier, voiturier à Neufmoutier, a assuré à son curé que [le demandeur] n’a employé que 2 journées tout au plus »[90]. Ce curé de Neufmoutier lui en a fait « certificat », c’est-à-dire un témoignage écrit. On peut se demander pourquoi le curé de Tournan n’a pas fait comparaître directement le voiturier témoin de l’affaire, et qu’il a plutôt choisi d’interroger son curé. On peut imaginer, mais ce n’est qu’une hypothèse, qu’il a discuté de cet arbitrage de façon informelle avec le curé Neufmoutier, qui a pu lui proposer de se renseigner pour lui auprès du voiturier et lui en a fait ensuite un rapport écrit. Il y a en tout cas bien eu, à un moment donné de l’arbitrage, un travail d’investigation annexe de la part du curé de Neufmoutier, et qui relève de cette pratique de l’accommodement au sein des paroisses. Le témoignage écrit du curé est d’autre part un gage de sérieux, qui vient renforcer le propos du curé arbitre, et qui, en un sens, fait ici glisser la pratique de la médiation et du règlement de conflit informel mené par un curé à un acte qui peut faire foi pour une institution judiciaire.

Cette familiarité aux conflits locaux permet ainsi probablement aux curés d’être assez à leur aise pour mener l’enquête demandée par la Juridiction consulaire de Paris, et se faire le relais de celle-ci – on peut dire que les arbitrages s’inscrivent pleinement dans les pratiques d’accommodement qu’ils mènent dans leur paroisse. Pourtant, on le voit par le premier exemple développé, pratiquer des médiations n’était pas toujours très simple et on ne peut que remarquer la prudence avec laquelle les curés s’y engagent. Les rapports ne constituant que de simples instructions de dossier en témoignent peut-être : il est en effet étonnant de voir que les curés sont nombreux à ne pas vouloir donner leur avis sur une affaire, alors même que les torts d’une des parties sont mis en évidence par l’enquête. On peut citer un exemple : à la fin de l’automne 1744, le curé de Saint-Germain-en-Laye fait son rapport à propos d’un conflit opposant un fabricant de tuiles à Igny et un maître couvreur de maisons, son paroissien. Le premier accuse le deuxième de ne pas l’avoir payé pour les marchandises qu’il lui a fournies. N’arrivant pas à les accorder, le curé fait venir deux témoins, qui, chacun leur tour, assurent de la culpabilité du maître couvreur de maisons, qui aurait affirmé devant eux qu’il devait bien de l’argent au demandeur, « mais qu’il le payeroit en coups de batons ou de pistolets ». Le curé finit son rapport en déclarant : « c’est tout l’éclaircissement que j’ai pu donner à cette affaire », et il renvoie l’affaire devant les juge et consuls de Paris[91]. On ne peut que constater ici un refus de conclure quoi que ce soit sur cet arbitrage, alors qu’il y a peu de doutes sur la culpabilité du défendeur ; il est vrai que celui-ci est son paroissien, et qu’il semble revanchard, et même un peu dangereux, aux dires des témoins. Le curé préfère peut-être ne pas risquer d’être tenu responsable par celui-ci du jugement final de la Juridiction consulaire de Paris. Ce risque, un autre rapport l’explicite : le curé des Gentillyz les Paris[92], rajoute ainsi à la fin de son rapport d’arbitrage une sorte de post scriptum, dans lequel il « suppli[e] messieurs les juges consuls de [lui] point renvoier aucune affaire, attendu que celui des plaideurs qui perd sa cause s’en prend à nous, et devient notre ennemy »[93]. En effet, réaliser un arbitrage au service de la Juridiction consulaire de Paris n’a pas les mêmes implications que réaliser un accommodement : du rôle de pacificateur interne, le curé passe ainsi à celui d’auxiliaire de la justice, d’agent d’une institution royale, et ce n’est pas forcément très bien perçu par les paroissiens, a fortiori lorsqu’ils sont impliqués dans les conflits en question[94].

Ainsi, nous pouvons observer qu’il y a bien une mobilisation des savoirs et des pratiques de pacification et médiation des curés au service des arbitrages pour le Tribunal consulaire de Paris, mais que la position sociale et politique du curé n’est alors plus exactement la même, ce qui peut peut-être expliquer l’importance des rapports constituant de simples instructions de dossier.

Des conclusions d’arbitrage variées liées au positionnement des curés vis-à-vis de l’institution judiciaire

À partir de ces constats, est-il possible d’identifier une tendance générale dans les conclusions des arbitrages adressées par les curés à la Juridiction consulaire de Paris ? Si oui, serait-il possible de la mettre en relation avec leur fonction curiale et pastorale ?

L’historienne Anne Bonzon, dans son étude des rapports d’arbitrage rédigés par des curés, s’intéresse également à l’aboutissement de ces arbitrages, pour une période de quarante ans, entre 1725 et 1765[95], et dresse une typologie de ces résolutions de conflits. À notre tour, nous avons essayé de les analyser, à partir du corpus de nos 85 arbitrages retenus. On note ainsi que seuls dix des conflits ont trouvé un règlement à l’amiable lors de l’arbitrage, suivant un schéma récurrent : le défendeur reconnaît ses torts, et un compromis est trouvé entre les deux parties pour les réparer, généralement en étalant le paiement d’une dette sur plusieurs mois ou années ; les parties signent un contrat pour entériner leur accord. Huit rapports renvoient par contre l’affaire au jugement en déclarant que le défendeur n’a pas comparu, parfois malgré plusieurs sommations ; 20 rapports renvoient l’affaire aux juges, généralement en détaillant le processus d’enquête mis à l’œuvre par le curé, en concluant qu’il a été impossible d’accorder les parties et de « découvrir la vérité », comme on peut lire dans le premier rapport d’arbitre rédigé par un curé conservé[96]. Au sein de ce groupe, les rapports sont très différents les uns des autres, selon le zèle dont a fait preuve, ou non, le curé arbitre pour enquêter sur une affaire. 36 rapports renvoient aux juge-consuls un avis tranché sur le conflit, dans la très grande majorité des cas, en faveur du demandeur. La dizaine de rapports étudiés restant sont ensuite difficilement classables, correspondant à différents cas de figure : sans qu’un accord à l’amiable soit trouvé, l’arbitre renvoie l’affaire en proposant une solution de compromis qu’il a lui-même trouvée ; d’autres renvoient l’avis d’un autre curé pour proposer une solution aux juge-consuls ; on trouve également deux démissions d’arbitrage pour non résolution du conflit, et des situations où l’arbitre rapporte qu’il y a bien des torts de la part du défendeur mais demande à ce qu’il y ait indulgence dans le jugement rendu. Dans tous les cas, nous n’arrivons pas exactement aux mêmes proportions qu’Anne Bonzon, qui trouve une majorité de rapports neutres, « simple instruction de dossier », tandis que nous trouvons une majorité d’avis donnés. Puisque la différence de nos deux études se situe sur la période étudiée, on peut proposer l’hypothèse que, plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus les curés ont tendance à livrer un avis tranché sur une affaire, quand, dans la première moitié du siècle, ils préféraient laisser le jugement final aux juge-consuls. On constate ainsi qu’on trouve, pour la période 1725-1761, 22 rapports qui donnent un avis tranché sur la sentence à livrer sur un total de 58 rapports pour la période, soit 37,9% des rapports ; or, pour les années 1771, 1782 et 1791, on trouve 13 rapports qui donnent un avis tranché sur la sentence à livrer sur un total de 27 rapports, soit 48,1% des rapports. On voit donc que, proportionnellement, il y a ici plus de rapports qui donnent un avis tranché entre 1771 et 1791 qu’entre 1725 et 1761. Pour confirmer cela, il faudrait tenter de répliquer ce travail en étudiant tous les rapports d’arbitrage rédigés par des curés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, et peut-être en étudiant également les résultats des arbitrages réalisés par des laïcs, afin de voir si cette tendance est observable aussi dans ce groupe. On ne peut en tout cas que s’interroger sur l’interprétation de ce résultat : si cette tendance se vérifiait seulement pour les curés, comment l’expliquer ? Pourrait-on la mettre en lien avec la formation des curés, qui pousse de plus en plus, à partir de la seconde moitié XVIIe siècle, avec la Réforme catholique, les curés à se mêler des conflits entre leurs paroissiens[97] ? Faut-il y voir une forme de judiciarisation de leurs activités d’accommodement, les poussant à prononcer une sentence claire ? Ou bien est-ce que cela pourrait être le signe que les curés perçoivent leur propre autorité comme ayant également une dimension administrative ? A partir de ces interrogations, nous avons cherché à voir si l’on ne remarque pas de corrélation entre le niveau de formation et le niveau de position hiérarchique des curés et la conclusion des arbitrages dont ils font rapport : il semble en fait que cela ne soit pas déterminant, même s’il est évident que le ton et le registre de langage de certains curés arbitres, particulièrement dominants socialement, tranchent avec celle des autres curés. Malgré ce constat, on remarque que la déclaration d’une sentence finale est toujours réservée aux juge-consuls.

Dans cette dernière partie, nous avons tenté de saisir la réalité des arbitrages menés par les curés, afin de comprendre quelles expertises ils mobilisaient pour s’acquitter de leur tâche, et quelle position ils adoptaient face à ce rôle. Familiers des conflits au sein de leur paroisse rurale, ils mobilisent de nombreuses ressources pour faire leur rapport, mais on remarque une certaine prudence quant au rôle d’arbitre qui leur échoit. Ils tentent ainsi peut-être aussi de ménager leur propre position sociale au sein des communautés rurales, et de leur paroisse en particulier. Il est en fait probable que tous n’adoptent pas la même stratégie, ou n’ont pas le même point de vue sur ce rôle d’arbitre qu’on leur accorde : certains semblent ne pas voir de problème à se faire le relai de l’institution judiciaire – et c’est de plus en plus le cas à mesure que le siècle avance – quand d’autres se méfient des conséquences que cela aura pour eux et pour leur charge curiale. On peut en tout cas dire ici qu’on observe un véritable tiraillement d’une profession et d’une position sociale incontournables des campagnes françaises sous l’Ancien Régime, tiraillement quant à la nature de l’autorité que la charge de curé implique : d’où les curés de campagne tiennent-ils cette autorité qui, on l’a vu, est à la fois temporelle et spirituelle ? Cette dernière peut-elle être au service d’une institution, en l’occurence judiciaire ? Ce sont ces questions-là qui semblent animer les 85 rapports d’arbitrage que nous avons étudiés.

Conclusion

Il apparaît ainsi, comme d’autres travaux l’ont souligné, que les arbitrages confiés à des curés par la Juridiction consulaire de Paris au XVIIIe siècle concernent exclusivement des conflits commerciaux en milieu rural, très probablement parce que les curés de campagne sont alors les figures d’autorité les plus évidentes sur place : ils administrent en effet le plus petit territoire administratif existant au XVIIIe siècle, la paroisse, et leurs fonctions curiales leur assurent, au moins théoriquement, une proximité aux communautés rurales résidant dans les environs. Leur niveau d’éducation et la connaissance des gens que les curés acquièrent au cours de leur sacerdoce, tant par l’administration des sacrements, et notamment celui de pénitence, que par la prédication et les entreprises de pacification qu’ils mènent, mais aussi très certainement par le partage d’une vie quotidienne avec eux, les rend aptes à mener à bien ces arbitrages, c’est-à-dire à apporter a minima des éclaircissements sur les conflits qu’on leur confie, ce qu’ils font quasiment toujours. Cependant, comme les travaux d’Anne Bonzon le montrent, ces entreprises de conciliation de parties en conflit n’étaient pas toujours aisées pour les curés, et il semble qu’il était aussi risqué pour eux d’endosser le rôle d’arbitre pour la Juridiction consulaire, se faisant ainsi le relai d’une institution judiciaire, compétente pour condamner à des peines temporelles les parties qui étaient désignées coupables. On voit ainsi que le rôle d’arbitre semble être à la fois un prolongement des fonctions curiales et être en contradiction avec elles. C’est dans ce paradoxe que les curés, chacun à sa manière, se positionnent et mènent leurs arbitrages.

Pourrait-on en conclure qu’à la fin du XVIIIe siècle, les curés tendent à représenter des figures d’autorité politique et administrative comme les autres ? Ce simple travail ne le peut certainement pas, mais on peut remarquer que, significativement, à partir de la Révolution française, le recours aux curés pour les arbitrages devient quasiment nul. L’année 1791 voit un autre type d’arbitre apparaître : le maire et les officiers municipaux ; et on ne peut s’empêcher de conclure que ces nouvelles figures viennent remplacer celle des curés pour le Tribunal consulaire de Paris. La pratique des arbitrages, elle, demeure comme un outil de la justice, et trouve même une consécration comme alternative aux tribunaux pendant la Révolution, avec la mise en place de l’arbitrage forcé, par lequel les parties litigantes doivent comparaître systématiquement devant un arbitre, pour certains domaines du droit, par la loi des 19-24 août 1790[98]. Cette pratique, qui prenait déjà des formes multiples, continue sa mue, au gré de la doctrine du droit et des régimes politiques.


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[1] Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Plon, 1974 ; Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980.

[2] Le terme vient d’Alfred Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, Économie et Société, n°1, 1982, p. 369-375, cité dans l’article d’Anne Bonzon et Diane Roussel qui retrace l’historiographie sur la question, « À la recherche de l’accord : historiographie et principes d’une enquête sur la résolution des conflits », Criminocorpus. Revue d’Histoire de la justice, des crimes et des peines, n°26, 2024.

[3] Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire et Société, vol. 4, 2000, p. 103-120.

[4] Les deux termes de “justice privée” et d’”infrajudiciaire” ont été critiqués notamment pour leur insinuation que cette justice rendue en marge des tribunaux serait autonome par rapport à la justice officielle, et moins efficace, moins importante, que cette dernière, comme le préfixe “infra” le laisse entendre.

[5] Brigitte Lainé, Juridiction consulaire 1563-1792 ; Tribunal de commerce 1792-1997 : (1792-2007), Paris, 2009, p. 67.

[6] Guillaume Denière, La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792 : Sa création, ses luttes, son administration intérieure, ses usages et ses mœurs, Paris, H. Plon, 1872, p. 3-4 ; Georges Leclerc, La Juridiction consulaire à Paris pendant la Révolution, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1909, p. 36.

[7] Ibidem, p. 5.

[8] Paul Dupieux, « Les attributions de la juridiction consulaire de Paris : 1563-1792 », Bibliothèque de l’école des chartes, 1934, vol. 95, p. 119-120 ; Victor Legrand, Juges et consuls 1563-1905, Bordeaux, G. Delmas, 1905, p. 47.

[9] Pierre Jean Jacques Guillaume Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Chez Panckoucke, 1777, t. 15, « Consul ».

[10] Brigitte Lainé, op. cit., « description des sous-séries ». Les archives de ces différentes activités sont également conservées aux Archives de Paris dans le fonds de la Juridiction consulaire : les cautions et actes de sociétés sont coté en D3B6, les faillites en D4B6.

[11] Georges Leclerc, op. cit., chapitre II, « L’audience ».

[12] Paul Dupieux, art. cit., p. 124-125.

[13] On retrouve cette formule dans de nombreux rapports d’arbitrage. Voir par exemple Archives de Paris, D6B6 5, 23 septembre 1743, Paris.

[14] Victor Legrand, op. cit., p. 61.

[15] Voir par exemple Archives de Paris, D6B6 4, 8 juillet 1733, Paris.

[16] Par exemple dans un acte de notoriété produit à la demande d’un arrêt du Parlement de Paris, en 1764, à propos de la gratuité de cette activité, cité par Paul Dupieux, art. cit., p. 126.

[17] Anne Bonzon, La Paix au village – Clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime, Ceyzérieu, Champ Vallon (coll. « Époques »), 2022, p. 14.

[18] L’arbitrage renvoie par ailleurs à des types de réglements de conflit qui ont lieu hors des tribunaux, et semble parfois avoir des synonymes : conciliation, accommodement, règlement à l’amiable, médiation….pour tenter de les distinguer, la doctrine juridique nomme les acteurs des arbitrages reconnus par la justice mais ne suivant pas un règlement juridique les arbitrateurs, pour laisser au terme d’arbitre sa dimension plus spécifiquement juridique. Dans les sources, cette distinction n’est pourtant pas toujours bien claire, d’autant qu’il reste toute une partie des règlements de conflit qui se déroulent complètement hors de la sphère judiciaire, et qui parfois sont nommés « arbitrages ». Voir Ibidem, p. 15-16.

[19] On ne peut pas donner un chiffre exact car, dans certains rapports, l’arbitre rédacteur ne précise pas son activité.

[20] Archives de Paris, D6B6 5.

[21] Archives de Paris, D6B6 5, 15 septembre 1747, Paris.

[22] Archives de Paris, D6B6 5, 6 octobre et 23 décembre 1746, Paris.

[23] Archives de Paris, D6B6 5, 25 mai 1746, Paris.

[24] Archives de Paris, D6B6 5, 6 mai 1746, Paris.

[25] Archives de Paris, D6B6 8, 5 juin 1771, Paris.

[26] Paul Dupieux, art. cit., p. 125. L’auteur n’indique cependant pas sa source.

[27] En effet, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 90% des arrestations pour dette sont motivées par des sentences de la Juridiction consulaire de Paris. Voir Simon Castanié, « Une épreuve de crédit : la prison pour dette (Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle) », Genèses, n°140, 2025, p. 3-26.

[28] Estimation donnée par une archiviste des Archives de Paris.

[29] Pour bien faire, il faut compter les rapports un à un car l’instrument de recherche des Archives de Paris énumère les dates des jugements rendus, et non les rapports eux-mêmes. Si bien qu’à partir de l’instrument de recherche, on trouve 46 dates pour l’année 1733, loin des 64 rapports d’arbitre conservés pour cette année-là.

[30] Une des explications possibles de ce phénomène, outre la possibilité d’un biais archivistique par des destructions d’archives de la première partie du siècle, est que l’on fait peut-être de plus en plus appel à la justice, au cours du XVIIIe siècle. L’historienne Stéphanie Blot-Maccagnan le constate par exemple durant la même période, pour la justice criminelle, et écrit « L’acculturation judiciaire de la population, conjugée à une altération des liens communautaires expliquent cette recrudescence des actions criminelles ». Voir Stéphanie Blot-Maccagnan, « Le règlement amiable des conflits, complément de la procédure criminelle au XVIIIe siècle en Anjou », dans Procéder. Pas d’action pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, Pulim, 2006, p. 219-230.

[31] Période correspondant aux cartons coté D6B6 4 et 5.

[32] D6B6 6.

[33] D6B6 8.

[34] Nous avons opté pour le dépouillement de l’année 1782 plutôt que 1781 car les rapports de seulement sept dates de jugement ont été conservés pour 1781. D6B6 13.

[35] D6B6 20.

[36] Sur ces 89 rapports, nous en avons écarté deux, les rapports passés au jugement les 16 novembre et 30 décembre 1744, car ils étaient trop peu lisibles pour que l’on puisse en faire la transcription.

[37] Peut-être est-il utile de préciser ici que nous nous permettons de parler d’effondrement pour l’année 1791 et non pour l’année 1745, par exemple, car en 1745 la faible sollicitation des curés constatée doit être mise en regard avec le faible nombre de rapports totaux conservés pour cette année-là : seuls les rapports de deux dates de jugement ont été conservés pour l’année 1745. En revanche, en 1791, on recense donc un rapport rédigé par un curé sur plus de 200 rapports totaux conservés (102 dates de jugement).

[38] Définition issue de Jean-Yves Grenier (dir.), Dictionnaire de la France moderne, Paris, Hachette, 2003, p. 89.

[39] Certains curés exerçaient encore d’autres activités à côté de leur cure à la fin du Moyen Âge : maitres d’école, fermiers. Ce n’est plus le cas au XVIIIe siècle, période où la fonction curiale est plus encadrée et définie. Nicole Lemaître, Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002, chapitre V « curés et laïcs », p. 149.

[40] La Juridiction consulaire n’est remplacée par le Tribunal de commerce qu’en 1791, théoriquement. Dans les faits, ce n’est qu’en 1792 que le changement se fait. C’est la raison pour laquelle les archives de la Juridiction consulaire ont pour dates extrêmes 1560-1792.

[41] Paul Dupieux, art. cit., p. 125.

[42] Amalia D. Kessler, A revolution in commerce: the Parisian merchant court and the rise of commercial society in eighteenth-century France, New Haven (Conn.), 2007.

[43] Ibidem, p. 74-80.

[44] Nicole Lemaître, op. cit., chapitre IV « Limites, concurrences et contestations (XIIIe-XVe siècle) » ; chapitre V « curés et laïcs (XIIIe-XVe siècle) » – bien que cet ouvrage en tant que tel traite plus de l’activité proprement religieuse des curés ; l’ouvrage de Anne Bonzon, Philippe Guignet, Marc Venard (dir.), La Paroisse urbaine du Moyen Âge à nos jours, Paris, Les Éditions du Cerf, 2018, tente de même d’étudier la paroisse comme un espace social et territorial des villes.

[45] Anne Bonzon, op. cit., p. 16-19.

[46] Ibidem, p. 9.

[47] Ibidem, tableau p. 245.

[48] Archives de Paris, D6B6 8, 13 juin 1771, Paris.

[49] Archives de Paris, D6B6 5, 12 août 1746, Paris.

[50] Archives de Paris, D6B6 5, 2 octobre 1743, Paris.

[51] Archives de Paris, D6B6 8, 20 mars 1771, Paris.

[52] Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, « rural ».

[53] Par ce terme, on entend les professions qui nécessitent une maîtrise et un usage de l’écrit ; où l’écrit a un rôle essentiel pour bien mener son travail : greffier, architecte, banquier… autant de professions qu’on retrouve dans les rapports rédigés par des laïcs.

[54] On définit ici « agricole » tout ce qui a trait à la production de matières premières et de biens de consommation végétaux et animaux, directement ou indirectement obtenus à partir du sol.

[55] Archives de Paris, D6B6 5, 6 mai 1746, Paris.

[56] Archives de Paris, D6B6 5, 27 juin 1746 et 22 août 1746, Paris.

[57] C’est évidemment plus sensible pour la première moitié du XVIIIe siècle car l’intervalle de dix ans est un peu trop important à l’échelle humaine pour que l’on puisse observer les récurrences avec justesse.

[58] Archives de Paris, D6B6 8, 19 février 1771, Paris ; Archives de Paris, D6B6 13, 20 décembre 1782, Paris.

[59] Anne Bonzon, Marc Venard, La religion dans la France moderne: XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette supérieur, 2008, 4. Le clergé, « une formation insuffisante ».

[60] Jean-Yves Grenier (dir.), op. cit., « séminaire ».

[61] Paul Dupieux, art. cit., p. 124-125.

[62] Archives de Paris, D6B6 6, 19 février 1761, Paris.

[63] Aucune des pièces justificatives mentionnées comme jointes dans les rapports ne se trouvent dans les archives des rapports d’arbitrages de la Juridiction consulaire. Elles n’ont probablement pas été conservées, mais il serait intéressant de savoir si leur sort a été consigné quelque part.

[64] Correspondant probablement à la commune actuelle de Fontenay-Trésigny.

[65] Jacqueline-Lucienne Lafon, « L’arbitre près la juridiction consulaire de Paris au XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, vol. 51, n° 2, 1973, p. 247-249.

[66] Un muid est une ancienne mesure de capacité utilisée pour les liquides, les grains et d’autres matières sèches et dont la valeur variait suivant les régions et la nature des marchandises à mesurer.

[67] Archives de Paris, D6B6 6, 8 juillet 1761, Paris.

[68] Archives de Paris, D6B6 6, 27 mai 1761, Paris.

[69] Archives de Paris, D6B6 13, 2 septembre 1782, Paris.

[70] Jacqueline-Lucienne Lafon, art. cit., p. 228.

[71] Ibidem, p. 229.

[72] Ibidem, p. 231.

[73] Ibidem, p. 232.

[74] Archives de Paris, D6B6 5, 26 août 1743, Paris.

[75] Les curés qui mettent le moins de zèle dans leur tâche peuvent s’arrêter au fait qu’ils n’ont pas pu accorder les parties, et renvoyer ainsi leur rapport aux greffes du Tribunal consulaire de Paris. Ce sont généralement des rapports brefs, qui ne détaillent pas les affaires qu’ils traitent. Ce cas de figure est assez rare, représentant moins de cinq rapports sur les 85 que nous avons étudiés. On peut voir un exemple de cela en consultant ce rapport : Archives de Paris, D6B6 13, 28 janvier 1782, Paris.

[76] Qui administre les finances de cette commanderie des Templiers.

[77] Archives de Paris, D6B6 6, 27 mai 1761, Paris.

[78] Archives de Paris, D6B6 8, 24 juillet 1771, Paris.

[79] Jacqueline-Lucienne Lafon, art. cit., p. 269.

[80] Anne Bonzon, op. cit., p. 248.

[81] Archives de Paris, D6B6 4, 8 avril 1733, Paris.

[82] Voir notamment : Anne Bonzon, « “Accorder selon Dieu et conscience”: le rôle des curés dans le règlement des conflits locaux sous l’Ancien Régime » dans Les Justices locales dans les villes et les villages du XVe au XIXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 159-178 ; Anne Bonzon, « les curés médiateurs : genèse et diffusion d’un modèle dans la France du XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 97, n°238, 2011, p. 35-56.

[83] Anne Bonzon, op. cit., p. 225-227.

[84] Alexandre de la Roche, L’arbitre charitable, Paris, Chez Laurens Raveneau, 1666. L’ouvrage connaît ensuite de nombreuses rééditions.

[85] Nicole Castan, op. cit.

[86] Stéphanie Blot-Maccagnan, art. cit.

[87] Amalia D. Kessler, op. cit., p. 76.

[88] Tournan-en-Brie.

[89] Neufmoutiers-en-Brie.

[90] Archives de Paris, D6B6 8, 27 mai 1771, Paris.

[91] Archives de Paris, D6B6 5, 14 décembre 1744, Paris.

[92] Gentillyz les Paris correspond en fait à deux paroisses, celle du Grand Gentilly et celle du Petit Gentilly, quartier de Gentilly aujourd’hui disparu.

[93] Archives de Paris, D6B6 8, 11 mars 1771, Paris.

[94] Anne Bonzon, art. cit., « les monitoires » ; « les enjeux des accommodements par les curés ».

[95] Anne Bonzon, op. cit., p. 245.

[96] Archives de Paris, D6B6 4, 17 septembre 1725, Paris.

[97] Anne Bonzon, op. cit., p. 210.

[98] Carine Jallamion, « Arbitrage forcé et justice d’État pendant la Révolution française d’après l’exemple de Montpellier », Annales historiques de la Révolution française, 2007/4, n°350, 2007, p. 69-85.

 

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Massacrer et périr. La mort violente selon Artus Désiré (ca.1510-ca.1579)

Mathieu Nicati

 


Résumé : Cet article éclaire la place centrale de la mort violente dans l’apologétique d’un pamphlétaire bien connu des guerres de religion : Artus Désiré (ca.1510-ca.1579). Ce faisant il renouvelle la lecture d’un auteur bien connu au prisme d’une réinterprétation conceptuelle. L’analyse s’opère autour de trois libels, parmi les plus véhément des jalons textuels du corpus attribué à Artus Désiré : Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes (1558), La grande trahison du roi Guillot (1567), Le secret conseil au roi Charles IX (1568). L’article modélise, au ras des sources, la conception dialectique de la mort violente développée par Artus Désiré. Il montre que cette conception moralisante fluctue en fonction des appartenances confessionnelles de ceux qui doivent infliger ou subir cette façon de mourir dans les écrits polémiques du « prêtre rimailleur ».

Mots-clés : Artus Désiré, mort violente, guerre de Religion, apologétiques, catholiques, protestants.


Mathieu Nicati est assistant-doctorant en histoire moderne à l’Université de Genève. Sa thèse, dirigée par Marie Houllemare, interroge l’impact rhétorique et effectif des violences religieuses et des guerres dans les missions catholiques menées, lors du XVIIe siècle, en Nouvelle-France et sur les côtes de Barbarie par la monarchie française. Cette thèse (en rédaction) s’inscrit dans le prolongement de ses recherches concernant les idées, pratiques et représentations associées à la mort violente durant l’époque moderne. Son mémoire de master a donné lieu à une publication sous la forme d’un article scientifique dans Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir : « Contredire Beccaria. Les apologistes de la mort pénale sous la Restauration (1815-1830) ».


Introduction

« Il faut être un peu croyant, au moins par méthode, pour comprendre des croyants fanatiques »[1]. Cette phrase du philosophe protestant Olivier Abel citée par Denis Pelletier dans son article « Religion et violence » condense l’attitude heuristique adoptée dans la présente contribution[2]. En travaillant sur Artus Désiré (ca.1510-ca.1579), prédicateur catholique parmi les plus influents et véhéments du XVIe siècle, je voudrais déplier son rapport à l’altérité confessionnelle et à la violence mortelle. En effet, ce rapport s’avère central dans le programme apologétique que Désiré énonce lors des guerres de religion. Prêtre normand, polygraphe rabique, Artus Désiré fait partie des premiers polémistes papistes qui recourent à la langue vernaculaire dans la lutte menée contre les calvinistes. Bien qu’il ait beaucoup écrit et soit l’une des figures littéraires de la faction catholique française, sa vie reste en grande partie mystérieuse[3]. L’épisode biographique le plus connu du parcours de cet homme réside dans sa participation en 1564 à une tentative d’ingérence de la part de Philippe II d’Espagne (1527-1598) en faveur des catholiques exclusivistes français. S’ensuit une condamnation à mort le concernant, puis une grâce octroyée par la justice royale qui a laissé une trace administrative[4]. Cet épisode éclaire un trait majeur de la conscience morale de Désiré : il place sa foi catholique au-dessus de sa loyauté au roi de France. La hiérarchisation des autorités temporelles et spirituelles est une des grandes constantes de son œuvre au même titre que la confessionnalisation. Le prêtre écrit pour défendre les catholiques radicaux, et attaquer les autres. Exhortations prophétiques, dénonciations hargneuses, injonctions fébriles s’entremêlent dans ses textes. Désiré rédige l’ensemble de son œuvre lors du second XVIe siècle. Cette période d’extrême tension se caractérise par une démultiplication des violences religieuses en raison de l’antagonisme confessionnel et politique opposant le « parti huguenot » à la majorité catholique du royaume[5]. Il convient de rappeler que, lors du dernier tiers du siècle, les catholiques se diviseront entre les Ligueurs, faisant passer la foi avant le roi, et les Politiques, priorisant leur loyauté au trône au détriment de l’autel. Les violences religieusement motivées sont extraordinaires, sans communes mesures, au sens où elles « n’obéissent pas aux violences du quotidien ou de la guerre réglées […] soumises […]  au contrôle des affects »[6]. Elles se répartissent sur un continuum allant de l’insulte blasphématoire au massacre, en passant par les actes iconoclastes et les émeutes[7].  Si Désiré fustige l’iconoclasme ou le blasphème propre aux violences désacralisatrices des protestants, il exalte en revanche les violences mortelles commises à l’encontre des Huguenots lors des massacres et des émeutes.

La plupart des jalons de l’œuvre du prêtre pamphlétaire s’échelonnent entre la fin des années 1550 et celle des années 1570, soit au plus fort des troubles de religion. Cet intervalle chronologique est, en effet, délimité par deux massacres massifs de protestants : en amont, celui de Wassy (1562) et, en aval, celui de la Saint-Barthélemy (1572). Le premier est supervisé par le duc François de Guise (1519-1563), et a lieu lors de la célébration d’un culte légal dans une grange, en périphérie de la ville de Wassy[8]. S’il s’avère plutôt circonscrit dans l’espace et le temps (près de Wassy durant la journée du premier mars 1562,) et au niveau du nombre de morts ¾dans la mesure où une centaine de victimes y sont tuées¾ son impact symbolique est très important car il marque l’entrée dans la première guerre de Religion (1562-1563). Le second, celui de la Saint-Barthélemy, est proprement dantesque. Il se déroule sur plusieurs semaines, à l’échelle du royaume entier (15 villes de provinces dont Orléans, Tours et Bordeaux)[9]. Son épicentre se situe à Paris le jour du saint éponyme (nuit du 23 au 24 août 1572). Il prend place en temps de paix confessionnelle ¾soit deux ans après la paix de Saint Germain (1570) ¾ et peu de jours après le mariage entre Marguerite de Valois (1553-1615) et Henri de Navarre (1553-1610) dont les festivités ont attiré dans la capitale les principaux chefs huguenots, l’amiral de Coligny (1522-1572) en tête. L’attentat manqué contre ce dernier est considéré comme le déclencheur du massacre. C’est d’ailleurs l’un des rares points sur lequel s’accordent les spécialistes. En effet, le déroulement de cet évènement est complexe voire flou et ses protagonistes diffèrent selon les interprétations historiographiques. Les tueries auraient rayonné de façon concentrique ciblant, dans un premier temps, l’élite protestante en un « crime d’Amour, voué à empêcher qu’un cycle infini de souffrances et d’inhumanités ne puisse s’abattre sur le royaume », avant de se répercuter, dans un second temps, sur le peuple sous la forme d’un « massacre de proximité » ou d’un « pogrom urbain »[10]. Si la plupart des instigateurs sont liés à la faction catholique du milieu curial (frères de Guise, duc d’Aumale, Henri de Valois), certains auraient aussi pu être affiliés à l’Espagne catholique (duc d’Albe). Quant aux « petites mains du massacre » elles appartiennent conjointement à la sphère artisanale et à la milice (Thomas Croizier, Nicolas Pezou, Claude Chenet etc.). Mais tous ces acteurs auraient agi plus ou moins indépendamment de la volonté royale de Charles IX, en fonction des hypothèses de tel ou tel historien·nes. Au niveau du nombre de morts il est de toute manière énorme mais fait encore objet de débats. La plupart des estimations avancent un total d’au moins 10’000 morts à l’échelle du royaume et entre 3000 et 5000 rien qu’à Paris[11]. Si Jérémie Foa et Denis Crouzet débattent des conditions du massacre, ils s’accordent, pour des raisons différentes, sur le postulat suivant : « sans être prémédité, la Saint-Barthélemy a été préparée »[12]. Crouzet estime que la préparation s’est faite sur le plan du « pourquoi » dans les esprits catholiques par le biais des représentations eschatologiques et de l’imaginaire sacral de la haine confessionnelle. Foa, lui, postule que la préparation a eu lieu sur le plan du « comment », par la réitération de pratiques d’identification, de contrôle et d’arrestation des protestants par les miliciens du royaume et de Paris en particulier. Le présent article ne prétend pas trancher la question, dans la mesure où il ne thématise pas la Saint-Barthélemy en elle-même, mais plutôt l’interprétation des modalités de la mort violente par un controversiste catholique lors de la décennie précédente. Sur le plan méthodologique, il s’inscrit néanmoins dans les sillages intellectuels parallèles de Denis Crouzet et de Jérémie Foa ; dans la mesure où il étudie, d’une part, la question complexe de la justification, voire de la théorisation des discours et pratiques relatives aux violences mortelles, et, d’autre part, les « stratégies symboliques » d’autodésignation du partis catholique et d’hétéro-désignation du parti protestant, ces stratégies ayant pour pivot à le rapport à la mort violente[13]. Ceci à partir du contexte troublé des années 1560 pour interroger les textes de Désiré véhiculant ces deux enjeux entremêlés. Parmi ces textes, trois semblent particulièrement représentatifs des conceptions désiréennes de la mort violente. Il y a d’abord Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes (1558), viennent ensuite La grande trahison du roi Guillot (1567) et enfin Le secret conseil au roi Charles IX (1568).

Manon Gac, autrice de la première thèse française entièrement consacrée à Désiré, a établi la première édition scientifique des Articles[14]. L’historienne tient cette suite de cinquante-trois quatrains en octosyllabes (AABB ou ABAB) pour un jalon décisif de la production écrite du « prêtre rimailleur ». En effet, ce texte instaure un tournant radical dans la pensée du controversiste[15]. Avant les Articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, les exécrations du prêtre sont plutôt ciblées et circonstanciées. Elles se focalisent sur les huguenots qui incarnent selon lui les vices et les péchés du monde motivant la colère divine. Or avec les Articles, Désiré infléchit son indignation et l’élargit à l’humanité entière. Dès la fin des années 1550, il en incrimine tous les ressortissants et leur adresse remonstrance[16]. Ce texte pose les closes d’un traité de paix entre Dieu et les hommes. Chaque quatrain énonce une mesure à prendre si en France on veut avoir la paix [17]. En ce qui concerne la mort violente, je dénombre huit articles la promulguant (no 23, 25, 36, 38, 40, 46, 48, 49) dont six spécifient la peine du feu à l’encontre des protestants. Désiré appelle dans ses stances à l’établissement d’une théocratie répressive axée sur l’exclusivisme confessionnel et mise en acte par le pouvoir royal. En dédiant son texte à Simon Fizes (1535-1579), Secrétaire d’État aux affaires étrangères de Henri II (1519-1559), sans doute cherche-t-il à atteindre indirectement l’oreille du roi comme l’avance Manon Gac[18].

L’attribution à Artus Désiré de La grande trahison et volerie du Roy Guillot, œuvre composée de septante dizains et de cinq octains en octosyllabes répartis en dix-huit folios, n’a pas toujours été unanimement acceptée par les spécialistes. Frank Giese ne la mentionne pas dans son catalogue des œuvres du prédicateur[19]. Quant à Madeleine Césy, elle n’y voit que la main anonyme d’un « pamphlétaire pré ligueur »[20]. Denis Crouzet est le premier à soutenir l’attribution de ce pamphlet versifié à Désiré. Tatiana Debbagi Baranova et Manon Gac suivent son avis en l’intégrant dans le corpus textuel désiréen[21]. Son attribution au prêtre pamphlétaire est aujourd’hui majoritaire. Contrairement aux Traictés de la paix entre Dieu et les hommes, La grande trahison et volerie du roy Guillot est un texte produit en temps de guerre[22]. La radicalité du ton est ici extrême. « À l’assaut, à l’assaut fidèles pour la défense de la foi contre les orgueilleux rebelles qui veulent faire un diable roy », les premiers mots du texte en annoncent la teneur, celle d’une incitation à la haine et à la brutalité contre l’ennemi huguenot[23]. Dans l’intervalle serré de la troisième guerre de Religion (1567-1568), La grande trahison, véritable prône guerrier, transpose de façon littéraire le fracas des armes. Désiré intime aux bons croyants de sacrifier leur vie et d’arracher celle des impies par le glaive, la corde ou le feu[24].  À la fois encomiastique et imprécatif, ce pamphlet s’adresse au peuple et, dans certains passages, au roi Charles IX (1550-1574). L’auteur leur enjoint de défendre l’unité confessionnelle du royaume.

Le secret conseil au roi Charles IX emploie le même ton comminatoire. Il s’adresse aussi, mais cette fois-ci, exclusivement au souverain. Ce livre qui selon Dieu parle[25] n’est pas un texte imprimé comme les deux autres mais est resté à l’état manuscrit[26]. Ce long poème s’inscrit dans « l’entreprise de théorisation d’un devoir royal de violence » initiée, dès le début des années 1560, dans le champ catholique[27]. Selon Artus Désiré, le roi n’est pas le propriétaire de son autorité mais seulement le dépositaire. Sa légitimité n’est pas intrinsèque à sa personne mais à sa proximité avec Dieu. Au travers du secret Conseil, Artus Désiré se fait le messager de Dieu. Dans un contexte de guerre, Désiré ordonne au roi de se montrer impitoyable envers les hérétiques pour la gloire de Dieu et du royaume. Même si Ariane Boltanski ne mentionne pas Le Secret conseil dans son article « Charles XI ou le glaive contre l’hérésie », il convient de situer ce texte dans la lignée des « écrits composés par les catholiques radicaux [lesquels] élaborent, à partir de 1567-1568, une figure du ‘‘roi de guerre’’, destinée à engager Charles IX dans une guerre juste contre l’hérésie »[28].

Ces trois textes ne sont pas les plus mobilisés par les historiographies des trois disciplines (histoire, linguistique et études littéraires) qui ont interrogé la fonction rhétorique de la violence dans l’œuvre de Désiré. Les commentateurs et commentatrices se sont davantage concentrés sur Les combats du fidèle papiste (1550), Les disputes de Guillot le porcher (1556), ou encore Le contrepoison des cinquante-deux chansons de Clément Marot (1560)[29]. Or, la tonalité prescriptive des Articles, de la Grande trahison et du secret conseil range ces textes parmi le plus susceptibles de posséder une forme de performativité au sein du corpus désiréen. Sont-ils pour autant des « textes génocidaires » [30] ? En tous les cas, ils sonnent comme des appels au meurtres. Bien que Le secret conseil n’ait pas été imprimé et n’ait par conséquent pas eu la même diffusion que les deux autres, il révèle néanmoins les intentions funestes de son auteur.  Si « les intentions d’un texte se lisent dans ses conclusions »[31], alors celles des trois textes retenus s’avèrent limpides, du moins en ce qui concerne la mort violente. En effet, ces conclusions renseignent l’appréhension morale de ce phénomène selon Artus Désiré. Son appréciation se révèle à la fois plurielle et représentative du système de croyance catholique. Elle varie selon les circonstances mais surtout en fonction des appartenances des tueurs ou des tués. La mort sur le champ de bataille, lors d’une émeute urbaine ou de l’exécution pénale, n’a pas la même portée eschatologique suivant qui l’inflige ou la subit. Elle peut être soit oblation, délivrance, rédemption, soit outrage, châtiment, damnation. En tous les cas, elle constitue une modalité de rétribution morale. Cela dit, la violence ne détermine pas la qualité sotériologique de la mort débouchant sur le Jugement dernier : la « malemort » des damnés ou la « bonne mort » des élus n’équivalent pas forcément à une mort avec ou sans violence[32]. En effet, l’hérétique trouvant la mort brutalement dans une escarmouche se retrouve en enfer tandis que le catholique laissant sa vie dans la même escarmouche accède au paradis. De même, le protestant qui tue un catholique commet un péché car il enfreint le non occides, alors que le catholique effectuant le même acte sur un protestant accomplit une bonne œuvre qui contribue à son salut éternel. Mon but est de développer un schéma dialectique modélisé à l’aune des sources afin de restituer les conceptions désiréennes de la mort violente. Qui meurt ? Qui tue ? Dans quelles finalités ? Selon quelles causalités ? En quoi les appartenances et les motivations idéologiques des tueurs et des tués se révèlent-elles décisives sur le plan eschatologique selon l’apologétique désiréenne ? Telles sont les questions orientant mon argumentaire.

Trépassés et pourfendeurs. Une typologie des morts violentes dans les écrits désiréens

Le discours désiréen dialectise les motivations idéologiques, les modalités pratiques ainsi que les représentations eschatologiques de la mort violente. Cette hiérarchisation morale des enjeux de la mort non naturelle s’opère en fonction des appartenances confessionnelles de ceux qui, soit l’infligent, soit la subissent. Il y a donc une double dualité. La première se situe sur le plan de l’action : mourir-tuer. La seconde sur le plan des acteurs : catholiques-protestants. Quatre catégories peuvent ainsi être dégagées. D’une part les catholiques tuant et les catholiques tués. De l’autre les protestants tuant et les protestants tués. Si, de prime abord, le schéma s’avère simple, il couvre néanmoins un large spectre d’attitudes, d’appréciations valorisantes ou dépréciatives ainsi que d’affects et d’arguments de toutes sortes. Ces quatre pôles rhétoriques électrisant les écrits d’Artus Désiré me semblent avoir une valeur paradigmatique. Ils se retrouvent, en effet, chez d’autres controversistes, libellistes et prédicateurs papistes tel Simon Vigor (ca.1515-1575), Antoine de Mouchy (1494-1574) et Claude de Sainctes (1525-1591)[33]. Plus largement, cette rhétorique doublement binaire imprègne, voire détermine, la culture orale et écrite du camp catholique ; de même que son imaginaire durant la période des guerres de Religion (1550-1590) et sans doute au-delà. Ceci semble s’expliquer par le fait que la conceptualité désiréenne constitue selon Denis Crouzet une véritable « matrice du système de représentation catholique »[34].

Parmi les modalités de mise à mort prônées par le prédicateur, la peine du feu emporte sa préférence car elle est mentionnée à plusieurs reprises dans chacune des trois sources retenues pour cet article[35]. Comme le rappelle David El Kenz, le brûlement occupe une place particulière dans l’arsenal pénal du XVIe siècle français[36]. Cette peine s’applique aux contentieux ayant trait à la souillure physique comme spirituelle. Les clercs et les magistrats la conçoivent à la fois comme une purification sociétale et comme une préfiguration terrestre du supplice éternel qui attend le condamné en enfer[37]. La mort par le feu vif « matérialise l’absence de résurrection »[38] . Ainsi, elle n’est censée rétribuer que les âmes perdues, hérétiques calvinistes en tête. Cette pratique du feu comme peine s’origine dans le droit pénal romain (Digeste), s’institue en France sous Louis IX (Établissement de 1270) et se voit justifiée bibliquement (Lévitique, 21, 9 ; Jean, 15, 6) [39]. C’est donc à une ancienne tradition judiciaire que se réfère Artus Désiré. Mais quelle justice invoque-t-il ? Celle de Dieu ? Celle des institutions royales ? Ou celle de la plèbe ? Sans doute les trois, même si le roi reste son interlocuteur privilégié. C’est, en effet, à lui qu’il ordonne :

Faictes rotir sur les charbons

Prédicans de faulce doctrine

 […]

Prenez ceux des conventicules

De nuits aux conciliabules

Et mettez tous dans le feu[40].

Et pour cause, le roi se révèle d’une importance capitale dans la théodicée désiréenne. Il est le premier des soldats de Dieu, le chef de la milice christique. Denis Crouzet identifie le rôle structurant du devoir royal d’obéissance aux commandements divins dans l’imaginaire panique de la France du second XVIe siècle, imaginaire suscité par la division religieuse et les troubles y afférant[41]. Ce devoir légitime le mode impératif avec lequel Désiré s’adresse à Henri II dans les Articles. Il se fait l’interprète de Dieu auprès de son souverain en l’astreignant à s’inscrire dans la continuité des rois bibliques ayant lutté contre l’hérésie, tels Ézéchias et Josias. La peine du feu propre à la répression des hérétiques révèle le rôle de « souverain sacrificateur » que le roi doit endosser selon le prêtre. Cette attitude injonctive est une constante rhétorique de l’œuvre du pamphlétaire. Elle est présente dès Les combats du fidèle papiste (1550)[42]. Dans les Articles du traicté de la paix, Désiré donne l’ordre à Henri II et à sa cour de faire holocauste des hérétiques huguenots. L’injonction se retrouve dans les textes des années 1560 à l’égard de son successeur, Charles IX, tant dans le Secret conseil que dans la Trahison du roi Guillot.

Les catholiques tueurs : Milites Christ

 Si les catholiques exclusivistes du temps des guerres de Religion se croient les soldats du Christ, ils perçoivent le roi comme étant leur champion. Véritable christomimetes, le roi est censé être le représentant de Dieu sur terre, celui dont les actions reflètent le vouloir divin[43]. Lorsque la cause du Seigneur est attaquée, il doit donc être le premier à la défendre. Or, depuis l’émergence de la Réforme dans le royaume, les rois n’ont pas suffisamment réprimé l’hérésie. Aux yeux de Désiré, les prédécesseurs de Charles IX ont failli à leur fonction et ont été punis en conséquence. La mort d’Henri II, provoquée par un coup de lance reçu à l’œil lors d’un tournoi, fournit un exemple édifiant :

 Tout ainsi est-il advenu

Au roy Henri, qui pardon, fist

A Dandelot circunvenu

D’erreur dont en prison le mist

Puis en liberté le remit

Et de l’injustice et offense

Il en eut telle récompense

Qu’il fust frappé droict à la face

Et tué d’un grand coup de lance

[…]

Voilà comment finalement

Dieu punit des roys l’injustice

Par le défaut de leur office[44].

Cet extrait exprime bien la tonalité ordalique du décès du père de Charles IX. Désiré rappelle ainsi, que la mort violente, si elle n’est pas infligée à ceux lésant la majesté divine, peut tout à fait se voir infligée par Dieu lui-même, pour léser la majesté humaine qui se défausse à son égard. Pour éviter à Charles IX pareil destin, le pamphlétaire lui enjoint de rendre justice en tuant les impies « car un roy qui est sans justice / ne peut régner longtemps au monde »[45].  Désiré ne juge pas entièrement responsable le roi, ni de la décadence morale du royaume ni de la prolifération protestante. Ce sont les aïeux du souverain auxquels il échoit d’avoir laissé pourrir la situation par leur inaction. Quant au fils de Catherine de Médicis, le prêtre lui ordonne de rompre avec tout attentisme :

Vous voyez apertement

Que l’ire de Dieu est tombée

Sur nous universellement

Par votre justice courbée

Sy les grandz faultes et trepas

Eussiez faict punis pa arrest

Vostre royaulme ne fût pas

Perdu et destruict comme il est ;

Et faire mourir les mauvais

Qui ce jourdhuy vous font la guerre

Vous nous eussiez mis en grand paix

Et faict trembler toute la terre[46].

Le contexte de rédaction du Secret conseil éclaire ce passage. Lors de la seconde guerre de Religion (1567-1568), Désiré se montre particulièrement critique à l’égard de la politique de concorde royale. Motivée par des concepts néoplatoniciens, cette politique débouche sur l’édit d’Amboise (1563). Par cet édit, Jérémie Foa le montre bien : « le monarque s’érige en seul juge de l’abîme qui sépare les violences légitimes de la violence privée haïssable »[47]. Cet acte de diplomatie intérieure instaure un armistice, en mettant fin à la première guerre de Religion, et en réaffirmant l’autorisation limitée de la religion protestante entérinée dès l’édit de Saint Germain (1562)[48]. Il semble que le Secret conseil soit rédigé avant l’édit de Longjumeau (1568) qui réitère pour la troisième fois cette mesure. En effet, l’on voit bien dans le passage précité que la guerre fait encore rage dans le royaume au moment où l’auteur apostrophe le roi Charles IX. Désiré exhorte le monarque à réparer les dégâts produits par la politique de concorde voulue par le chancelier Michel de l’Hospital et Catherine de Médicis. L’acceptation de la religion réformée au sein du royaume entrainé par l’édit d’Amboise enfreint la volonté divine et souille la légitimité royale. Désiré invite donc le roi à revenir sur cette terrible décision, à prendre les armes, à exercer son pouvoir, son droit, son devoir de guerre, afin de massacrer les protestants plutôt que de les tolérer :

Portez l’armure et le heaulme

Dessus vostre dos, et au lieu

De quereller vostre royaulme

Querellez la cause de Dieu.

Punissez les deffectueux

Qui ont destruict et gasté tout,

Car si vous n’estes vertueux

Jamais vous n’en viendrez à bout.

Bruslez les ordures infames

Qui causent la perdition

De cinq cens mille povres ames

Qui tombent en dampnation.

Faictes les grevement punir

Tant que la poudre en volle en l’air,

Affin qu’au temps à l’advenir

Le feu n’y trouve que brusler.

Et si après quelcun restoit,

Faictes le punir promptement

Sans pardonner aucunement[49].

Il convient de nuancer, à double titre, le devoir de violence royale. D’une part, comme le remarque Olivier Christin, l’intérêt de Charles IX est avant tout de restaurer la paix dans son royaume car « l’autorité du souverain se nourrit du retour à l’ordre des chose »[50]. D’autre part, si le roi est concerné au premier chef par le devoir de violence, il est loin d’être le seul. Artus Désiré est formel sur ce point : tout bon catholique doit se plier au vouloir de Dieu. Chaque homme qu’il soit roi, noble ou roturier doit être prêt à tout laisser en suspens pour suivre le Christ dans sa guerre contre les démons huguenots[51] :

Que maintenant toute personne

Ses biens et sa vie abandonne

Sans avoir d’eux aucun remord,

Car Dieu ne veult point qu’on pardonne

À ceux qui sont dignes de mort[52].

Cet extrait paraît se référer implicitement au 33e verset du quatorzième chapitre de l’évangile de Luc. Jésus aurait intimé à ses disciples de renoncer à tout pour le suivre. Cette absoluité de la suivance se retrouve dans la prédication de la croisade. Il est raisonnable de penser que c’est dans un désir de croisade que Désiré cherche à faire converger les régnicoles catholiques. Il semble prêcher, par l’intermédiaire de ses écrits, une croisade qui se déroulerait à l’intérieur du limes de la chrétienté. La croisade est un thème très investi par le camp catholique du temps des guerres de Religion. Des auteurs comme Jehan Gay et Guillaume Aubert produisent à cette époque les premières tentatives d’historicisation des croisades médiévales dont le contenu diachronique se révèle synchrone avec la contexture mentale des contemporains[53]. Si le pèlerinage armé de la croisade constitue une guerre sainte, comme l’a souligné Alphonse Dupront, il faut alors, pour que « Dieu soit dans le combat force de lutte et certitude de victoire »[54], justifier théologiquement une guerre impulsée contre d’autres chrétiens. Pour ce faire Désiré n’hésite pas à inculquer à ses coreligionnaires l’affect politique le plus redoutable : la peur. Il le leur martèle : Dieu a soif du sang des apostats et, si on ne le fait pas couler à ses pieds, il se vengera sur ceux n’ayant pas eu le courage de satisfaire sa funeste demande :

 Et suivant le commandement

De Dieu, qui hait relz malheureux

Procédons vertueusement,

Que ne soyons punis pour eulx.

Car pour certains asseurons nous,

Que si nous pardonnons au moindre,

Dieu nous exterminera tous,

Et fera nos forces estaindre

Ce qui est grandement à craindre[55].

Les catholiques n’ont donc pas le choix, ils sont contraints de tuer pour survivre. S’ils laissent vivre les protestants, Dieu se vengera sur eux. En fait, comme le montre l’extrait, le meurtre joue un rôle compensatoire. Il est une bonne action à opposer à ceux qui se conduisent mal en s’éloignant de la foi catholique. Tuer revient donc à procéder vertueusement[56], à prouver sa bonne foi, sa fidélité en obéissant au vouloir divin. Tuer pour apaiser la colère céleste et se prémunir de la vengeance divine. Tuer c’est sacrifier les impurs et rétablir l’ordre cosmique. Tuer c’est accéder à la rédemption. La représentation de la mort violente comme réaction agonistique fonde l’apologétique désiréenne. Le meurtre des autres se justifie par la survie des siens. La violence s’impose telle une véritable mesure de défense sociale. Défiant l’anachronisme, Patrick Cabanel a démontré que la posture défensive se retrouve comme principal moyen de justification des violences mortelles de masse dans le temps long[57].

Les protestants tués, des traîtres à Dieu dûment châtiés

Les protestants déjà tués ou devant l’être sont considérés par Désiré comme des pécheurs irrécupérables dont l’apparence reste humaine, contrairement à leur essence qui est devenue démoniaque :

 […] Leurs méfaicts

Ne peuvent être reparez

Pour raison de ces grands mefaicts

Car leur peschez sont tant infacts

Et devant Dieu si tres horribles

Que les tourmens les plus terribles

Qu’on feroit au monde inventer

Ne sont assez grans ne penibles

Pour les punir et tourmenter[58].

Les huguenots sont des corps sans âme, des corps qui n’ont plus « que l’apparence de l’image créée par Dieu à sa ressemblance » comme l’écrit Denis Crouzet[59]. Selon Désiré, leur rejet de la foi catholique et donc de l’amour divin, leur a fait perdre leur qualité d’enfants de Dieu. Ils ont chuté une nouvelle fois : pour eux le Christ est mort en vain. Sa passion ne les sauvera pas car ils l’ont renié. Et comment ceux qui ont renié le Christ peuvent-ils rester fidèles au roi ? Du point de vue du prêtre pamphlétaire, les réformés doivent être tenus pour les pires des séditieux car ils se sont montrés coupables du double crime de lèse-majesté divine et royale :

 La mort du Roi ont protesté,

Et comme par une grand’ hayne

Crime de leze majesté

Celseste, divine et humaine,

Et de leur bouche orde et vilaine

Prononcé malheureusement,

Guerre à feu et sang vehement

Voire et tous iuré par complot

Qu’ils mourront inhumainement

Ou ils feront un Roy Guillot[60].

Ici la grande trahison du roi Guillot fait implicitement référence à la surprise de Meaux (1567), interprétée par le camp catholique comme une tentative de régicide[61]. En effet, ce texte identifie le personnage du roi Guillot à Louis de Bourbon Condé (1530-1569), l’un des principaux instigateurs du projet d’enlèvement de Charles IX à Meaux. Comme le remarque Fadi el Hage, « le roi Guillot » est le surnom donné au capitaine de Montclus, originaire du Bourbonnais, ayant été exécuté en place de Grève en 1523 par décapitation, après avoir eu le poing tranché à la suite de son usurpation du titre royal.  L’historien démontre la dimension archétypale de la figure du « roi Guillot » dans la littérature pamphlétaire des guerres de Religion[62]. Sont étiquetés de cet épithète ceux qui contestent voire cherchent à usurper le pouvoir royal, en l’occurrence Louis de Bourbon Condé et ses sbires. Au sein du royaume, la présence des huguenots, prêts à mourir pour renverser le roi légitime, fait peser une menace constante à l’encontre de l’ordre politique et de l’institution monarchique. En réaction à la sédition, le bellicisme d’Artus Désiré concentre la haine et la destructivité de la faction restée fidèle à Rome, et à la Couronne. Mais pas seulement. Selon l’auteur, les hérétiques menacent toute forme d’ordre et de pureté. Ainsi, tout ce qui vit a un devoir d’hostilité à l’égard des réformés, les hommes comme les bêtes. Au-delà des vivants, les forces inorganiques sont également contraintes à se révolter contre eux :

L’air demande à les estouffer,

La terre à les réduire en cendre

Le feu à les ardre et chauffer,

Justice à les faire tous pendre,

Leurs pechez en enfer les rendre,

Et les grans Ondes des la Mer

A les noyer et abismer,

Le vent é les réduire en pouldre,

Et le Diable à les enfermer,

Es lieux de tempeste et de fouldre[63].

En invoquant la participation des cinq éléments au châtiment des huguenots, Désiré signale le caractère cosmique du bouleversement subséquent à leur hérésie. Air, terre, feu, eau et foudre sont présentés comme étant au service de la volonté punitive de Dieu. Même le diable apparait dans l’extrait comme concourant à l’exécution des schismatiques dont l’existence contre-nature contrefait les plans de Dieu. Le message est clair : les protestants souillent la Création par leur simple souffle. Seule leur mise à mort est en mesure de rétablir un semblant d’ordre, que ce soit à l’échelle de la ville ou du monde. Comme la remarque Foa, « meurtres et massacres collectifs témoignent de cette volonté de purifier l’espace […] »[64].  La mise à mort ne doit pas s’opérer n’importe comment. Elle doit réfléchir de manière spéculaire les péchés des huguenots, non seulement dans le but de les rétribuer mais encore de les signifier explicitement. Autrement dit, il s’agit de faire mourir les pécheurs par là où ils ont péché[65]. Ce système d’équivalence symbolique innerve aussi bien les violences populaires que les tortures commises sur les prisonniers de guerre. Elle se retrouve surtout dans la pénalité en vigueur sous l’Ancien Régime. Le principe du talion, enracine cette conception rétributive de la justice. Le mal de la peine doit égaler celui du crime, l’égaler pour mieux l’annuler aux yeux de Dieu. C’est pourquoi, dans une société non sécularisée comme celle de la France du XVIe siècle, l’optique rétributive est si prégnante et si féroce en ce qui concerne les incriminations à l’égard de la religion. C’est en se montrant rigoureusement fidèle à cet impératif de la rétribution qu’Artus Désiré exige d’une part que la langue des blasphémateurs leur soit arrachée, et d’autre part que soient brûlés, avec leurs livres, les propriétaires d’ouvrages mis à l’index :

 Que la langue aux méchants on coupe

Ou que la bouche on leur estouppe

D’un bouchon infaix et punaiz

Si en France on veut avoir la paix

[…]

Si aucun d’entre eux sont trouves

Saisis de livres reprouvez

Bruslez les selon l’ordonnance

Et nous aurons la paix en France[66].

Aujourd’hui, ces délits n’en sont plus, du moins dans les sociétés d’Europe occidentale, alors que durant la Renaissance ils sont gravement considérés et occupent le sommet de l’échelle des crimes. Il ne faut pourtant pas croire que l’intransigeance de Désiré ne s’y restreigne. Pour ce fanatique, il n’y a pas de péché véniel, la moindre incartade morale porte offense au Dieu qu’il vénère. C’est pourquoi, aux paillards du corps (joueurs, buveurs et prostituées) il réserve le même sort qu’aux paillards de l’âme (hérétiques)[67]. Cette haine totalisante n’est pas seulement le fruit d’un esprit fiévreux mais aussi celui d’une époque où les contemporains sont en proie à la somatisation de leurs angoisses apocalyptiques. Désiré n’épargne pas aux siens les affres de la culpabilité. Selon lui, les catholiques ont aussi leur part de responsabilité dans la dégénérescence généralisée qui frappe la terre et les êtres. Ceux-ci, par négligence, se sont montrés complices des hérétiques. En les tolérant, ils ont laissé les métastases de leur doctrine se répandre dans le corps social. Par leur manque de ferveur, ils ont prêté le flanc à la critique. Ils se sont montrés faibles car pas assez pieux et doivent, en conséquence, faire pénitence :

Or nous avons tant abusé

De l’estat ecclesiastique,

Et du bien de Dieu mal usé

Que la faulte est toute publique,

Ce qui faict parler l’hérétique

Et fonder dessus son erreur,

Dont contraignons nostre Seigneur

Par nostre abomination

Nous punir tous à la rigueur

Faulte de réformation[68].

Ici, c’est aux catholiques de faire preuve de réformation. Il s’agit pour eux d’effectuer un travail sur eux-mêmes afin de rédimer leurs péchés, leur faulte [] publique , ayant permis l’épanouissement du chancre de l’hérésie[69]. Ils doivent purger leur âme par componction et pénitence, réaffirmer les fondements de leur lien à Dieu et effacer les macules du péché dans leur vie quotidienne. À l’échelle institutionnelle de l’Église, cet effort s’opère au niveau de l’orthodoxie et de l’orthopraxie par le biais d’un concile d’une ampleur sans précédent tenu en la ville de Trente entre 1543 et 1565. Ce concile bien connu impulse ce qui a été défini à postériori comme la Contre-Réforme[70]. Au niveau individuel, dans le contexte français des troubles de religion, le seul espoir qui reste aux catholiques de ne pas partager l’opprobre des protestants au jour prochain du Jugement dernier, réside dans l’éradication des huguenots. La violence mortelle est ainsi perçue comme un secours in extremis, un adjuvant salutaire, un dernier recours avant l’anéantissement. Cette logique mortifère atteindra son paroxysme lors de la Saint-Barthélemy et de ses répercussions provinciales : puisque Dieu est fondamentalement bon, selon Désiré, il peut se montrer clément vis-à-vis des fidèles qui mourront en tentant de le venger[71].

« Le martyre martial », le cas des catholiques tués

Dans le cadre conceptuel désiréen, les bons catholiques ont deux voies de rédemption, deux possibilités d’enrayer l’entropie eschatologique qui ronge l’humanité entière : éliminer les ennemis du Christ ou mourir pour lui les armes à la main. Cette seconde solution s’est vue finement théorisée par David El Kenz sous le terme de « martyre martial »[72] en ce qui concerne la mort héroïsée de François de Guise. Je reprends en partie son analyse en l’adaptant à mon propos. Le modèle du martyre martial fait son apparition dans l’ « apologétique catholique » lors des guerres de Religion du second XVIe siècle[73]. Elle est mise en exergue par les prédicateurs exclusivistes qui en font un nouveau modèle de piété visant à inspirer les croyants, à leur fournir un idéal comportemental auquel se conformer. L’exemplarité de ce modèle synthétise celle de deux archétypes majeurs de la catholicité : le chevalier médiéval et le martyr paléochrétien. Le premier, défenseur des indigents, dont les causes sont trop souvent indéfendues, exerce légitimement la violence contre ceux qui s’y adonnent en prédateurs. Il protège les faibles en mettant ses forces au service du Christ. Alors que celui-là combat physiquement et activement, le second résiste psychiquement en endurant des supplices pour l’amour de Dieu. Il préfère exposer son corps à la souffrance plutôt que renier sa foi. Par sa mort, il prouve la pureté de son âme, la fidélité de son cœur. Le martyre martial fait la synthèse de ces deux archétypes. Les prédicateurs catholiques le mettent donc particulièrement en avant lors des guerres de Religion. Artus Désiré, comme François le Picart (1504-1556) avant lui ou Jacques le Hongre (1520-1575) après lui, fait la promotion de ce modus moriendi. Il entend l’ériger dans ses écrits au rang de fantasme collectif :

Et pource populaire advise,

De vivre et mourir d’un cueur franc,

Pour la deffense de l’Eglise

Sans espargner escu ne franc :

Car ceulx qui respandront leur sang

Pour ceste cause juste et bonne,

Sont asseurez que Dieu leur donne,

Plein pardon de tous leurs pechez[74].

Le nouvel héroïsme consiste donc, pour les catholiques fanatiques, à mourir pour la foi non plus en Terre sainte comme du temps des expéditions des croisés mais à domicile. La menace n’est plus lointaine, elle s’est lovée au cœur de la chrétienté. Le combat n’en est que plus rude et nécessaire à mener. Quant à la logique sotériologique, elle reste inchangée : qui perd sa vie, regagne le Christ. Il ne sauve pas seulement son âme, mais contribue au salut de la communauté. Le martyre martial allège la culpabilité de tous, il compense un peu du vice commun qui a fait advenir l’antéchrist et ses suppôts réformés.

Tous les habitans de la terre

Plorez voz offenses qui ont

Engendré cette grosse guerre

Ou plusieurs d’entre vous mourront,

Mais ceulx qui du coté seront

De Dieu, de l’Eglise et du Roy

Et qui respandront pour la Foy

Leur sang, à leur honneur et gloire,

Martirs seront de notre Loy

Et obtiendront paix et victoire[75].

La faute collective grevant « tous les habitants de la terre » se révèle rémissible, du moins pour ceux qui la laveront dans leur propre sang ou dans celui de l’ennemi. Selon le polémiste catholique ces quelques élus, martyrs de notre Loy peuvent se recruter dans toutes les couches populationnelles de la société[76]. Seules conditions : professer la seule vraie foi, la catholique, et avoir le courage de cette confession, de cette conviction. Cet universalisme élitiste est redoutable car il relativise la hiérarchie humaine et contient en germe la légitimation du régicide d’Henri III (1589). Le postulat des ligueurs est le suivant: tout homme peut défendre l’honneur divin contre tout homme qui l’offense[77]. Pour lors, durant les années 1560, Désiré n’incite pas uniquement les masses populaires à se sacrifier pour Dieu. Il encourage hardiment le roi à risquer sa propre existence. Bien que sacrée, la vie du roi reste dans la main de Dieu :

Tous ceulx qui sont aujourd’huy Roys

Mourront demain dict l’escripture

Et seront reduys une foys

En fetulence et pourriture

Donc princes de bonne nature

Qui avez l’espée empognée

Que la foy soit en vous cognée,

Et recongnoissez en tout lieu

Que n’estes tous qu’une pognée

De pouldre et cendre devant Dieu[78].

Même les plus grands de ce monde, stipule l’extrait précédemment cité, sont poussière et redeviendront poussière. Charles IX ne fait pas exception. Il est sujet à l’impermanence de la condition humaine. Sa petitesse contraste avec la grandeur divine. Son destin, semblable en cela à tout autre, n’a de valeur que par sa conformité aux desseins célestes. Et si Dieu appelle le roi, il ne peut se soustraire. Mais le polémiste sait aussi jouer de l’ordre hiérarchique. Si le roi est un homme, il n’est néanmoins pas tout à fait identique aux autres. Ses prérogatives sont proportionnelles à ses privilèges. Second représentant du Christ sur terre, après le pape, il doit se montrer le premier à suivre l’exemple du Fils jusque dans sa Passion[79]. L’honneur du roi s’enracine dans le mimétisme salvateur. Son règne a pour idéal providentiel de rejouer le sacrifice du Christ rédempteur. Cela, Désiré le signifie habilement en comparant le jeune Charles IX au pélican, oiseau christique par excellence qui, dans le bestiaire moralisé de la tradition chrétienne, ne renâcle pas à s’ouvrir le torse d’un coup de bec afin de nourrir de son propre sang ses oisillons[80] : Vous devez comme un pélican / Désiré mourir pour les vostres[81]. Le libelliste prône un messianisme exalté. Il espère en Dieu et croit en la portée eschatologique de l’engagement royal. Plus avant dans le Secret Conseil, le prêtre abandonne toute métaphore et se montre davantage pressant envers son souverain :

Déliberez vous d’un cœur franc,

Sans aucune crainte ne doubte

Respandre pour dieu vostre sang

Jusqu’à la dernière goute[82].

La charge royale oblige celui qui l’endosse à accepter de se sacrifier pour Dieu et son royaume. Désiré invite Charles IX à lever ses doutes, craintes et inhibitions dans sa guidance. Même si le suzerain est encore adolescent, il lui faut accepter de mettre sa peau en jeu. Le roi demeure un croyant comme les autres, et lui, plus que les autres, est tenu d’obtempérer aux sommations divines. Son devoir de gouvernant implique d’oser risquer sa vie pour le bien de tous. En bref, le roi doit toujours se montrer prêt à troquer sa couronne d’or contre une couronne d’épine et son sceptre contre la palme des martyrs. Et cet échange se révèle tout de même gagnant car il débouche sur le salut individuel et collectif. Comme l’a montré Denis Crouzet, le martyre martial infuse dans le système de croyance ultra-catholique un désir d’au-delà : « mourir pour la foi, c’est mourir pour une vie d’éternité, c’est vivre éternellement. »[83] Pour les catholiques, mourir pour Dieu de la main des protestants offre un accès à la rédemption. Quant à ceux qui massacrent les martyres de la vraie foi, ils se privent eux-mêmes de la béatitude post mortem et s’ostracisent, par leurs seuls actes, de la vie éternelle. Ces tueurs de justes, ces faucheurs d’innocents ce sont les huguenots, nouveaux païens sanguinaires, véritables descendants de Néron rejouant les persécutions antiques dans le contexte de la Renaissance.

Les « esclaves du diable » : les protestants tueurs

Comme les hussites, les luthériens et autres calvinistes sont envisagés, par les tenants de l’orthodoxie catholique, non seulement comme des brebis égarées voire galeuses mais encore comme de véritables « loups déguisés en agneaux »[84]. Animalisés, diabolisés, déshumanisés, ceux ayant foi en des croyances alternatives font l’objet de différentes projections. Leur altérité confessionnelle génère autant de haine que de peur de la part de ceux qui se sont constitués comme les parangons et les garants de la norme religieuse. Et si la norme est pensée comme étant par définition du côté de Dieu, l’altérité marginale est de facto reléguée à la gauche du diable. Ainsi les protestants sont tenus, par Artus Désiré, en mésestime absolue. Déviants, déchus, corrompus, ils incarnent à ses yeux une contre-humanité dont la loyauté va à un anti-dieu : Satan. Le prêtre pamphlétaire caractérise leur contre-église comme étant :

 Réformée au profond d’enfer,

De tous malins espris formée

Pour Satan et Lucifer

Construite et à eulx conformée[85].

Pour Désiré, les protestants sont à l’image infernale de leur Église. Tout au long de la production littéraire du pamphlétaire, le procédé injurieux et infâmant s’impose tel une constante de l’arsenal rhétorique désiréen. Dès ses premiers textes de la fin des années 1540, le polémiste agonit les Réformés d’offenses plus ou moins élaborées.  Ce sont d’abord les hérésiarques Luther et Calvin qui sont l’objet d’un ciblage spécifique. Dans le Miroir des Francs-Taupins (1546), Désiré traite Luther d’homme orgueilleux, plus fier qu’éléphant, producteur d’infernales vermines[86]. Dans La grande trahison et volerie du roi Guillot, éditée lors des années 1560, les huguenots ne sont désignés que par l’insulte. Invectivés, ils sont fustigés comme :

 Coquins, maraux et belistres

Voleurs, sacrileges, brigans,

Rufiens, paillars, arrogans

Plus endurcis que n’est le fer,

Tous membres pourris et puans

Gouvernez du diable d’enfer[87].

Ici, la rafale d’injures vise à dévaloriser ceux dont elle crible la fama. Pire, elle signifie leur allégeance au diable. Elle les démonise, les bestialise. Plus en aval dans le temps, dans la Singerie des huguenots (1574), « Désiré file la comparaison entre les singes et les Réformés »[88]. Selon le paradigme analogique sous-jacent à la spiritualité renaissante héritée du Moyen âge, le singe est au diable ce que l’humain est à Dieu : une image fidèle[89]. Lorsque des protestants massacrent des honnêtes catholiques, ils font preuve d’une cruauté bestiale en croyant immoler à leur divinité chtonienne de bonnes âmes valeureuses. Leur violence n’a rien de sacrée comme celle des soldats du Christ, elle n’est même pas désacralisatrice, car elle ne parvient pas à arracher du giron divin l’âme des martyrs. Elle n’est que sacrilège stérile n’impactant que le monde matériel. Selon Désiré, les huguenots ne tuent que pour voler et détruire[90]. Ils tuent leurs anciens pères, leurs anciens frères, leurs anciennes sœurs auxquels ils ont tourné le dos pour rejoindre les cohortes diaboliques. Ils tuent pour substituer le chaos à l’ordre :

Après se sont mis à tuer

Les prêtres pour avoir leur hardes

À battre et à prostituer leurs propres sœurs comme paillardes :

L’Eglise ont à coup de bombarde,

Réformée à sacriléeger

Reformée à tout saccager

Comme méchans membres pourris

Et réformée à égorger

Leur pères qui les ont nourris[91].

« Clericide »[92], parricide, féminicide, la violence mortelle des protestants est systématiquement présentée comme infâme, transgressive donc infondée en légitimité. Artus Désiré la vilipende, la honnit. Elle le répugne car cette violence est celle que l’Église abhorre depuis les premiers siècles du christianisme, celle qui, asymétrique, prend les faibles pour cible. Mais Désiré avertit, si les huguenots s’en prennent d’abord aux civils c’est pour mieux atteindre le royaume et l’Église :

Faire une nouvelle loy

Et réformée à faire guerre,

Contre Dieu et contre leur Roy[93].

En définitive, la violence des huguenots serait donc déicide et régicide. C’est pourquoi l’auteur encourage tout bon sujet de la couronne à les pourfendre afin de contrecarrer leur ténébreux projets, quitte à trépasser dans l’entreprise. Les huguenots ne méritent pas la pitié car eux-mêmes n’en ont aucune pour les catholiques. Du point de vue de Désiré, les premiers appartiennent au camp du diable et les seconds à celui de Dieu. Or, Comme le souligne Alphonse Dupront : « La lutte pour Dieu est lutte contre le diable. Celle-ci ne peut être qu’exterminatrice. »[94]

Conclusion

Après avoir analysé la conceptualisation de la mort violente déployée dans les trois sources retenues, il convient de souligner leur nature poétique[95]. La poésie en contexte guerrier n’a rien d’anodin ni de bucolique. Comme le pointe finement Tatiana Debbagi Baranova, le recours aux formes poétiques en ces temps des guerres de Religion n’est pas seulement un choix esthétique, mais aussi – et peut-être surtout – un choix tactique de la part des auteurs. Orphique, la poésie peut pacifier les mœurs comme en font le pari Catherine de Médicis et son fils Charles IX en encourageant la création de l’Académie dirigée par Jean-Antoine Le Baïf[96]. Martiale, elle peut aussi embraser les cœurs comme le savent bien les polémistes du temps des troubles de religion. Effectivement, ce genre littéraire s’avère être une redoutable arme communicationnelle et cognitive. Propice à la mémorisation et à la subjectivation des informations, la poésie permet de délivrer un message simple mais impactant, moins argumenté qu’esthétisé, plus passionnel que rationnel, le tout dans une forme rythmée et entêtante[97]. Manon Gac qualifie de la façon suivante la poétique désiréenne : « cette “poésie de combat”, poésie militante, diffamatoire, dénonciatrice ou partisane, s’articule en termes de persuasion du lecteur plutôt qu’en recherche esthétique »[98]. Véritable praxis de guerre entre les mains des prédicateurs exclusivistes, elle participe au conditionnement des esprits et à l’actualisation de la violence mortelle. La brutalisation des mots anticipe voire coordonne celle des actes. Les morts prescrites, décrites ou exorcisées dans les œuvres versifiées d’Artus Désiré font écho à celles des champs de batailles, des massacres spontanés et des exécutions judicaires. Il convient néanmoins de nuancer en partie les conclusions de cet article. Il faut, en effet, se garder de surinvestir la parole des prédicateurs extrémistes et autres rhétoriciens de la haine de l’acabit de Désiré. Car comme le souligne à raison Olivier Christin : « des marchands, des artisans, des officiers locaux, voire des paysans […] ont réellement cru à la paix et ont cherché à la consolider avec les moyens dont ils disposaient ou que certains membres des élites locales étaient prêts à leur fournir »[99]. Quant à Jérémie Foa, il pointe judicieusement le fait que les critères d’opposition entre les collectivités, à l’échelle locale, ne se réduisent pas à la dimension confessionnelle, mais sont aussi de nature socio-politique. Joue aussi, par exemple, « la distinction entre naturel/étranger » dans la désignation de l’ami ou de l’ennemi[100]. Avec une grande finesse analytique, il rappelle également que, même lors des troubles de religions, les identités individuelles ne se réduisent pas à l’appartenance confessionnelle mais prennent aussi en compte des critères plus ordinaires comme « l’état de santé, la profession, le niveau de richesse », peuvent aussi s’ajouter l’âge et le genre[101].

Revenons à Artus Désiré. On l’a compris, celui-ci pense la mort violente en des termes duels et exaltés. Il classifie les décès violents en fonction des circonstances et surtout des appartenances confessionnelles des individus. Dans cet article, j’ai voulu comprendre la rationalité et l’affectivité que cet auteur injecte dans ses écrits. Selon lui, ce serait la componction qui pousse les catholiques au meurtre et/ou au sacrifice (de soi), alors que les huguenots ne seraient animés que par de bas instincts destructeurs alimentés par les séductions diaboliques. À le lire, la mort violente subie et infligée serait, implicitement, un acte comme un autre, ni bon ni mauvais en lui-même. Ce qui se révèlerait en revanche décisif, résiderait dans l’intentionnalité de cet acte. Au nom de qui et de quoi la mort avec violence est-elle subie ou infligée ? Tel est l’enjeu moral et surtout eschatologique de la réflexion du prêtre pamphlétaire. Dans les religions abrahamiques (judaïsme, christianisme, islam), la mort en elle-même n’a rien d’une fin. Elle n’est qu’un seuil à franchir, un couloir à emprunter reliant une vie éphémère car corporelle, à une vie éternelle car spirituelle. Dans la religion catholique pré et post tridentine, la qualité de cette outre-vie dépend en grande partie des circonstances de la mort. De ces circonstances découlent la rédemption ou la damnation. Selon Artus Désiré, tuer ou mourir au nom du Père, du roi et du Saint-Siège sauverait l’âme des croyants dans le contexte des troubles de Religion.


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[1] Denis Pelletier, « Religion et violence », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 76, 2002, pp. 25-33, p. 30 ; Olivier Abel, « La guerre des incultures », in De l’amour des ennemis et autres méditations sur la guerre et la politique, Paris, Albin Michel, 2002, p. 168.

[2] Je remercie Paul-Alexis Mellet de m’avoir fait connaitre Artus Désiré à l’occasion de ses enseignements très inspirants ainsi que pour sa précieuse relecture. Je remercie aussi Manon Gac, spécialiste du « prêtre rimailleur », de m’avoir aiguillé avec précision dans mes recherches concernant la vie et les écrits de ce libelliste. Enfin, merci à Malo de la Blanchardière et au reviewer anonyme de la revue Circée pour leurs suggestions averties ayant permis d’améliorer cet article tant sur le fond que sur la forme.

[3] L’étude la plus poussée de la biographie parcellaire d’Artus Désiré est menée par Manon Gac dans sa thèse doctorale. Voir : Manon Gac, « Un prêtre rimailleur ». Artus Désiré et la polémique religieuse, Thèse soutenue le 28 mai 2021 à l’Université de Tours (CESR), 2021, p. 71-195.

[4] Parmi les références historiographiques concernant l’œuvre, l’action et la personne d’Artus Désiré, il convient de mentionner principalement les travaux de Frank Giese, Denis Crouzet, Tatiana Debbagi Baranova et Manon Gac : Frank Giese, Artus Désiré. Priest and pamphleteer of the sixteenth century, Chapel Hill, U.N.C, 1973 ; Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu, Seyssel, Champ Vallon, 2005, (1990), pp. 191-200 ; Tatiana Debbagi Baranova, A coups de libelles. Une culture politique au temps des guerres de religion (1562-1598), Genève, Droz, 2012 ; Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », op. cit., p. 71-116.

[5] Sur la structuration du parti huguenot durant les années 1560 voir : Huges Daussy, Le parti huguenot chronique d’une désillusion (1557-1572), Genève, Droz, 2015, p. 152-185.

[6] David El Kenz, « La civilisation des mœurs et les guerres de religion : un seuil de tolérance au massacre » in David El Kenz (dir.), Le massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 2005, p. 183-197, p. 184.

[7] Sur le blasphème lors des guerres de religion voir : Jean-Pierre Cavaillé, « La raillerie blasphématoire au début de l’époque moderne »., Littératures classiques, 2023/1 N° 110, 2023. p. 173-186 ; sur la notion de massacre lire : David El Kenz, « Le « massacre » est-il né aux guerres de Religion ? », La Révolution française [Online], Les massacres aux temps des Révolutions, Online since 08 January 2011, connection on 26 May 2025. URL: http://journals.openedition.org/lrf/185 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lrf.185; sur les violences iconoclastes voir : Olivier Christin, Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique, Paris, Les éditions de minuit, 1991 et Thierry Wanegffelen, « Les violences iconoclastes des protestants français au XVIe siècle : entre imaginaire de la violence « réglée » et expérience identitaire religieuse », Violence, mémoire, identité, Apr 2008, Toulouse, France. ⟨hal-00285335⟩ ; sur les émeutes religieuses définies ainsi : « by religious riot I mean, as a preliminary definition, any violent action, with words or weapons, undertaken against religious targets by people who are not acting officially and formally as agents of political and ecclesiastical authority », voir : Natalie Zemon Davis, “The Rites of Violence : Religious Riot in Sixteenth Century France.” Past & Present, no. 59, 1973, p. 51–91, p. 52.

[8] Sur le massacre de Wassy et son impact dans la production pamphlétaire voir en priorité : David El Kenz, « « Le massacre de Wassy dans le Premier volume… de Tortorel et Perrissin (1570): la visualisation du massacre dans les premières guerres de Religion », in Gabriele Haug-Moritz, Lothar Schilling (dir.), Médialité et interprétation contemporaine des premières guerres de Religion [Mediality and the Contemporary Interpretation of the First French Wars of Religion], Oldenbourg, De Gruyter, 2014, p. 82-97 ; sur l’implication de François de Guise dans les violences antiprotestantes et plus particulièrement dans le massacre de Wassy, voir : Éric Durot,  François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le Roi, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 627-724.

[9] Arlette Jouana, La Saint-Barthélemy, les mystères d’un crime d’État, Paris, Gallimard, [2007] 2017.

[10] Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance, Paris, Fayard, [1994], 2012, p. 487 ; Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy, Paris, La Découverte, 2021, 8 ; Denis Crouzet, Paris criminel. 1572, Paris, Les Belles Lettres, 2024, p. 206.

[11] Sur les différentes lectures historiennes de la Saint-Barthélémy voir : Jean-Louis Bourgeon, Charles IX devant la Saint-Barthélemy, Genève, Droz, 1995, et Jean-Louis Bourgeon, L’assassinat de Coligny, Genève, Droz, 1992 ; Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy, op.cit, et Denis Crouzet, Paris criminel. op.cit ; Thierry Wanegffelen, Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle, Paris, Honoré Champion, 1997 ; Arlette Jouanna, La Saint-Barthélemy. Les mystères d’un crime d’État, Paris, Gallimard, 2007 ; Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent, op.cit.

[12] Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent, op.cit., p. 9.

[13] Ibidem, p. 234.

[14] C’est cette édition scientifique que j’utilise pour mon article : Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, Edition de texte Manon Gac, Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, vol. 80, no 2, 2018, p. 363-383.

[15] Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », op.cit., p. 33-34.

[16] Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, op.cit, p 379.  Comme le signale Paul-Alexis Mellet : « la remontrance précède la punition : elle constitue une sorte d’avertissement avant la sanction. » cf. Paul-Alexis Mellet, Les remontrances. Discours de paix et de justice en temps de guerre. Une autre histoire des guerres de religion (France v. 1557-v.1603), Genève, Droz, 2022, p. 39.

[17] Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, op.cit., p.379

[18] Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », op.cit., p. 370.

[19] Frank Giese, Artus Désiré, op.cit,.

[20] Madeleine Csécsy, « Poésie populaire de Paris : avant la Saint-Barthélemy », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français (1903-2015), no 118, 1972, p. 697-710, p. 708.

[21] Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy, op.cit, p. 663 ; Tatiana Debbagi Baranova, À coup de libelles, op.cit., p. 101.

[22] Denis Crouzet estime que le texte n’est en tout cas pas publié avant la Surprise de Meaux (1567). Voir : Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu, vol. 2, op.cit., p. 649.

[23] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot Prince et Seigneur de tous les larrons bandolliers, Sacrilèges, voleurs et brigans de France, s.l.n.d, fol. A.

[24] Ibidem, fol. B.

[25] Frank Giese, Artus Désiré, op.cit., p. 164.

[26] Je me réfère à la reproduction qu’en a donnée Frank Giese dans son ouvrage : Frank Giese, Artus Désiré, op. cit., p. 161-183.

[27] Denis Crouzet, Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de religion, Seyssel, Champ Vallon, 2008, p. 254.

[28] Ariane Boltanski, « Charles IX ou le glaive contre l’hérésie. Les représentations du militantisme catholique à la fin des années 1560 et au début des années 1570 » in Luisa Capodieci, Estelle Leutrat, Rebecca Zorach Miroirs de Charles IX. Images, imaginaires, symbolique, Genève, Droz, 2018, p. 161-178, p. 161.

[29] Sur Les combats du fidèle papiste voir : Anne-Gaëlle Leterrier Gagliano, “Dialogues ou monologues ? Les dialogues polémiques catholiques à l’épreuve des guerres de religion. Les exemples de Jean Gacy, Artus Désiré et Simon Poncet”, Caliban [Online], 67-68 | 2022, Online since 20 October 2022, connection on 27 May 2025. URL: http://journals.openedition.org/caliban/11153; DOI: https://doi.org/10.4000/caliban.11153. ; sur Les disputes de Guillot le porcher, voir : Christian Plantin, « Les disputes de Guillot le Porcher et de la Bergere de S. Denis en France contre Jehan Calvin, Predicant de Genefve d’Artus Desiré (1556) in Olivier Christin, Yves Krumenacker, Les protestants à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2017, pp. 355-379 ; sur Le contrepoison, voir : Manon GAC,           « “Réprobation, interdiction et censure de leurs chansons marotines” : Stratégies catholiques contre le Psautier huguenot ». Hypothèses, 2021/1 22, 2021, p. 105-115.

[30] Christian Plantin, « Les disputes de Guillot le Porcher… », Op.cit, p. 375.

[31] Ibidem, p. 378.

[32] Pour plus de détails sur la portée eschatologique des circonstances violentes de la mort dans l’Europe de la Renaissance, lire le sous-chapitre intitulé « le macabre et la violence » dans : Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1983, p. 117-123.

[33] Sur la vie et l’œuvre de Simon Vigor, Antoine de Mouchy et Claude de Sainctes voir respectivement : Sylvio Hermann De Franceschi, « Simon Vigor face aux catholiques zélés : le gallicanisme radical du début du XVIIe siècle ». Revue de l’histoire des religions, 2009/3, Tome 226, 2009. p. 467-483 ; Thierry Amalou, « Les listes épiscopales d’Antoine de Mouchy : enseignement, autorité doctrinale et controverses religieuses en Sorbonne au XVIe siècle », in Gregorio Salinero, Miguel Ángel Melón Jiménez Le temps des listes. Représenter, savoir et croire à l’époque moderne, Bruxelles, Peter Lang, 2018, p. 469-498 ; Marco Penzi, « L’histoire tragique et mémorable de Claude de Sainctes évêque d’Évreux », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 44, 2009, p. 9-26.

[34] Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, vol. 1, p. 191.

[35] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, op.cit., p. B et CIII ; Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, Edition de texte Manon Gac, Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, vol. 80, no 2, 2018, pp. 363-383 ; Artus Désiré, Secret conseil au roy Charles VIII in Frank, Giese, Artus Désiré. Priest and pamphleteer of the sixteenth century, Chapel Hill, U.N.C, 1973, p. 174 et 181.

[36] David El Kenz, Les bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Champ Vallon, 1997, p. 46-48.

[37] Michel Nassiet, « La peine de mort en France au XVIe siècle », Beccaria. Revue du droit de punir, no 1, 2015, p. 95-117.

[38] David El Kenz, Les bûchers du roi, op.cit., p. 53.

[39] Ibid, p. 52.

[40] Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, op.cit., p. 381.

[41] Denis Crouzet, « Le Devoir d’obéissance à Dieu : Imaginaires Du Pouvoir Royal », Nouvelle Revue du XVIe Siècle, vol. 22, no 1, 2004, p. 19–47.

[42] Preuve en est cet extrait :

Il ne faut doncq plus que le feu

Pour le brusler comme herectique

Dont je pry le roi catholique

Et sa chrétienne court de France

Exposerr toute leur puissance

À faire cendre de voz corps.

Extrait cité par Denis Crouzet dans : Crouzet, « Le Devoir d’obéissance à Dieu : Imaginaires Du Pouvoir Royal », op.cit, p. 28.

[43] Ernst Kantorowicz définit le christomimetes comme « l’acteur ou le personnificateur du Christ, qui sur la scène terrestre représente l’image vivante du Christ ». si l’analyse de Kantorowicz porte sur le contexte de la monarchie élisabéthaine, il considère néanmoins que tout souverain chrétien peut être qualifié de christomimetes à la Renaissance a fortiori en ce qui concerne les rois de France. Cf. Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen-âge, Paris, Gallimard, [1991], 2019, p. 80.

[44] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, op.cit., p. CIII.

[45] Artus Désiré, Secret conseil au roy Charles VIII, p. 166.

[46] Id.

[47] Jérémie Foa, « L’histoire au ras du sol : temps, mémoire et oubli au lendemain des premières guerres de Religion », in Olivier Christin, Yves Krumenacker,  Les protestants à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2017, p. 279-289, p. 283.

[48] Pour plus de détail sur l’édit de Saint-Germain, aussi appelé l’Édit de janvier, voir : Nicolas Le Roux, 1599-1629. Les guerres de Religion, Paris, Gallimard, 2022, p. 68-73.

[49] Artus Désiré, Secret conseil au roy Charles VIII, p. 174. L’appel est ici nominalement adressé à Charles IX alors que dans La grande trahison du roi Guillot Désiré l’élargit à toutes les têtes couronnées d’Europe :

« Pour ces messieurs les rois et princes,

Si vous voulez régner et vivre,

Purgez vos maisons et provinces

Des malheureux que Dieu vous livre

Suivez le conseil de ce livre

Sans pardon aux plus grands donner,

Faictes leur chef exterminer,

Qui vostre royaume despeuple,

Car vous ne pouvez pas pardonner

L’interest de Dieu ne du peuple. »

Cf. Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CIII.

[50] Olivier Christin, La Paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au xvie siècle, Paris, Seuil, 1997, p. 165.

[51] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. AIII.

[52] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. AIII.

[53] Pour plus de détails à ce propos voir : Denis, Crouzet, Les guerriers de Dieu, op.cit, pp. 377-397 ; Arlette Jouanna « croisade » in Dominique Biloghi, Jacqueline Boucher, Arlette Jouanna, Guy Le Thiec, Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 831-833.

[54] Alphonse Dupront, Le Mythe de Croisade, (4 vol.), Paris, Gallimard, 1997, vol. 3, p. 1385.

[55] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. AIII.

[56] Id.

[57] Patrick Cabanel, « L’inhumanité en Europe. Pour une analogie entre XVIe et XXe siècles » in Fabien Salesse (dir.), Le bon historien sait faire parler les silences, Presses universitaires du Midi, 2012, pp. 263-270. Parmi de nombreux exemples retenons les rhétoriques génocidaires ciblant les juifs sous le régime nazi et, pour le contexte africain, les Tutsis rwandais en 1994. Pour plus de détails concernant ces deux études de cas voir respectivement :  Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014, p. 229 ; et Hélène Dumas, Le génocide au village. Le massacre des Tutsis au Rwanda, Paris, Seuil, 2014, p. 173.

[58] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CIII.

[59] Denis Crouzet, Dieu en ses royaumes, op.cit., p. 276.

[60] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. EIII.

[61] Mark Greengrass, « Les protestants et la désacralisation de la monarchie française (1557-1570) » in Philippe Chareyre, Claude Menges-Mironneau, Paul Mironneau, Isabelle Pebay-Clottes (dir.), Régicides en France et en Europe (XVIe-XIXe siècles), Genève, Droz, 2017, p. 31-49, p. 49.

[62] Fadi El Hage, « L’affaire Montclou ou l’itinéraire funeste d’un gentilhomme bourbonnais sous François Ier », Revue historique, 2019/2 n° 690, 2019, p. 251-281, p. 252.

[63] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CIII.

[64] Jérémie Foa, « Marques et contremarques : la dimension spatiale des conflits entre protestants et catholiques au début des Guerres de Religion (1560-1574) », Travaux de l’Institut Géographique de Reims, vol. 31-32, n°121-122, 2005, p. 103-117, p. 106.

[65] « Il s’agit de mettre à nu la vérité démoniaque de l’infidèle en théâtralisant le dévoilement de son amour de la chair ; ainsi, on étend des corps nus et enlacés dans des positions évocatrices. Sont mises en scène des pratiques de défiguration (visages écrabouillés, essorillement, énucléation, castration) et d’animalisation, qui certifient que les hérétiques sont ceux dont Dieu a prédit qu’ils se sépareront de Lui. […] Une autre modalité de cette violence prophétique infernalise le corps de l’hérétique en inscrivant sur lui des marques qui rappellent les peines que les diables feront souffrir en Enfer, pour l’éternité, aux réprouvés. Certaines pratiques démontrent que l’ennemi s’est accouplé avec Satan (femmes exposées nues avec des cornes de bœufs plantées dans leur nature, ou recouvertes d’un pourceau mort, hommes éventrés afin que leurs viscères symboliques de leurs péchés puissent être portés en triomphe au bout d’une perche) » Cf. Denis Crouzet, Jean-Marie Le Gall, Au péril des guerres de religion, p. 37-39.

[66] Artus Désiré, Secret conseil au roy Charles VIII, p. 166

[67]« Mettez en gallere ou pendez

Joueur de cartes et de dez 

[…]

Que l’on purge les Bordeaux

Les cabarets et jeuz de paulme

Et pour avoir paix au royaume

Qu’on les mette es mains des bourreaux

[…]

Que maquereaux et maquerelles

Soient tous sans procez ne querelles

Hault pendus, par les carrefours

Et nous aurons paix en nos jours. »

Cf. Artus Désiré, Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, p. 381.

[68] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy, p. CII.

[69] Id.

[70] Monique Cottret, Jean, Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, [1971], 2010, p. 63-91.

[71] Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy, op.cit, p. 491.

[72] David El Kenz, « La mort de François de Guise : entre l’art de mourir et l’art de subvertir », in Société et idéologies des temps modernes. Hommage à Arlette Jouanna, Montpellier, Presse universitaire, 1996, p. 629-662.

[73] Didier Boisson, « Apologies et affrontements religieux en France (XVIe-XVIIIe siècle) » in Didier Boisson, Élisabeth Pinto-Mathieu (dir.), L’apologétique chrétienne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 215-225.

[74] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. AII.

[75] Ibidem, p. EII.

[76] Id.

[77] Nicolas Le Roux, Un régicide au nom de Dieu. L’assassinat d’Henri III (1er aout 1589), Paris, Gallimard, 2006, p. 112.

[78] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. DV.

[79] Denis Crouzet, « Le Devoir d’obéissance à Dieu : imaginaires Du Pouvoir Royal », op.cit, p. 27.

[80] Michel Cazenave, Encyclopédie des symboles, Paris, LGF, 1996, p. 514-515.

[81] Artus Désiré, Secret conseil au roy Charles VIII, p. 171.

[82] Ibidem, p. 182.

[83] Denis Crouzet, Jean-Marie Le Gall, Au péril des guerres de religion, op.cit., p. 39.

[84] Robert Muchembled, Une histoire du diable XIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2000, p. 52.

[85] Artus, Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CIII.

[86] Extrait cité dans : Georges Farid, « La violence verbale entre catholiques et protestants au XVIe siècle. » Voix plurielles 3.2, 2006, p. 2-13.

[87] Ibid., p. CII.

[88] Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de Religion, Paris, Le Seuil, 2024, p. 243.

[89] Michel Pastoureau, Bestiaires du Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 2011, p. 86-88.

[90] Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », op.cit., p. 188.

[91] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CII.

[92] Néologisme forgé sur le modèle de « régicide » dont la définition est la suivante : acte de tuer un clerc. Ici utilisé de manière adjectivale. Sur le meurtre des prêtres durant les guerres de Religion voir : David El Kenz, « La victime catholique au temps des guerres de Religion. La sacralisation du prêtre », in Benoît Garnot, Les victimes, des oubliées de l’histoire ? Rennes, PUR, 2000, p. 191-199.

[93] Artus Désiré, La grande trahison et volerie du Roy Guillot, p. CIII.

[94] Alphonse Dupront, Du sacré. Croisades et pèlerinages images et langages, Paris, Gallimard, 1987, p. 281.

[95] Comme le remarque Manon Gac, Artus Désiré prend parfois des libertés quant à la métrique privilégiant le fond à la forme, ce qui explique que ses adversaires le dénigrent en le traitant de « prêtre rimailleur » : « Artus Désiré a écrit majoritairement en vers, en décasyllabes la plupart du temps. Il faut noter dans ses œuvres certaines erreurs que ni synérèses ni diérèses ne suffisent à compenser : souvent les vers se voient augmentés d’une syllabe, ou n’en comportent que neuf ». Cf. Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », op.cit p. 347.

[96] Tatiana Debbagi Baranova, « Poésie officielle, poésie partisane pendant les guerres de Religion », Terrain. Anthropologie et Sciences humaines, no 41, 2003, p. 1-17, p. 2.

[97] Tatiana Debbagi Baranova, « La poésie dénonciatrice pendant les guerres de Religion », Revue française d’Histoire des Idées Politiques, no 26, 2007, p. 24-67.

[98] Manon Gac, « Un prêtre rimailleur », p. 348.

[99] Olivier Christin « Sortir des guerres de Religion », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 116-117, 1997, p. 24-38, p. 31.

[100] Jérémie Foa, « Protestants et catholiques n’ont-ils rien en commun ? : Politisations ordinaires au temps des guerres civiles de Religion », Politix, 2017/3 n° 119, 2017, p. 31-51, p. 43.

[101] Ibidem, p. 42.

 

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Éditorial n°18

L’équipe de Circé se réjouit de vous proposer ce dix-huitième numéro en ce début d’année 2026. En tant que revue interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, nous avons choisi de faire un pas de côté réflexif et d’ouvrir ce numéro avec un portrait croisé sous les auspices de l’édition scientifique. Si la question de la publication est centrale dans la recherche, le rapport qu’entretiennent les chercheur.e.s avec cette manière codifiée de diffuser leurs travaux est plus rarement interrogé.

Nous nous sommes entretenus avec deux d’entre eux, afin de mettre en lumière la nécessité de cette activité scientifique et la variété de formes qu’elle peut revêtir. Catherine Rideau-Kikuchi et Étienne Anheim, historiens médiévistes, se sont livrés à l’exercice d’explicitation de ce travail de l’ombre. Dans ce double-portrait explorant les coulisses de la production et de la diffusion des savoirs, nous examinons ainsi les spécificités de l’édition en sciences humaines et sociales et les enjeux qu’elle charrie. Catherine Rideau-Kikuchi et Étienne Anheim s’accordent à dire que l’une des missions de l’édition scientifique réside dans la garantie de la qualité et de la pluralité de la recherche. Elle doit toutefois s’articuler à son rôle dans l’évaluation des carrières et à la question de l’accessibilité des savoirs. Dans un paysage éditorial aux reconfigurations et mutations fréquentes, les enjeux intellectuels et démocratiques se mêlent à un enjeu politique. Fruit d’un travail éminemment collectif, le processus éditorial demeure un endroit de négociations complexes que nous vous invitons à interroger. Dans le binôme enseignement-recherche, avec la part croissante des tâches administratives, quelle place et quelle reconnaissance attribuer à l’édition de la recherche ?

Avec ce nouveau numéro varia, Circé propose également une livraison résolument ancrée dans le champ de la recherche historique. Les quatre contributions réunies couvrent un large arc chronologique, du bas Moyen Âge au XVIIIe siècle, et s’inscrivent toutes dans des terrains français. Elles invitent à réfléchir aux manières dont les sociétés du passé organisent, expriment et régulent les tensions qui les traversent, qu’elles soient matérielles, sociales ou symboliques.

L’article de Charles Viaut ouvre le numéro par une enquête consacrée à l’alimentation et à l’environnement végétal au château de Thouars au XVe siècle. À partir des sources comptables seigneuriales, l’auteur déconstruit l’image d’une table aristocratique exclusivement dominée par la viande et met en évidence le rôle central des productions végétales – céréales, vigne, fruits et herbes – dans l’économie, la vie quotidienne et les paysages castraux. Ce travail s’inscrit pleinement dans le renouvellement actuel de l’histoire environnementale et matérielle des élites médiévales.

Les trois contributions suivantes interrogent plus directement des situations de conflit et leurs modes de régulation. Yaël Caugne s’intéresse aux insultes dans les États savoyards à la fin du Moyen Âge. En exploitant un vaste corpus de registres comptables judiciaires, elle montre que ces violences verbales, loin d’être anodines, constituent des atteintes à l’honneur que les autorités princières cherchent à encadrer, sans pour autant faire disparaître des pratiques quotidiennes profondément ancrées.

Mathieu Nicati aborde quant à lui la question de la violence mortelle dans l’œuvre apologétique du prédicateur catholique Artus Désiré, au cœur des guerres de religion. Son article met en lumière les mécanismes de justification théologique de la mise à mort et la manière dont les discours contribuent à légitimer des violences confessionnelles extrêmes.

Enfin, Annonciade Bazot étudie les arbitrages rendus par des curés de campagne dans des conflits commerciaux au XVIIIe siècle. Cette enquête éclaire des formes de justice infrajudiciaire, fondées sur la conciliation et l’expertise locale, et montre le rôle central du clergé paroissial dans la régulation des tensions économiques en milieu rural. Pris ensemble, ces articles donnent à voir des sociétés confrontées à des formes variées de conflictualité, qu’il s’agisse de tensions économiques, d’affronts symboliques ou de violences ouvertes, et les dispositifs mis en place pour les contenir, les justifier ou les résoudre.

Nous tenons à adresser nos remerciements à l’ensemble des autrices et auteurs de ce numéro, ainsi qu’aux chercheuses et chercheurs qui ont relu attentivement leur travail. Nous vous souhaitons une agréable et enrichissante lecture de ce numéro. Enfin, pour entamer cette nouvelle année, nous vous proposerons très prochainement un appel à communications afin de découvrir et de partager de nouveaux travaux de jeunes chercheuses et chercheurs. Nous nous réjouissons de vous lire et de vous publier bientôt dans les pages de notre revue.

Le comité éditorial de Circé. Histoire, Savoirs, Sociétés

 

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